Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2024, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/358
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNFG
VF/EB
Décision déférée du 15 Mai 2024 – Pole social du TJ de toulouse (22/00860)
[H][Y]
S.A.R.L. [17]
C/
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substituée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R], salariée de la SARL [13], exerçant sous le nom commercial [16], en qualité d’assistante principale depuis le 07 septembre 2020, a demandé à la [5] ([9]) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 25 février 2022.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 2 mars 2022, sans réserve, mentionne un accident survenu le 25 février 2022 à 10 heures, porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 18h30, et relaté en ces termes : « agression verbale et dénigrement de son travail devant tout le personnel de la part d’une collègue qui se trouve en plus être sous ses ordres ».
Le certificat médical initial du 25 février 2022 mentionne « patiente rapporte une agression verbale intense. Labilité émotionnelle exacerbée anxiété » et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 22 mars 2022, la [10] a notifié à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 mai 2022, la société [16] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10] pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 14 septembre 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [12] de la [10].
En cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société [16] par une décision du 30 mars 2023.
Par requête du 22 mai 2023, la société [16] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Ordonné la jonction des recours numéros 22/00860 et 23/00543
— Déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [D] [R] le 25 février 2022 opposable à la [15] société d’expertise comptable ;
— Rejeté la demande de la société [15] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [15] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société [16] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— Rejeter la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 6 avril 2023
— Annuler la décision rendue par la [9] le 22 mars 2022
— Juger que l’accident du travail survenu le 25 février 2022 ne saurait être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels
— Juger inopposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [D] [R] le 25 février 2022
— Condamner la [9] à payer à la société [16] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant
— Condamner la [7] [Localité 14] à verser à la société [16] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner la [8] aux entiers dépens d’instance d’appel
La société [16] conteste la matérialité de l’accident déclaré, en faisant valoir notamment que l’état de santé de Mme [R] s’est progressivement détérioré en raison de faits antérieurs au 25 février 2022, ce qui serait incompatible avec le critère de soudaineté que doit revêtir tout accident du travail. Elle soutient que l’absence de réserves ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l’accident. De plus, elle fait observer que la [9] ne démontre pas que l’altercation entre Mme [R] et sa collègue ait outrepassé l’exercice de normal de la relation de travail, de telle sorte que la preuve d’un fait accidentel ne serait pas établie. Elle considère que le certificat médical initial et les seules déclarations de la salariée ne suffisent pas à établir la matérialité de l’accident du travail.
La [10] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2024 ;
— Débouter la société [15] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du travail de Madame [R] ;
— Condamner la société [15] à verser à la [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer à nouveau ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [10] allègue que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail sont réunies puisqu’il serait établi un fait accidentel en lien avec le travail et ayant généré une lésion psychologique constatée médicalement. Elle considère qu’un contexte délétère ne fait pas obstacle au caractère soudain de la lésion, et que l’agression verbale, ainsi que la lésion constatée le jour même, sont apparues au temps et au lieu de travail. Elle soutient qu’elle n’avait pas à vérifier si l’agression relevait des conditions normales de travail, et qu’il existe une concordance entre la lésion constatée et l’altercation. Partant, elle affirme que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur échoue à renverser cette dernière puisqu’il n’apporte pas la preuve de ce que les lésions psychologiques présentées par Mme [D] [R] sont exclusivement dues à une cause étrangère au travail.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 2 mars 2022 mentionne un accident survenu sur le lieu habituel de travail le 25 février 2022 à 10h00, porté à la connaissance de l’employeur le jour même à 18h30 par le biais d’un mail de la salariée. L’accident y est ainsi relaté : 'en quittant son poste pour se rendre dans la salle commune et prendre sa pause, agression verbale et dénigrement de son travail devant tout le personnel de la part d’une collègue qui se trouve en plus être sous ses ordres'. La déclaration mentionne des horaires de travail de la salariée de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Elle identifie en outre un témoin de l’accident, M. [J] [L] non entendu et dont l’audition n’a pas été requise par l’employeur.
La déclaration indique encore que la nature des lésions est caractérisée par le traumatisme de la salariée qui serait 'touchée psychologiquement'.
Cette déclaration d’accident souscrite par l’employeur ne porte mention d’aucune réserve de sa part et ne met pas en cause les déclarations de la salariée quant à la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
L’employeur produit d’ailleurs un mail de la salariée du 25 février 2022 retraçant les circonstances de l’altercation.
Le certificat médical initial du 25 février 2022 fait état d’une lésion causée par un accident du travail survenu le même jour et relate : 'patiente rapporte une agression verbale intense. Labilité émotionnelle exacerbée anxiété'.
Il existe ainsi des présomptions concordantes suffisantes d’un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, dès lors qu’il résulte de la déclaration souscrite par l’employeur que l’accident survenu à 10h00 a été porté à sa connaissance le jour même, et qu’elle était accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin, corroborant les dires de la salariée en ce qu’il constate une labilité émotionnelle exacerbée et de l’anxiété suite à une agression verbale.
Il importe peu que les propos et le comportement de Mme [C] à l’encontre de Mme [R] n’aient pas outrepassées l’exercice normal de la relation de travail, ce que contestait d’ailleurs la salariée dans le cadre de son mail du 25 février 2022, les textes n’exigeant pas qu’un accident du travail soit déterminé par le caractère anormal des conditions de travail ou de l’interaction.
(Cour de cassation, 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411)
De même, il importe peu que Mme [R] ait décrit une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis l’annonce du départ d’une salariée, dès lors qu’un fait soudain et identifiable, daté et précis, à savoir l’altercation du 25 février 2022 à 10h00, est survenu au temps et au lieu de son travail.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments caractérisent des présomptions concordantes et suffisantes d’un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption de l’article L 411-1 précité s’appliquant, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail. Toutefois, le société [16] ne produit aucune preuve en ce sens.
Par ailleurs, l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en 'uvre par la caisse d’une mesure d’instruction que 'lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'.
Au regard des circonstances de la cause, en l’absence de réserves de l’employeur, et aucune nécessité n’étant mise en évidence, la [10] n’était pas tenue d’adresser au salarié et à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident, ni de procéder à des investigations complémentaires.
La régularité de la procédure n’est donc pas contestable.
Le jugement, portant opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros la participation de la société [16] aux frais irrépétibles de la [10] et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [16] à payer à la [10] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [16] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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