Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 24/06102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 21/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06102 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2DB
[T]
C/
Organisme [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 03 Juin 2024
RG : 21/00225
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[O] [T]
né le 28 Août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016460 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le cotisant) a été affilié à l'[7] (l’URSSAF) pour une activité de remorquage et d’assistance routière, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 19 janvier 2009.
Le 12 mars 2018, l’URSSAF lui a notifié la radiation de son compte à effet rétroactif au 31 décembre 2017 pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires pendant 24 mois consécutifs.
Le 17 octobre 2018, elle lui a adressé une lettre d’observations datée du même jour comportant un rappel de cotisations sociales d’un montant total de 30 079 euros puis lui a notifié un redressement pour la même somme au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour des faits de travail dissimulé.
Le 14 décembre 2018, elle lui a notifié une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 33 367 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2017.
En l’absence de règlement, l’URSSAF a délivré à son encontre une contrainte le 15 janvier 2021, signifiée le 20 suivant, pour un montant de 33 367 euros.
Le 3 février 2021, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal a rejeté les demandes du cotisant, validé la contrainte émise par l’URSSAF et condamné le cotisant à payer à l’Union la somme de 33 367 euros, outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,58 euros.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 (reçues au greffe le 1er septembre suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Et, infirmant le jugement,
— prononcer la nullité de la contrainte n° 8270000021024110980083486828 délivrée par l’URSSAF le 15 janvier 2021 et signifiée le 20 janvier 2021,
— condamner l’URSSAF à verser à Maître [L] [G] la somme de 2 400 euros nets au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de 1ère et 2ème instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cotisant recherche la nullité de la contrainte délivrée à son encontre en raison d’irrégularités de forme et de fond, tandis que l’URSSAF conclut à la régularité de la procédure de recouvrement et au bien-fondé de sa créance.
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE POUR VICES DE FORME
Le cotisant soutient, d’une part, que la contrainte ne précise pas la nature exacte des sommes mises à sa charge et qu’elle ne fait que se rapporter exclusivement et intégralement à la mise en demeure référencée.
Il se prévaut, d’autre part, de la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2018 en indiquant :
— qu’elle n’est pas datée et que ses références ne permettent pas de la rattacher à la contrainte signifiée ; que l’URSSAF ne communique pas la mise en demeure à laquelle renvoie expressément la contrainte ;
— qu’aucune précision de l’identité du signataire ni aucune signature manuscrite ne permet de rattacher les documents produits par l’URSSAF à la contrainte délivrée à son encontre ;
— que l’URSSAF ne justifie pas de la remise effective de la mise en demeure à son destinataire ;
— que le montant visé dans la mise en demeure diffère de celui mentionné dans la lettre d’observations ;
— que la créance n’est pas datée en ce que la mise en demeure ne précise pas la date à laquelle a été arrêté le montant du redressement (majorations et pénalités incluses).
Il excipe, de dernière part, de l’irrégularité de la lettre d’observations, relevant que deux lettres d’observations ont été produites par l’URSSAF respectivement datées des 17 octobre et 3 décembre 2018 et que l’Union ne justifie pas de l’existence réelle ni de la délivrance de la lettre d’observations.
L’URSSAF réplique que la contrainte se réfère à la mise en demeure qui a permis au cotisant déclaration d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle prétend que la mise en demeure du 14 décembre 2018 répond parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles, notamment en faisant explicitement référence à la lettre d’observations du 17 octobre 2018 et en indiquant la nature et le montant des cotisations sociales réclamées ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte.
1 – Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est donc nécessaire qu’elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, il est admis que la contrainte est valable si elle fait référence expressément à une mise en demeure dont la régularité n’a pas été pas contestée et qui a permis à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, le moyen selon lequel la contrainte ne précise pas la nature exacte des sommes mises à sa charge en ce qu’elle se rapporte intégralement à la mise en demeure référencée est sans emport.
Mais encore faut-il que la mise en demeure soit elle-même régulière.
2 – L’URSSAF produit deux mises en demeure dont les montants, les périodes et les motifs sont strictement identiques.
La mise en demeure du 14 décembre 2018, objet du présent litige, est en outre expressément référencée dans la contrainte du 15 janvier 2021.
Concernant l’identité du signataire, la cour rappelle que, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, transposant l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, dispose par ailleurs que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est toutefois constant que l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise, ce qui est le cas en l’espèce. L’organisme émetteur est parfaitement identifiable ce qui rend la mise en demeure valide sur ce point.
S’agissant de l’absence de preuve de la réception effective de la mise en demeure, il est constant que la mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur des cotisations produit ses effets, même en l’absence de signature de l’avis de réception par le destinataire. De même, le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité.
Ce moyen est donc également inopérant sur la régularité de l’acte et, par suite, de la contrainte en ce que cette absence n’a d’effet que sur le point de départ du délai pour former opposition, étant rappelé que la recevabilité de l’opposition formée par M. [T] n’est pas remise en cause.
5 – Sur le fait que le montant visé dans la mise en demeure diffère de celui mentionné dans la lettre d’observations, la cour relève que le montant figurant sur la mise en demeure et la contrainte sont identiques et que si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur est tenu, compte tenu de versements effectués au moment de la signification, cette contrainte n’en demeure pas moins valable pour le montant de ce qui reste alors à payer.
6 – Enfin, la créance est bien datée puisque la lettre d’observations mentionne un redressement arrêté au 17 octobre 2018, l’argumentation développée par le cotisant sur le fait que la mise en demeure ne précise pas la date à laquelle a été arrêté le montant du redressement (majorations et pénalités incluses) étant sans emport.
***
Il résulte de ce qui précède que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, que la mise en demeure, la contrainte et la lettre d’observations sont régulières et valides.
La demande en nullité au titre des irrégularités de formes alléguées est donc infondée et sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE POUR VICES DE FOND
Le cotisant se prévaut du caractère illégitime du contrôle aux motifs qu’ayant cessé son activité au 31 octobre 2014, il n’avait plus qualité à être contrôlé et n’était plus tenu de déclarer ses revenus.
Il invoque ensuite de l’absence de justificatif de la créance de l’URSSAF et de son montant autrement que par des pièces que l’Union s’est auto-constituée, ajoutant que les relevés bancaires qui justifieraient du redressement ne sont pas produits.
En réponse, l’URSSAF excipe du bien-fondé de sa créance.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
3º soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8271-8 du même code précise que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Et selon l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’article R. 1221-4 du même code précise que la déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche.
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit que la radiation déclarée le 19 février 2020 à effet du 31 octobre 2014 est sans effet sur le contrôle qui a été opéré en 2018 sur les années 2015, 2016 et 2017.
Ensuite, comme le rappelle pertinemment l’URSSAF, le redressement a été effectué sur les sommes encaissées sur les comptes bancaires de M. [T] qui n’avait pas donné suite aux sollicitations téléphoniques de l’inspecteur du recouvrement ni présenté aucun document comptable probant permettant d’établir de manière certaine les chiffres d’affaires servant de base de calcul des cotisations dues.
Il est constant que le recours à l’assiette forfaitaire en matière de travail dissimulé est justifié dès lors que le cotisant n’est pas ne mesure de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires servant de base à la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales
C’est donc à juste titre que l’Union a eu recours à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations sociales et il ressort des constats de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que de nombreux encaissements injustifiés ont été mis en exergue sur les comptes bancaires du cotisant, ce que l’éventuelle usurpation d’identité alléguée par M. [T], sans offre de preuve, ne saurait remettre en cause.
En conséquence, c’est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a retenu que la créance de l’URSSAF était fondée en son principe et en son montant, en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse pour la somme de 33 367 euros en cotisations sociales et majorations de retard et condamné le cotisant à ce paiement, outre les frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer en cause d’appel à l'[9] la somme de 1 200 euros,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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