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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 nov. 2025, n° 25/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 900 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02779 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE43
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 avril 2025
Date de saisine : 14 avril 2025
Décision attaquée : n° f24/03023 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 13 mars 2025
APPELANTE
Association Française des Industries des Produits de Construction (AIMCC), représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353
INTIMÉ
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 9 avril 2025, l’association française des industries des produits de construction, dite AIMCC, a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [C] à la somme de 10.709,71 euros,
— condamné l’association française des industries des produits de construction à payer à M. [C] les sommes de :
' 31.215,60 euros à titre d’indemnité de préavis et 3.121,56 € à titre de congés payés afférents,
' 937,68 euros à titre de prime de vacances,
' 12.931,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 10.791,64 euros à titre de prime annuelle de l’année 2022,
' 31.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, notamment,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association française des industries des produits de construction de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
' constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 9 avril 2025.
' condamner l’AIMCC à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner l’AIMCC aux entiers dépens.
M. [C] fait valoir que l’association appelante a régularisé sa déclaration d’appel le 9 avril 2025 de sorte que son délai pour déposer des conclusions expirait trois mois plus tard, soit le 9 juillet 2025; que le 16 mai 2025, elle a été invitée par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant; qu’elle a transmis ses conclusions au greffe de la cour le 10 juin 2025 en mettant le conseil de M. [C] en première instance en copie; qu’elle a signifié ses conclusions à M. [C] par exploit d’huissier du 13 juin 2025 alors que M. [C] avait constitué avocat par acte du 11 juin 2025 et le conseil l’appelante en ayant été régulièrement informé; que M. [C] n’a reçu aucune signification des conclusions de l’appelant entre le 9 avril 2025 (date de la déclaration d’appel) et le 11 juin 2025 (date de la constitution de son avocat dont la société était informée le jour même) et le conseil constitué de M. [C] n’a reçu aucune notification des conclusions de l’appelant après le 11 avril 2025 (date de sa constitution dont la société était informée le jour même).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, l’association française des industries des produits de construction demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que l’appel n’est pas caduc.
' débouter M. [C] de sa demande de caducité de l’appel.
' juger que la procédure d’appel se poursuit normalement.
' condamner M. [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel n’est pas caduque en ce que les conclusions de l’AIMCC ont été notifiées par RPVA au greffe de la cour d’appel et à Maître Meyniel, conseil de M. [C], dans les formes et délais prescrits par les articles 908 et 911 du code de procédure civile; que la notification à l’avocat constitué en première instance, puis la signification à la partie elle-même, ne sauraient entraîner la caducité de l’appel; que la notification à l’avocat constitué en première instance, qui n’avait pas encore formellement constitué en appel, ne saurait être considérée comme irrégulière dès lors que Maître Meyniel s’est constitué dès le lendemain, confirmant représenter M. [C], lequel n’a subi aucun grief puisqu’il s’est vu signifier les conclusions d’appelant par deux fois, à son conseil et à lui-même par acte d’huissier du 13 juin 2025, dans le respect des délais impartis et qu’il a pu faire valoir ses arguments en défense de sorte que sa présente demande s’apparente à une demande dilatoire.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [C] a maintenu sa demande de caducité et répondu aux moyens soulevés par l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, l’association française des industries des produits de construction a interjeté appel suivant déclaration d’appel du 9 avril 2025 et elle a déposé ses conclusions d’appelant au greffe le 10 juin 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle a adressé ses conclusions d’appelant par courriel à Maître Meyniel, avocat de M. [C] en première instance mais qui à cette date ne s’était pas encore constitué en cause d’appel.
Par message du greffe du 16 mai 2025, l’intimée n’ayant pas à cette date constitué avocat, l’appelante a été invitée de procéder dans le mois de l’avis à la signification de la déclaration d’appel, ce qui fut fait par acte d’huissier du 13 juin 2025 portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à
M. [C] déposées le 10 juin 2025.
Cependant, M. [C] ayant constitué avocat le 11 juin 2025, soit avant la signification de la déclaration d’appel, l’intimée devait procéder par voie de notification à l’avocat constitué de la déclaration d’appel avant le 16 juin 2025 et des conclusions avant 9 août 2025.
L’avocat de M. [C] n’ayant pas reçu notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant du 10 juin 2025, la déclaration d’appel est donc caduque en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de rechercher si cette irrégularité a causé ou non un grief à la partie intimée ni de considérer que la demande de M. [C], conforme au droit, soit dilatoire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente instance et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1.500 euros.
L’association française des industries des produits de construction supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Dit que la déclaration d’appel du 9 avril 2025 est caduque,
Condamne l’association française des industries des produits de construction à payer à M. [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association française des industries des produits de construction aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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