Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 janvier 2021, N° 20/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/03082 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA2O
[M] [L]
C/
Société [6]
Association [10] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00324.
APPELANTE
Madame [M] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006504 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société [6] prise en la personne de Me [W] [J] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 19], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Association [10] [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Déclare que le contrat signé entre Madame [M] [L] et la SARL [14] est un contrat à durée indéterminée à temps partiel
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et fixe la date de rupture au 7 juin 2017.
Condamne la SARL [14] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [M] [L] :
-7113.30 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail
-889.20 euros correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat
-14 227.20 euros au titre des salaires et 1 422.72 euros de congés payés afférents
-295.65 euros d’indemnité de licenciement
-889.20 euros d’indemnité de préavis et 88.92 euros de congés payés afférents
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société [Adresse 19] a fait appel de ce jugement.
Postérieurement à cet appel, et par jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [18] et a désigné la société [5] prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 19].
Suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'[Localité 4] a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société [18] au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes en rectification d’une erreur matérielle et réparation d’une omission de statuer affectant le jugement du 7 juin 2019.
Le 22 septembre 2020, la société [5] prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 19] a présenté à l’AGS-CGEA [Localité 12] un relevé de créance portant sur les sommes allouées suivants le jugement du 7 juin 2019.
Par exploit du 17 novembre 2020, l’AGS-CGEA [Localité 12] a formé tierce opposition au jugement du 7 juin 2019.
Le 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nice statuant l’appel formé le 23 juin 2020 a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Se déclare dessaisi de l’affaire en raison de l’appel interjeté le 2 juillet 2019 par la S A R [9] contre la décision du conseil de Prud’hommes de Nice prononcée le 7 juin 2019 minute numéro 19/00482.
******
Par acte du 26 février 2021, Mme [L] a fait appel du jugement du 22 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de:
Sur la rectification d’erreur matérielle
RECTIFIER la décision prononcée le 7 juin 2019 dans les termes suivants :
« Fixe la date de la rupture au 7 juin 2019. »
En lieu et place du 7 juin 2017 tel que mentionné par erreur dans le dispositif.
Sur l’omission de statuer
CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur la demande relative à l’octroi d’une somme de 8 990,82 € (6 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
STATUER sur cette demande.
Par conséquent,
DIRE et JUGER que l’employeur n’a pas effectué auprès de l’URSSAF la déclaration préalable à l’embauche et s’est donc rendu coupable de travail dissimulé.
CONDAMNER, en conséquence, la SARL [14] à verser à Madame [L] la somme de 8 990,82 € (6 mois x 1 498,47 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement 5 335,20 € (6 mois x 889,20 €).
CONSTATER que la SARL [14] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 juillet 2019.
FIXER la créance au passif de la SARL [14] à la somme de 8 990,82 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (CDI à temps complet), ou
subsidiairement 5 335,20 € (CDI à temps partiel).
DIRE et JUGER le jugement opposable à la SCP [5] es qualité de liquidateur de la SARL
[14] et à l’AGS [8].
DIRE et JUGER que l’AGS [8] devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur simple présentation du relevé établi par le liquidateur.
En toute hypothèse
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la
décision modifiée.
DIRE et JUGER le jugement opposable à la SCP [5] es qualité de liquidateur de la SARL
SERENITA DI [Y] et à l’AGS [8].
DIRE et JUGER que l’AGS [8] devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur simple présentation du relevé établi par leliquidateur.
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
La salariée a fait signifier à la société [5] prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 19], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 7 mai 2021, lequel mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 12] demande à la cour de:
Constater que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 25 novembre 2021 a constaté que le contrat de travail a été rompu par l’employeur le 26 mars 2018 et a jugé sans objet la demande de résiliation Judiciaire ;
Rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle portant sur la date de résiliation judiciaire au jour du jugement du Conseil de Prud’hommes ;
Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du [8] ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du [8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le [8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2025.
L’audience a été fixée au 17 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS
Le 25 novembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes statuant sur la tierce opposition de [3] Marseille a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice en date du 7 juin 2019 ;
DECLARE recevable la tierce opposition formée par le [Adresse 7]
Marseille ;
DECLARE recevable les demandes formées par la SCP [5], prise en la personne de Maître [W] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [15]
[Y] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [M] [L] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
REQUALIFIE le contrat de travail saisonnier à temps partiel conclu entre Madame [M] [L] et I 'EURL [16] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur formée par Madame [M] [L] ;
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le montant des créances de Madame [M] [L] au passif de I 'EURL [16] aux sommes de :
1 498,47 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
1 498,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
399,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 600,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 février 2018 au 26 mars 2018, outre
160,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proCédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable au [Adresse 7] [Localité 12] ;
DIT que [13] doit sa garantie pour les créances salariales visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Madame [M] [L] ne pourra s’exécuter que-sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la SCP [5], prise en la personne de Maître [W] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de I 'EURL [16], aux dépens de l’instance;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l’employeür au paiement des sommes visées par l’article R 1454-14 20 est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 498,47 euros.
Par déclaration du 30 décembre 2021 (instance n°21/08525), Mme [L] a fait appel du jugement rendu sur tierce opposition le 25 novembre 2021.
Statuant sur l’appel de Mme [L] à l’encontre de ce jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nice sur la tierce opposition de l’AGS-CGEA Marseille (instance n°21/08525), la juridiction de céans a rendu ce jour un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré recevable la tierce opposition formée par [3] [Localité 12],
— requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— rejeté les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— rejeté les demandes au titre d’un licenciement nul,
— rejeté la demande au titre d’une indemnité de licenciement,
— condamné Maître [W] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 19] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le contrat de travail a été rompu le 26 mars 2018 par rupture de la période d’essai,
DIT que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Mme [L] à l’encontre de la société [18] aux sommes de :
* 899.08 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 237.12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 23.71 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 899.08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 394.48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 899.08 euros à titre de rappel de salaire,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 19],
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
DIT que [3] [Localité 17] devra faire l’avance de ces sommes au profit de Mme [L] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [Adresse 19],
REJETTE la demande au titre de la requalification de l’emploi à temps complet,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [5] prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 19] aux dépens d’appel.
Il s’ensuit que les demandes de rectification d’erreur matérielle et de réparation d’une omission de statuer présentées ici par Mme [L] sont devenues sans objet.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette les requêtes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
REJETTE les requêtes en rectification d’erreur matérielle et réparation d’une omission de statuer visant le jugement rendu le 7 juin 2019,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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