Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 9 avril 2024, N° 23/10175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUN2
Jugement du Juge de l’exécution de Lyon
Au fond
du 09 avril 2024
RG : 23/10175
[U]
C/
FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANT :
M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 2 juin 2017, Pole Emploi a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [U] d’un montant de 11 861,14 euros.
Elle lui a été signifiée le 12 juin 2017.
Par jugement du 26 mai 2021, statuant sur l’opposition à contrainte formée par M. [N] [U], le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l’opposition recevable et a débouté Pole Emploi de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du 26 mai 2021 sauf sur le débouté de Pole emploi de sa demande au titre de l’indemnité de procédure et sur les dépens, statuant à nouveau, a validé la contrainte émise le 2 juin 2017 pour la somme de 11 861,14 euros dont 11 856,04 euros à titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues du 13 janvier 2015 au 23 février 2016, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] [U] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Cet arrêt a été signifié à M. [N] [U] le 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [N] [U] à la requête de Pole emploi Auvergne Rhone Alpes pour un montant de 12 564,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, M. [N] [U] a fait assigner Pole emploi Auvergne Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie vente
— en tout état de cause condamner Pole emploi à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2024 le juge de l’exécution a :
— débouté M. [N] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie vente diligentée à son encontre le 15 novembre 2023
— débouté M. [N] [U] et France Travail (anciennement Pole emploi) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [N] [U] aux dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [N] [U] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 15 novembre 2023
— de débouter France Travail de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner France Travail à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner France Travail aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— la saisie vente est nulle, ne reposant pas sur un titre exécutoire, l’arrêt de la cour d’appel n’ayant pas été signifié au dernier domicile connu dans le délai de six mois
— l’huissier n’a pas réalisé les diligences suffisantes, le nom figurant sur la boîte aux lettres étant celui de son père et la vérification sur l’interphone étant insuffisante
— le commandement aux fins de saisie vente a pourtant bien été délivré à sa bonne adresse
— il justifie de cette nouvelle adresse depuis le mois de mai 2017, ce que savait Pôle emploi,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé Pôle emploi de sa nouvelle adresse, n’ayant pas d’obligation en ce sens, n’étant pas allocataire de Pôle emploi, les sommes réclamées correspondant à un indû,
— le commissaire de justice n’a pas respecté la hiérarchie de la signification.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, France Travail demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant
— débouter M. [N] [U] de ses demandes,
— condamner M. [N] [U] à lui payer au titre de l’indemnité de procédure 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 1000 euros en cause d’appel,
— condamner M. [N] [U] aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
— l’arrêt de la cour d’appel lui a été régulièrement signifié avant l’expiration du délai de 6 mois
— cette signification a eu lieu à la dernière adresse connue, M. [N] [U] jouant sur les mots sur sa qualité d’allocataire, mais ne pouvant se dispenser en tant qu’ancien allocataire d’une obligation de loyauté
— les diligences suffisantes ont été réalisées par le commissaire de justice qui a constaté le nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et a indiqué que les vérifications sur le lieu de travail n’ont pas permis de le rencontrer,
— la production du bail à l’adresse de signification de l’arrêt révélant que Mme [G], mère de M. [N] [U] en est titulaire est inopérant, cet élément ne démontrant pas que cette adresse déclarée par M. [U] à Pole emploi n’est plus la sienne en 2023,
— les pièces produites sont dénuées de valeur probantes étant soit antérieures à la signification de l’arrêt soit postérieures, mais ne comprenant pas son seul nom.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie vente
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiées à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison des articles 654 et 655 du code civil que la signification doit être faite à personne et si cette dernière s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile (…).
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel en date du 7 mars 2023 a été signifié à M. [N] [U] [Adresse 5], par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, le procès verbal de signification précisant que l’acte a été remis à domicile par dépôt à l’étude.
L’acte mentionne tout d’abord que le domicile est certain dans la mesure où le nom du destinataire est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Le commissaire de justice ajoute que l’intéressé n’a pas pu être rencontré sur son lieu de travail.
Contrairement à ce que prétend M. [N] [U], le commissaire de justice justifie ainsi suffisamment des diligences effectuées pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire et de l’impossibilité de la signification à personne, l’intéressé étant absent, ce qui lui permet de signifer l’acte à domicile.
Ensuite, M. [N] [U] soutient que la signification n’a pas eu lieu à la dernière adresse connue, invoquant qu’il n’était pas domicilié à cette adresse, qui est celle de ses parents, mais au [Adresse 2], ce dont Pole emploi avait connaissance, puisqu’elle a fait signifier le commandement aux fins de saisie vente à cette adresse.
France Travail réplique que M. [N] [U] ne justifie pas par les pièces produites être domicilié à la date de la signification de l’arrêt à une adresse différente de celle retenue par le commissaire de justice, ni qu’il l’avait informée d’un changement d’adresse.
Préalablement, il convient d’observer que la déclaration d’appel formée par Pole Emploi à l’encontre du jugement du 26 mai 2021 a été signifiée à M. [N] [U] par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2021 au [Adresse 5], l’acte mentionnant que la signification a été faite au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par le nom du destinataire sur l’interphone et par la confirmation de la personne présente.
Ensuite, l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2023 a été signifié à cette même adresse par acte du 29 juin 2023.
En premier lieu, pour contester la régularité de cette signification, M. [U] déclarant être domicilié depuis 2017, [Adresse 2], objecte que la signification du commandement de saisie vente a bien été effectuée à cette dernière adresse, cependant il convient d’observer que la signification du commandement aux fins de saisie vente est datée du 5 octobre 2023, soit plusieurs mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel, ce qui ne permet pas d’en déduire que lors de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, M. [N] [U] était d’une part domicilié à cette adresse et d’autre part que Pole emploi devenu France Travail en avait connaissance.
En deuxième lieu, M. [U] produit aux débats une photographie d’une boîte aux lettres portant le nom de sa mère [P] [G] et en dessous de manière manuscrite [I] [U], l’appelant précisant que la lettre R correpond à l’initiale du prénom de son père et une photographie d’une boîte aux lettres avec les mentions [R] [V] et [L] [U]. Ces photographies non datées, sans aucune autre précision sont dénuées de toute valeur probante.
En troisième lieu, il communique un avis d’échéance de loyer pour le logement situé [Adresse 2] du mois de janvier 2024, donc postérieur à la signification de l’arrêt et comportant son nom mais également un autre nom, celui de Mme [V], de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette pièce.
Il en est de même de l’avis d’échéance des sommes dues au titre des charges pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023 adressé à sa mère Mme [P] [G] au [Adresse 5], qui n’est pas incompatible avec sa domiciliation chez ses parents à la date de la signification de l’arrêt.
En quatrième lieu, il verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2021 établi en 2022 et son avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2023 mentionnant tous deux une adresse [Adresse 2] à [Localité 3]. L’adresse d’imposition est respectivement celle au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023. Pour autant ces pièces ne prouvent nullement la connaissance par Pole Emploi de cette nouvelle adresse.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la signification de l’arrêt de la cour d’appel était valide, le commissaire de justice ayant d’une part respecté la hiérarchie des modes de signification et d’autre part délivré l’acte à la dernière adresse connue dans le délai de six mois.
France Travail disposant d’un titre exécutoire, la demande de mainlevée de la saisie vente est rejetée.
En conséquence, le jugement est confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
L’équité commande de condamner M. [N] [U] à payer à France Travail la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [N] [U] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M. [N] [U] aux dépens de la procédure d’appel
Condamne M. [N] [U] à payer à France Travail la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [N] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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