Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er avr. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 mars 2026, N° 26/00199;26/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(n°199, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00199 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6MT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00594
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 16 juillet 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au C.H [A] [L]
comparant/ assisté(e) de Me Solveig FRAISSE, , avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [A] [L]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE avocate générale,
non comparant, avis transmis par courrier en date du 27/03/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [N], né le 16 juillet 1978, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé [A] [L] le 6 mars 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial établi lors de l’admission de M. [R] [N] indique : 'Patient âgé de 47 ans non connu de notre secteur admis en hospitalisation pour trouble du comportement, chez qui l’examen retrouve un délire de persécution bien systématisé auquel il adhère complètement, son contact est difficile et on note une instabilité sur le plan psychomoteur ainsi qu’une tension intrapsychique. Il est dans le déni de ses troubles et reste en opposition quant aux soins et à l’hospitalisation'.
Par requête du 9 mars 2026, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2026, ce magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [R] [N].
M. [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction, en présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [R] [N], reprenant oralement ses conclusions écrites, demande l’infirmation de la décision de première instance et la mainlevée de la mesure de soins et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise psychiatrique.
Par avis écrit du 27 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle maintienne la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète.
MOTIVATION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
M. [R] [N] ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Sur ce point, l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry se fonde sur les certificats médicaux et l’avis motivé retenant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au regard des troubles décrits, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental du patient et que les observations purement médicales s’imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation établi le 27 mars 2026 par le Dr [C] [M] évoque un patient de contact aisé, un discours élaboré souvent complexe, cohérent, avec un cours de la pensée fluide. Il note en revanche un contenu délirant de persécution structuré, systématisé, à mécanisme interprétatif, avec adhésion. Il précise que le patient se dit victime d’une organisation qui entraverait sa vie personnelle et professionnelle, évoquant des intrusions informatiques et des atteintes corporelles et domiciliaires. Il ajoute « patient à tendance procédurière, humeur neutre, affects adaptés. Comportement adéquat dans le service. Fonctions cognitives globalement préservées. Insight altéré avec déni des troubles et faible adhésion aux soins. Sommeil et appétit conservés ». Il indique enfin que suite à la mise en place d’un traitement à effet prolongé, une sortie en programme des soins est programmée conformément au projet thérapeutique initial.
Dès lors, sans qu’une expertise soit nécessaire, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée.
A l’audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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