Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 21/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 31 mai 2021, N° 19/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU12 MARS 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05464 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD36K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00347
APPELANTE
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMES
Me [R] [F] – Mandataire liquidateur de la société MG SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Maître [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MG SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [B], domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Pésidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 septembre 2016, la société MG Services et accompagnement a engagé Mme [Y] [M] en qualité d’aide à domicile jusqu’au 12 mars 2017.
Au terme du contrat, la relation de travail s’est poursuivie sans qu’un nouveau contrat ne soit établi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MG Services et accompagnement, désignant Maître [R] en qualité de liquidateur.
Me [R] ès qualités a, par lettre du 2 décembre 2018, convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre suivant puis, par lettre du 21 décembre 2018, lui a notifié son licenciement pour motif économique en lui proposant le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [M] a le 3 juin 2019 saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts.
Par jugement du 31 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'FIXE le salaire de Madame [Y] [M] à 963,86€ (neuf cent soixante-trois euros et quatre-vingt-six centimes) correspondant à la moyenne des 12 mois de 2017.
FIXE au passif de la société SARL MG SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT la créance de Madame [Y] [M] aux sommes suivantes :
— 902,70 € (neuf cent deux euros et soixante-dix centimes), à titre de rappel du solde de congés payés ;
— 1 927,72 € (mille neuf cent vingt sept euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnités
compensatrice de préavis ;
— 542,17 € (cinq cent quarante deux euros et dix sept centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
DIT que ces sommes porteront intérets au taux légal ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
DIT que la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Est, à laquelle le présent jugement est opposable, s’exercera dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à lacharge de ME [R] ès qualités de mandataire liquidateurde la SARL MG SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT'.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'' CONFIRMER le jugement du 31 mai 2021 du Conseil de prud’hommes deLONGJUEMAU en ce qu’il a :
' FIXE le salaire de Madame [M] à la somme de 963,86€
' FIXE au passif de la Société MG SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT la créance de Madame [M] aux sommes suivantes :
— Rappel du solde de congés payés 902,70€
— Indemnité compensatrice de préavis (art.26.1 CCN) 1.927,72€
— Indemnité de licenciement 542,17€
' DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal
' DIT ET JUGE que le jugement est opposable aux AGS et que la garantie est due
' ORDONNE la remise d’un bulletin de paie conforme
' ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir
' MIS les dépens à la charge de Maître [R] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL MG SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT
' INFIRMER le jugement du 31 mai 2021 du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU en qu’il a :
' DEBOUTE Madame [M] du surplus de ses demandes
En conséquence et statuant à nouveau,
' FIXER au passif de la Société MG SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT la créance de Madame [M] aux sommes suivantes :
— Rappel de salaires au titre des mois d’avril et mai 2018 1.927,72€
— Rappel de congés payés afférents 192,77€
— Dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail 7.093,48€
' DIRE ET JUGER que le jugement est opposable aux AGS et que la garantie est due
' ORDONNER la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir
' CONDAMNER Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MG SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Me [R] ès qualités demande à la cour de :
'- VOIR CONFIRMER dans son entier le jugement prononcé le 31 mai 2021 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU dans l’instance enregistrée sous le numéro 19/00347,
— VOIR DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses moyens et demandes formulés dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Ile-de-France demande à la cour de :
'- Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Dire mal fondée madame [M] en l’ensemble de ses demandes
L’en débouter,
A l’exception d’une indemnité compensatrice de congés payés pour 905,53 euros ;
Sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel que l’appel principal porte sur les dispositions du jugement ayant débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaires au titre des mois d’avril et mai 2018, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail.
Dans le dispositif de leurs conclusions, Me [R] ès qualités et l’AGS sollicitent expressément la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans demander une quelconque infirmation de celui-ci. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’un appel incident portant sur les indemnités de rupture de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les développements de l’AGS sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre des mois d’avril et mai 2018 et les congés payés afférents
Mme [M] prétend avoir travaillé de manière effective pour la société MG Services et accompagnement au cours des mois d’avril et mai 2018 mais sans avoir perçu la rémunération correspondante.
Me [R] ès qualités s’oppose à la demande en se prévalant notamment des relevés de compte produits par Mme [M] qui démontreraient la réalité des versements faits en sa faveur. L’AGS soutient aussi qu’elle a été payée de ses salaires.
La preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Mme [M] a versé aux débats ses relevés du compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne de janvier à juillet 2018. Il en résulte qu’elle a reçu des virements de la société MG Services et accompagnement de 598,63 euros en janvier 2018, 394,60 euros et 794,02 euros en février 2018, 303,57 euros en mars 2018, 194,33 euros et 873,04 euros en avril 2018. Le relevé mentionne aussi au crédit une somme de 1 324,95 euros correspondant à une remise de chèque faite le 29 juin 2018.
Mme [M] explique que les virements correspondent aux salaires de décembre 2017 à mars 2018 qui étaient payés avec retard, explication corroborée par le bulletin de paie de décembre 2017 et du reste non contestée par Me [R] ès qualités et l’AGS.
Mais Me [R] ès qualités soutient que les salaires des mois d’avril et mai 2018 lui ont été payés au moyen du chèque précité, en voulant pour preuve l’annotation manuscrite '(avril et mai 2018)' qui aurait été apposée par Mme [M] en regard de l’indication de ce chèque et qui figure sur la copie du relevé de compte qu’elle produit. Me [R] ajoute que Mme [M] n’a jamais communiqué la copie dudit chèque qui lui avait été demandée en première instance.
Cependant, cette mention ne précise pas que ce chèque a été émis par la société MG Services et accompagnement et correspond aux salaires d’avril et mai 2018 dus par cette société, alors en outre qu’il est constant que Mme [M], qui travaillait à temps partiel pour la société MG Services et accompagnement, avait d’autres employeurs. Au surplus, le fait que l’annotation manuscrite figure sur le relevé de compte de Mme [M] ne suffit pas à justifier qu’elle en est l’autrice. Les éléments avancés par Me [R] ès qualités ne démontrent pas la réalité du paiement allégué qu’il lui appartient de prouver notamment par les éléments bancaires et comptables de la société, ce qui n’est pas fait.
L’AGS produit pour sa part une synthèse émanant de Pôle emploi indiquant que le dernier jour travaillé et payé remonte au 31 mai 2018 et que les salaires de Mme [M] s’élèvent à 1 167,32 euros pour avril 2018 et 446,58 euros pour mai 2018.
Néanmoins, ce document, dont rien n’établit qu’il a été réalisé sur la base d’informations fournies par Mme [M] et qui ne précise d’ailleurs pas que les salaires précités ont été réglés à la salariée, ne vaut pas non plus preuve du paiement.
En conséquence, la cour fixe au passif de la société MG Services et accompagnement la créance de Mme [M] au titre des salaires d’avril et mai 2018 à la somme de 1 927,72 euros qui n’est pas discutée en son montant et qui représente deux fois le salaire arrêté par le conseil de prud’hommes. La créance de Mme [M] au titre des congés payés afférents d’un montant de 192,77 euros est également fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail
Mme [M] se plaint qu’à compter du 1er juin 2018, la société MG Services et aménagement ne lui a plus fourni de travail et affirme qu’elle est restée à sa disposition jusqu’à son licenciement.
Me [R] répond que la rupture du contrat de travail est intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire et que Mme [M] a été prise en charge par Pôle emploi dès le 15 juin 2018 puis a signé un nouveau contrat de travail à compter du 1er septembre 2018. L’AGS conclut aussi au rejet de la demande.
Tant que le contrat de travail n’a pas pris fin, l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération.
En l’espèce, Me [R] ès qualités a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique par lettre du 21 décembre 2018, ce qui est de nature à établir que le contrat de travail n’avait pas été préalablement rompu.
La synthèse de Pôle emploi produite par l’AGS déjà évoquée mentionne certes une 'date de la notification de licenciement ou de la démission : 31/05/2018". Toutefois, l’origine de cette information reste indéterminée et celle-ci ne saurait suffire à justifier de l’existence d’une démission de Mme [M] ou de son licenciement à cette date, ni non plus à celle du 14 août 2018 qui, comme le fait valoir la salariée, est la date à laquelle Pôle emploi a reçu cette information.
Il est exact au vu du listing des paiements effectués par Pôle emploi et du relevé des périodes émanant de cette même institution (pièces n° 4 et n°3 de l’AGS) que Mme [M] a perçu des allocations chômage du 15 au 30 juin 2018, du 4 octobre au 30 novembre 2018 et du 1er au 31 décembre 2018 et qu’elle a travaillé en juin, juillet, août et septembre 2018.
Cependant il n’est pas établi que la perception de ces allocations fasse suite à la perte de son emploi auprès de la société MG Services et accompagnement de sorte qu’elle ne justifie pas non plus d’une rupture du contrat de travail antérieure à celle résultant de la notification du licenciement pour motif économique.
Mme [M] ne conteste pas avoir travaillé en juin, juillet, août et septembre 2018. Elle justifie par un certificat du 17 septembre 2019 de l’association gardes et emplois familiaux qu’elle est employée en qualité d’assistante de vie auprès d’employeurs particuliers depuis février 2005. Mais elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un travail à temps plein et qu’il ne l’empêchait pas de répondre au travail que la société MG Services et accompagnement lui aurait fourni. Il résulte aussi de la pièce n°3 de l’AGS qu’entre les 1er septembre et 31 octobre 2018, elle a été sous contrat de travail avec une société de transport d’enfants mais il ne s’agit que d’un emploi de courte durée et le temps de travail lié à cet emploi n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas que le contrat de travail a pris fin avant le licenciement économique notifié à Mme [M] le 21 décembre 2018 et ne prouve pas non plus que cette dernière ne s’est pas tenue à sa disposition au delà du 31 mai 2018. La société MG Services et accompagnement devait donc lui fournir du travail, ce dont il n’est pas justifié.
Au vu des pièces produites par l’appelante, la cour retient qu’il en est résulté un préjudice pour Mme [M] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle sera fixée au passif de la société MG Services et accompagnement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dispositions accessoires
Il est ordonné à Me [R] ès qualités de remettre à Mme [M] un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le mois de sa signification.
Les sommes allouées à Mme [M] seront garanties par l’AGS dans les conditions légales.
Me [R] ès qualités est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe la créance de Mme [M] au passif de la société MG Services et accompagnement aux sommes suivantes :
— 1 927,72 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2018 ;
— 192,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture du travail ;
Ordonne à Me [R] en qualité de liquidateur de la société MG Services et accompagnement de remettre à Mme [M] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans le mois de sa signification ;
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’Ile-de-France doit sa garantie au titre des sommes allouées dans les conditions légales ;
Condamne Me [R] en qualité de liquidateur de la société MG Services et accompagnement aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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