Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mai 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHP ETRANGER :
M. [F] [B]
né le 25 Décembre 1987 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [F] [B] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 11h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [B] interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 16h18 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [B], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [F] [B] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 mai 2025 fait état des circonstances liées à la situation de M. [F] [B] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :
— placement en garde à vue le 20 mai 2025 pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et placement en détention provisoire dans le cadre de cette procédure ,
— absence de garanties de représentation suffisantes au regard de sa situation personnelle et professionnelle,
— absence d’état de vulnérabilité.
M. [F] [B] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, même s’il ne fait pas mention de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet, le contrôle du juge au titre de l’insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement lorsqu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ce même article ajoute que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié notamment au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que M. [F] [B] a été interpellé et placé en garde à vue, puis en détention provisoire le 22 mai 2025, pour vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et qu’il a été condamné pour ces faits le 23 mai 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans.
C’est donc à bon droit, ainsi que l’a relevé le juge de première instance, que la préfecture de la Moselle a pu décider de placer en rétention administrative M. [F] [B], compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représentait, afin de garantir la mise en 'uvre de la décision d’éloignement, en mettant fin à la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet.
Le placement en rétention administrative apparaît ainsi justifié et le moyen est donc écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [F] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [D] [W], signataire délégué par arrêté en date du 19 mai 2025 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance est pour le surplus confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2025 à 11h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mai 2025 à 15h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHP
M. [F] [B] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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