Confirmation 31 octobre 2024
Infirmation 31 octobre 2024
Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1146
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 Octobre à 14h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [G]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 1](BURKINA FASSO)
de nationalité Burkinabaise
Vu l’appel formé le 30 octobre 2024 à 16 h 09 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 octobre 2024 à 10h00, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
[V] [G]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2024 à 17h42 qui a rejeté le moyen d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention Monsieur [G] [V] sur requête de la préfecture des Hauts Pyrénées du 28 octobre 2024 et de celle de l’étranger du 25 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 16h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’avis à Parquet du placement en centre de rétention administrative,
l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles,
le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 octobre 2024 à 10h00;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’exception de procédure tirée de l’absence d’information du procureur de la République du placement en centre de rétention
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Monsieur [G] [V] soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve d’avis à Parquet du placement en rétention administrative. Il indique que la procédure contient deux courriers distincts rédigés par l’autorité préfectorale adressés au procureur de la République de Toulouse et au procureur de la République de Tarbes, mais sans preuve d’envoi ou de réception de ces avis.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] a été placé en garde-à-vue le 23 octobre 2014 à 16h20. Cette mesure a pris fin le 24 octobre 2024 à 14h15.
L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 24 octobre 2024 à 14h23.
En procédure figurent deux courriers de l’autorité préfectorale adressée aux procureurs de la République de Tarbes et Toulouse en date du 24 octobre 2024. Toutefois, comme le soulève l’appelant et comme l’a relevé le premier juge, aucune preuve d’envoi horodatée n’est jointe au dossier.
Toutefois, la cour de cassation considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu’il a donné instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention, de notifier l’arrêté de rétention ou lorsqu’il a été indiqué qu’un arrêté de reconduite à la frontière allait intervenir et qu’il donne pour cette raison instructions de mettre fin à la garde à vue. Or, en l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de fin de garde-à-vue que le procureur de la République de Tarbes ait été nécessairement informé du placement en centre de rétention puisqu’il est seulement mentionné que conformément aux instructions du procureur de la République « il est remis à un autre service, à charge pour lui de déférer à toute convocation de Justice ou de Police ultérieure ».
Aussi, la procédure ne permet pas d’établir que le procureur de la République a été immédiatement avisé de la mesure de placement en rétention dont a fait l’objet Monsieur [G] [V].
S’agissant de la nécessité pour l’étranger d’apporter la preuve d’une atteinte à ses droits conformément à l’article L.743-12 du CESEDA, la cour de cassation estime que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet). Elle a jugé de même en cas de retard dans cette information (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, jurinet).
En conséquence, il y a lieu de constater la nullité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [G] [V] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [V] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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