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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 déc. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 décembre 2024, N° 2024j01537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KRILL TP, SARL immatriculée, La société KRILL TP c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYA
décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
2024j01537
du 17 décembre 2024
ch n°
S.A.R.L. KRILL TP
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
La société KRILL TP,
SARL immatriculée au RCS sous le numéro 513 804 237, et agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Décembre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SARL Krill TP à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 9 369,36 euros, y incluse la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société Krill TP à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,
— condamné la société Krill TP à régler à la société Locam une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par la société Krill TP,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2025 à la société Krill TP qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 11 avril 2025 et les a signifiées à la société Locam-Location automobiles matériels non constituée par acte du 24 avril 2025.
L’intimée a constitué avocat le 5 mai 2025.
Le 15 juillet 2025, la société Locam-Location automobiles matériels a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°25 /357, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la SARL Krill TP en tous les dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter la société Locam de sa demande de radiation,
— condamner la société Locam aux dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’en raison de l’absence d’exécution du contrat objet du litige, qui devait permettre de relancer son activité, elle s’est retrouvée dans une situation financière particulièrement difficile.
Elle affirme que son projet de bilan pour l’année 2025 mentionne des dettes pour 67 479 euros, dont 45 000 euros de dettes fiscales, une trésorerie inexistante en l’absence de disponibilités, et un actif circulant inférieur au niveau de la dette.
Elle ajoute que cette situation très précaire est confirmée par un déficit de 12 435 euros.
Elle considère ainsi que l’exécution de la décision entreprise entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives puisque l’intégralité de ses prochaines rentrées d’argent devraient être consacrées à exécuter cette condamnation, plutôt que d’être consacrées à son activité, ce qui compromettrait irrémédiablement sa situation.
La société Krill TP, pour justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire des condamnations mises à sa charge, produit une seule pièce comptable, le projet de bilan de l’exercice clos au 30 juin 2025, constituant l’annexe à la déclaration n°2065.
Si ce document fait état d’un résultat déficitaire de 12 435 euros au 30 juin 2025, il en ressort également des créances clients s’élevant à 18 134 euros dont le recouvrement pourrait permettre le règlement, au moins partiel, de la dette de la société envers la société Locam.
En outre, ce document n’est qu’un projet de bilan, alors que l’exercice comptable a été clos et, qu’à la date de l’audience d’incidents, l’appelante était en mesure de produire les comptes clôturés au 30 juin 2025.
Ce seul document n’est pas un indicateur suffisant permettant de vérifier la situation financière exangue invoquée par l’appelante.
La société appelante échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /00357,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SARL Krill TP aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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