Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juin 2024, N° 24/02368;24/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWRE
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/00537
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Monsieur [K] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [E]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
APPELANT
****************
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [N] en vertu d’un pouvoir spécial.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2021, M. [K] [E] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 9] (la [10]), qui lui a été refusée par décision du 5 août 2021, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
M. [E] a alors formé un recours devant la [7] ([6]) de la [10], qui, par décision du 10 décembre 2021, a rejeté sa demande.
M. [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], lequel a déposé son rapport le 29 novembre 2022, ce dernier ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 1 et 15% à la date de la demande en vertu de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [E] de sa demande d’attribution de l’AAH ;
— rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5] en application de l’article L. 412-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
M. [E] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
La [10] a demandé la confirmation du jugement entrepris, l’appel de M. [E] n’étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
En l’espèce, M. [E], appelant, régulièrement convoqué et non dispensé de comparution, qui ne comparait pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La cour, uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, n’a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Sur les dépens
M. [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [E] ;
Déclare l’appel de M. [E] non soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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