Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08334 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJQ
[8]
C/
Société [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 10]
du 18 Février 2016
RG : 2016000113
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [Z], juriste muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [9]
(MP : [F] [X] 1603283/LDO/ACTRAB)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 juillet 2013, M. [X], salarié de la société [9] (la société, l’employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'hypoacousie de perception bilatérale et symétrique’ Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juillet 2013 faisant état de cette pathologie.
La [5] (la caisse, la [7]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 10 juillet 2013 et un taux d’incapacité (IPP) de 10 % lui a été attribué pour 'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels. Persistance d’une hypoacousie de perception bilatérale irréversible'.
Le 15 avril 2014, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, aux fins de contestation du taux d’IPP
Lors de l’audience du 18 février 2016, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [J].
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours de la société [9],
— infirme la décision de la [8],
— et dit qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP de 10 % de M. [X] relatif à la maladie professionnelle du 9 juillet 2013 est inopposable à la société [9].
Par déclaration du 10 mai 2016, la caisse a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la [6]) laquelle a, par arrêt du 14 septembre 2017, sursis à statuer jusqu’à la décision définitive concernant la prise en charge de la maladie du 9 juillet 2013 déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 novembre 2022, la [6], par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe de la [6] et modifiées au cours des débats en ce qu’elle ne sollicite plus un sursis à statuer, la caisse demande à la cour d’infirmer la décision entreprise.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— débouter la [7] de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du contentieux de l’incapacité du 18 février 2016,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse notifiée le 10 mars 2014,
— condamner la caisse aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle liminairement que, selon le tableau n° 42 des maladies professionnelles, l’hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Son diagnostic est établi : '- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE
Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X], le tribunal a retenu que la [7] n’avait pas communiqué les courbes l’audiogramme réalisé le 25 octobre 2013 par le docteur [L], sapiteur ORL, dans le cadre de l’avis à sapiteur demandé par le médecin-conseil, et la société, qualifiant le rapport d’évaluation du médecin-conseil d’incomplet, demande à la cour de confirmer la décision sur ce point.
La caisse conclut à l’infirmation de la décision considérant que les courbes n’ont pas à être transmises, la reprise de l’avis du médecin ayant procédé à l’examen étant suffisante. Elle ajoute qu’elle a satisfait à son obligation de transmission des pièces médicales portant sur le certificat médical initial incluant l’examen ayant servi à la prise en charge de la maladie et les notifications de ses décisions, seules susceptibles de caractériser, le cas échéant, le non-respect du principe du contradictoire sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
S’agissant de la maladie professionnelle du tableau n° 42, il a été jugé que, dès lors que figurent dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les mesures relevées lors de l’examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille, l’absence de l’audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil, n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.969).
Plus récemment encore, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation retenant que 'l’audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret (…) juge 'qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.' (2ème Civ. 13 juin 2024 pourvoi n°22-15.721).
Cette jurisprudence relative à l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles et réalisé en tant qu’élément du diagnostic s’applique, a fortiori, à l’examen audiométrique réalisé par le praticien sapiteur désigné par le médecin-conseil de la caisse dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité, et dont l’avis et les résultats ont en tout état de cause, été retranscrits aux termes du rapport d’évaluation des séquelles.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement déféré qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie en raison de l’absence de transmission des courbes de l’audiogramme.
SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D’IPP
La société conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le bilan audiométrique a été réalisé le 25 octobre 2013, soit à une date à laquelle son salarié était en poste et donc exposé aux bruits, considérant que les conditions du tableau n° 42 n’ont donc pas été respectées.
Elle ajoute que le caractère irréversible de l’affection n’est pas davantage établi puisque les seuils audiométriques en conduction osseuse se sont avérés meilleurs lors de ce bilan du 25 octobre 2013 que ceux recueillis lors de l’examen du 9 juillet 2013, justifiant également à ce titre, l’inopposabilité de la décision à son égard.
Or, la cour retient avec la caisse que les moyens ainsi élevés par l’employeur relèvent de l’appréciation du bien-fondé du taux dès lors que, d’une part, la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse est fondée sur l’audiogramme du 9 juillet 2013 réalisé par le docteur [N] et que les autres conditions du tableau ne sont pas remises en cause (exposition au bruit et délai de prise en charge) et que, d’autre part, l’avis du sapiteur a été recueilli dans le seul cadre de l’évaluation du taux d’incapacité de l’assuré.
En outre, les conditions de réalisation de l’audiogramme du 9 juillet 2013 ne sont pas remises en cause. Dès lors, l’employeur ne peut, sous couvert d’une contestation relative au taux d’incapacité, remettre en cause le caractère professionnel de la maladie – étant observé, d’ailleurs, que ce litige est actuellement pendant devant la cour d’appel dans le cadre du contentieux général – et plus généralement considérer que les conditions requises par le tableau n° 42 ne sont pas remplies.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif à la surdité préconise la formule de calcul à retenir pour parvenir à déterminer le déficit de chacune des oreilles et le chapitre 5.5.4 permet de parvenir à l’évaluation du taux à partir de l’oreille la plus sourde suivant un tableau de concordance qui croise en ligne la perte auditive en décibels de l’oreille la moins sourde et en colonne la perte auditive en décibels de l’oreille la moins sourde.
Au cas présent, l’audiogramme du docteur [N] du 9 juillet 2013 a mis en évidence une hypoacousie de perception bilatérale et symétrique avec un déficit de l’oreille gauche est de 45 dB et pour l’oreille droite de 47,5 dB.
Le rapport d’évaluation a été produit devant le tribunal.
Pour retenir un taux d’incapacité de 10 % au regard d’une 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, persistance d’une hypoacousie de perception bilatérale irréversible', le médecin-conseil rappelle que le docteur [S], aux termes de son examen du 25 octobre 2013, rappelant les conditions dans lesquels celui-ci s’est déroulé, précise que 'la perte audiométrique moyenne calculée sur les seuils audiométriques en conduction osseuse relevée ce jour permettant de reconnaître éventuellement M. [X] atteint de surdité de perception irréversible par lésion cochléaire provoquée par les bruits lésionnels est de 36,25 dB sur l’oreille droite et de 37,5 dB sur l’oreille gauche. (…)'.
L’employeur reproche à la caisse d’avoir retenu les constatations résultant de cet examen alors que M. [X] était à son poste de travail, le médecin consultant du tribunal ayant à cet égard objecté pertinemment que la présence du salarié à son poste de travail n’implique pas nécessairement qu’il a été exposé au bruit.
De même, si les résultats de ce second audiogramme s’avèrent meilleurs que ceux du bilan du 9 juillet 2013, le docteur [S] précise que 'cette réponse est liée aux réponses fournies par M. [X]', le médecin consultant ayant lui aussi considéré que ce résultat est 'couramment’ retrouvé et admis et relevé d’ailleurs que 'si le patient avait réellement été exposé au bruit dans les trois jours précédant l’examen du sapiteur, il aurait dû avoir un déficit plus important par fatigue auditive'.
Les moyens élevés par l’employeur pour discréditer l’audiogramme du 25 octobre 2013 ne peuvent donc prospérer, étant en tout état de cause observé que les deux audiogrammes retiennent une surdité péjorative supérieure au seuil de 35 dB.
Sur la base de ces éléments, le médecin-conseil de la caisse et le médecin consultant du tribunal retiennent un taux d’IPP de 10 %.
En l’absence de preuve susceptible de contredire les avis convergents du médecin-conseil, du sapiteur ORL et du médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 % est justifié et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que dans les rapports entre la [5] et la société [9], le taux d’incapacité dont est atteint M. [X] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2013 doit être fixé à 10 %,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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