Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 22/13378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 mars 2025
(n° , 10 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13378 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3N
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Juillet 2022 par M. [U] [R] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], élisant domicile au cabinet de Me Antoine VEY – [Adresse 1];
Comparant
Assisté par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Antoine VEY assistant M. [U] [R],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [R], né le [Date naissance 2] 1974, de nationalité française, a été mis en examen du chef de complicité d’assassinat le 24 mai 2012 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 9] le même jour.
Par arrêt du 23 août 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge d’instruction a prononcé la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis du chef de la mise en examen. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 21 octobre 2015 de la chambre de l’instruction.
Par arrêt du 07 décembre 2018, la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a condamné M. [R] à la peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef précité. Le requérant a été réincarcéré le jour même à la maison d’arrêt de [Localité 12].
Sur appel du requérant, par arrêt du 08 août 2019 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté et a placé sous contrôle judiciaire M. [R].
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne a acquitté M. [R] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 16 mars 2022.
Le 22 juillet 2022, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à M. [R] la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa détention provisoire ;
— Allouer à M. [R] la somme globale de 185 601,19 euros en réparation de son préjudice moral décomposée comme suit :
' 37 352,04 euros pour les pertes de salaires directement causées par la première détention ;
' 3 737 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des points retraite lors de la première détention ;
' 23 331,08 euros au titre de la perte de chance de percevoir de revenus lors de la seconde détention ;
' 28 450,07 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus liés à l’exploitation d’une société lors de la seconde détention ;
' 80 000 euros au titre de son préjudice corporel directement lié à sa détention ;
' 10 640 euros au titre de ses frais médicaux ;
' 2 093 euros au titre des frais de défense directement liés à sa première détention ;
— Allouer à M. [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 26 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [R] la somme de 25 807 euros pour l’indemnisation de la perte de salaire pour la période du 25 mai 2012 au 23 août 2013 ;
— Allouer à M. [R] la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024 et reprises lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, conclut :
A titre principal
— A surseoir à statuer jusqu’à la production de la fiche pénale complète pour la période de détention effectuée au sein de la maison d’arrêt de [Localité 12] entre le 07 décembre 2018 et le 08 août 2019 ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 699 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire par courrier du 22 juillet 2022, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non pourvoi en date du 16 mars 2022, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que M. [R] a fait l’objet de deux périodes de détention provisoire : la première est du 25 mai 2012 au 23 août 2013, soit pendant 455 jours.
Il a ensuite été placé en détention provisoire du 07 décembre 2018 au 08 août 2019, soit pendant 244 jours.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 699 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
Le Ministère Public conclut à titre principal au sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [R] dans l’attente de la production de la fiche pénale complète pour la période de détention effectuée à la maison d’arrêt de [Localité 12].
L’agent judiciaire de l’Etat s’en rapporte et le requérant s’oppose à cette demande.
Il y a lieu de constater que figurent dans le dossier les éléments suffisants pour pouvoir apprécier les préjudices moral et matériel de M. [R] et la durée de ses deux détentions provisoires.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était âgé que de 38 ans au jour de son placement en détention provisoire et de 44 ans lors de sa seconde incarcération, n’avait jamais été incarcéré et était parfaitement intégré socialement et professionnellement. Le caractère criminel du chef de la mise en examen induisait une longue peine encourue, ce qui a généré une angoisse de sa part. Il évoque également un sentiment d’injustice de ne pas être cru alors qu’il se savait innocent. Il a en outre été agressé par des codétenus en détention, ce qui l’a fragilisé psychologiquement. Sa deuxième incarcération a accru son choc psychologique. Il a ainsi développé un état de stress post-traumatique qui a été attesté médicalement qui a eu des conséquences importantes sur l’aggravation notable de son état de santé. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter. Il fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale des maisons d’arrêt de [Localité 9] et de [Localité 12] à hauteur de 177% et de la vétusté des locaux, attestées par deux rapports de 210 et 2017 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est pourquoi, M. [R] sollicite une somme de 210 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [R] était âgé de 38 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas attestées par des rapports concomitants à la période de détention. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 63 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant, alors que le requérant était âgé de 38 ans. Son choc carcéral a été plein et entier. L’isolement familial est attesté et sera retenu. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas non plus justifiées par des rapports du Contrôleur général qui ne correspondent pas aux deux dates de son placement en détention provisoire. Le sentiment d’injustice ne peut pas être retenu non plus.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [R] était âgé de 38 ans au jour de sa première incarcération et de 44 ans à la date de la seconde, vivait en concubinage, et était sans enfant, mais s’occupait des deux enfants de sa compagne. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [R] est important.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa compagne qui s’est retrouvée seule pour s’occuper de ses deux enfants. Sa compagne a d’ailleurs rédigé une attestation indiquant ses difficultés lorsque son compagnon a été incarcéré à deux reprises. Il convient donc de retenir la séparation familiale au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions (CNRD) admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [R] a été mis en examen du chef d’assassinat et encourait une peine de réclusion criminelle de 30 ans pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit plusieurs rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2010 et de 2017 qui ne sont pas concomitants aux dates de ses deux placements en détention provisoire à la période où il a été placé en détention provisoire et sont insuffisant pour attester de la réalité de la surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de [Localité 9] et de [Localité 12], et des conditions indignes de détention. Le requérant ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu.
Par contre, il est attesté que le requérant a été agressé en détention par des codétenus et cet élément sera pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire et ne peut pas être retenu.
Le fait d’avoir été incarcéré à deux reprises a également entraîné une aggravation du préjudice moral de M. [R].
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 63 000 euros à M. [R] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
1 – Sur la perte de revenus
M. [R] fait valoir qu’il exerçait la profession de négociateur immobilier au sein de l’agence [8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1 697,82 euros net, au jour où il a été placé en détention provisoire. C’est ainsi que sur la première période d’incarcération, il a perdu la somme de 37 352,04 euros correspondant à la période de détention provisoire et les 6 mois qui ont suivi sa remise en liberté pendants lesquels il n’a pas réussi à retrouver du travail. C’est ainsi qu’il sollicite au total un montant de 37 352,04 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne que seule la perte de revenus durant sa période de détention provisoire et non pas la perte de revenus à l’issue de sa remise en liberté qui s’analyse en une simple perte de chance non indemnisable, faute de justificatifs démontrant la réalité de la perte de l’emploi et la recherche d’un nouvel emploi. C’est pourquoi, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant une somme de 25 807euro au titre de la perte de revenus.
Le Ministère Public partage complètement l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat et conclut à l’indemnisation du requérant sur la perte de revenus durant son placement en détention provisoire, mais pas à l’issue de sa remise en liberté.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] exerçait la profession de négociateur immobilier au sein de l’agence [8] depuis le 1er avril 2011 pour un salaire net mensuel de 1 697,82 euros. Il a donc perdu un tel revenu du 25 mai 2012 au 23 août 2013. C’est ainsi qu’il sera alloué à ce titre à M. [R] la somme de 1 697,82 euros X 16 mois = 27 165,12 euros.
Par contre, il n’est pas démontré que le requérant ait perdu son emploi à l’issue de son incarcération, ni qu’il ait effectué des recherches pour en trouver un autre, hormis le témoignage de deux personnes proches. De plus, cette demande s’analyse en une perte de chance et non pas en une perte de revenus. Enfin, le marché immobilier est extrêmement fluctuant et le requérant reconnaissait lui-même devant l’enquêteur de personnalité qu’il n’avait pas retrouvé du travail en raison de la crise immobilière. C’est ainsi que la perte de chance n’est pas sérieuse et ne sera pas retenue. Aucune somme ne sera allouée à ce tire.
2 – Sur l’indemnisation de la perte de cotisation retraite
M. [R] indique qu’il a perdu la possibilité de cotiser pour sa retraite et sollicite l’allocation d’une somme de 3 735 euros qui correspond à 10% des revenus perdus durant la période de sa première incarcération et des revenus qu’il aurait pu percevoir à sa sortie de détention pendant une période de 22 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande car, selon les articles L 351-3 et R 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base, dès lors que la détention provisoire ne vient pas s’imputer sur une peine ferme.
Le Ministère Public indique que, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), qu’aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droit à la retraite, s’agissant du régime de base, dans la mesure où celui-ci n’et pas suspendu durant la période de détention provisoire.
En l’espèce, il résulte de la combinaison des articles L 351-3 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale ne perd pas son droit à indemnisation durant sa période de détention provisoire, dès lors que cette dernière n’est pas venue s’imputer sur une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui est le cas en l’espèce. La demande en ce sens sera donc rejetée.
3 – Concernant la perte de chance de percevoir des revenus durant la seconde période d’incarcération
M. [R] sollicite la somme de 23 331 ,08 au titre de la perte de chance de percevoir de revenus durant sa secondé période de placement en détention provisoire et la somme de 28 450 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus tirés de l’exploitation de sa société [4] créée en 2017.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le préjudice d’une société commerciale ne correspond pas au préjudice personnel du requérant et ne peut pas être indemnisé sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, et encore moins la perte d’un chiffre d’affaires brut. De plus, la rémunération a augmenté de 49% en 2019 alors que la rémunération 2018 n’est pas connue. De même, la perte d’un chantier de la part de la société [6] constitue une perte de chiffre 'affaires pour la société mais pas pour le requérant. Il convient donc de rejeter les deux demandes d’indemnisation.
Le Ministère Public estime que la perte de chance ne peut être égale à la totalité du préjudice. Par ailleurs, la rémunération du dirigeant en 2018 n’est pas connue de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer sa perte de réelle de revenus qui n’est pas la même que la perte de la société commerciale. En outre, le chantier perdu l’a été pour la société et non pour le requérant pour lequel il n’est pas démontré que cela a engendré une perte de revenus. Il y a donc lieu de rejeter les deux demandes.
En l’espèce, M. [R] a créé en 2017 la société [4], spécialisée dans la maitrise d''uvre et d’ouvrage, dont il était le dirigeant. Si le chiffre d’affaires de cette société est connu pour les années 2019 et 2020, il n’est pas connu en 2018. Il en est de même de la rémunération de M. [R] pour 2018. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’apprécier si cette rémunération a diminué en 2019 lors de son incarcération.
Par ailleurs, le dirigeant de la société [6] a établi une attestation pour indiquer que sa société avait accepté un devis de la société [4] pour un montant de 142 250,37 euros pour l’aménagement de sa deuxième agence et qu’en raison de l’incarcération du requérant, elle avait fait appel à une autre société. M. [R] établi son préjudice à 28 450,07 euros correspondant à 20% de ce chantier, sans que l’on comprenne pourquoi avoir retenu ce pourcentage. Il apparait qu’il s’agit en fait d’une perte de chiffre d’affaires pour la société et non pas une perte de revenus pour le requérant. L’article 149 du code de procédure pénale ne permet que l’indemnisation d’un préjudice personnel de la personne placée à tort en détention et non pas l’indemnisation du préjudice d’une société commerciale, dont le préjudice est distinct.
C’est ainsi que ces deux demandes seront rejetées.
4 – Sur les frais de voyage
M. [R] indique qu’il devait effectuer un voyage sur l’île de la Réunion et que ce voyage n’a pas pu avoir lieu car le juge d’instruction a refusé de modifier son contrôle judiciaire. C’est ainsi qu’il réclame la somme de 8 700 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que ce voyage devait être effectué à une date où le requérant était placé sous contrôle judiciaire et non pas en détention provisoire et que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas à la mesure de contrôle judiciaire.
En l’espèce, M. [R] avait prévu d’effectuer un voyage à la Réunion du 14 mai au 04 juin 2017. Or, à cette date M. [R] avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Or, les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ne permettent pas d’indemniser les conséquences d’un placement sous contrôle judiciaire mais seulement d’une détention provisoire. C’est ainsi que la demande sera rejetée.
5 – Sur la demande de remboursement de frais bancaires
M. [R] sollicite le remboursement de la somme de 34 379,64 euros au titre de la réparation de ses frais bancaires, du fait de l’impossibilité de rembourser les prêts relais qu’il avait souscrit auprès du [5] et de la [3].
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet dans la mesure ou le lien de causalité entre le non remboursement des prêts et le placement en détention provisoire du requérant n’est pas démontré.
En l’espèce, M. [R] avait souscrit un prêt relais de 300 000 euros auprès de la [3] et il n’a pas été en capacité de payer les échéances de ce prêt entre les mois de mai 2019 et d’octobre 2020. Or, le requérant a été remis en liberté le 08 août 2019, soit antérieurement aux dates des échéances non payées. C’est ainsi que le lien de causalité entre ce non-paiement et le placement en détention provisoire de M. [R] n’est pas démontré. De même, s’agissant du prêt contracté auprès du [5], il n’est pas démontré que le requérant ait perdu une somme d’argent dans le cadre du remboursement de ce prêt.
La demande sera donc rejetée.
— Sur la réparation du préjudice corporel
M. [R] indique qu’en détention provisoire il a développé un stress post-traumatique sévère qui s’est traduit par le développement de plusieurs pathologies qu’il n’avait pas auparavant et qui ne résultent que des conséquences de ces deux placements en détention provisoire. C’est ainsi qu’il aurait notamment développé un diabète de type 2 qui a été diagnostiqué par un pneumologue de l’hôpital [10] de [Localité 11] qui fait un parallèle entre cette pathologie et le stress post-traumatique. C’est pourquoi, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 80 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demander, faute de lien de causalité et d’explications sur le calcul du préjudice allégué.
En l’espèce, M. [R] produit aux débats un certificat médical d’un pneumologue indiquant que l’ensemble des pathologies organiques ont conduit aujourd’hui à un handicap important et trouvent une racine commune dans le TSPT lié aux incarcérations de [U] [R].
Il y a lieu de noter que selon l’enquête de personnalité et les propres déclarations du requérant ce denier présentait, antérieurement à son incarcération, un tabagisme important, des problèmes d’alcool et de prise de produits stupéfiants. Ces prises importantes, répétées et qui ont duré dans le temps ont nécessairement eu un impact négatif sur l’état de santé général de M. [R]. C’est ainsi que le lien de causalité affirmé par le pneumologue entre le placement en détention et le développement de pathologie est assez peu documenté médicalement parlant et semble faire abstraction des pathologies préexistantes et pourtant avérées. Faute de démonstration d’un lien de causalité évident entre les deux, la demande indemnitaire du requérant sera rejetée.
— Sur le remboursement de soins dentaires
M. [R] produit une facture d’un montant de 7000 euros dont il sollicite aujourd’hui le remboursement correspondant à des frais dentaires imputables selon lui aux agressions dont il a été victime en détention.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande, faute de lien de causalité entre le devis produit et les agressions dont le requérant a été victime en détention.
En l’espèce, M. [R] a produit aux débats un devis pour un traitement prothétique et un certificat médical en date du 18 mars 2013 indiquant qu’il y a eu un resté à sa charge de 7 000 euros concernant les travaux prothétiques réalisés. Si le requérant indique que lors de son agression une dent a été cassée, il n’est produit à cet effet aucun certificat médical réalisé en détention attestant de la réalité de ce préjudice dentaire. Faute de justifier de la réalité de ce préjudice initial, la demande sera rejetée.
M. [R] sollicite également la somme de 3 640 euros correspondant à un an de suivi psychothérapeutique qui lui avait été prescrit par un psychologue clinicien.
En l’espèce, un courrier du 30 juin 2022 d’un psychologue clinicien indique que le requérant devrait pouvoir bénéficier d’au moins une année d’accompagnement psychothérapeutique. Pour autant, aucun élément n’est produit aux débats pour venir confirmer que M. [R] a bien effectué pendant un an un tel suivi. De plus, même si ce suivi a été réalisé, le coût n’en est pas connu car il n’est produit aucune facture ou justificatifs d’honoraires perçus par le psychothérapeute. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande de fais de défense
Le requérant sollicite une somme de 2 093 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire dans cette procédure judiciaire qui a duré plusieurs années.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande.
En l’espèce, M. [R] deux produit deux factures d’honoraires émises par son conseil : l’une du 29 août 2012 pour un montant de 4 186 euros qui fait état de provision sur frais et honoraires et une du 26 août 2013 d’un montant de 1 913 euros qui fait état également de provision sur frais et honoraires HT.
Or, aucune de ces deux factures ne mentionne expressément de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire ni ne détaille le coût de chacune des diligences.
Ces ainsi qu’il ne peut être tenu compte de ces deux factures qui ne permettent pas de démontrer qu’elles rémunèrent des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
En effet, selon la jurisprudence de la CNRD, seuls les honoraires d’avocat correspondant aux prestations liées à la privation de liberté sont indemnisables et la facture d’honoraires doit énumérer de façon détaillée les prestations réalisées pour obtenir la libération du requérant, ainsi que leur coût pour en admettre le remboursement à ce titre.
C’est ainsi que la demande en ce sens sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [U] [R] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Allouons à M. [U] [R] les sommes suivantes :
— 63 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 27 165,12 euros au titre de la perte de revenus ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [R] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 20 Janvier 2025, prorogée au 03 février 2025 puis au 17 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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