Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PF
N° de Minute : 2200
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [P] [V]
né le 29 mai 2000 à [Localité 3] – MAROC
de nationalité Marocaine
absent,
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Marielle NAUDIN, avocate au barreau de LILLE, convoqué par avis envoyé à Maître Marielle NAUDIN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [V] en date du 05 novembre 2024 à 16 h 22 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 14 h 37 ;
Vu la plaidoirie de Maître DEREGNAUCOURT ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [V] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d’un an et d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 1er novembre 2024 notifiée le même jour à 14h10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2024 à 16h22 déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [P] [V] pour une durée de 26 jours .
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 6 novembre 2024 à 14h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le placement en rétention était justifié par les garanties de représentation insuffisantes de M [P] [V] , malgré la remise d’un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M [P] [V] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture au motif des garanties de représentation de l’étranger qui n’avait pas l’intention de se soustraire à cet éloignement, se trouvant domicilié chez sa soeur et en transit sur le territoire français pour se rendre en Espagne.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas de l’ attestation d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité marocaine , ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a manifesté la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement vers son pays d’origine , ayant prévu de se rendre en Espagne où il ne justifie pas être légalement admissible.
Ainsi, s’il a effectivement fait état lors de son audition par la police le 31 octobre 2024 à 15h15 d’une domiciliation chez sa présumée soeur à [Localité 1] , il a indiqué se trouver sans domicile fixe et en France depuis une semaine . L’attestation produite par Mme [X] [O] datée du 4 novembre 2024 ne permet pas de s’assurer du caracactère certain et durable de cet hébergement, aucune durée d’accueil n’étant précisée.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait ainsi être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en raison des garanties de représentation insuffisantes de l’intimé. La contestation de l’ arrêté de placement en rétention sera rejetée et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers le Maroc dès le 2 novembre 2024 à 10h39.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [V], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2200 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Marielle NAUDIN, Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
'''
[P] [V]
a pris connaissance de la décision du jeudi 07 novembre 2024 n° 2200
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PF
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