Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 déc. 2024, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01075 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIZ ETRANGER :
M. [P] [I]
né le 23 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [I] interjeté par courriel du 18 décembre 2024 à 15h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [I], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [P] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [P] [I] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [P] [I] fait valoir que le procureur n’a été informé qu’à 18 h 03 de placement en rétention fait à 17 h 50 alors que l’article L741-8 du CESEDA impose une information immédiate de ce dernier.
Il ressort de ces éléments de la procédure de de la matérialité nécessaire de l’ensemble des formalités qu’il ne peut être fait reproche aux services de police d’aucune tardiveté dans l’avis fait au procureur du placement en rétention.
Il convient de rejeter le moyen.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En conséquence, l’appel ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2024 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 décembre 2024 à 14 h 55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIZ
M. [P] [I] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 19 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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