Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de l'[Localité 1]
À
M. X se disant [F] [X]
né le 19 août 1999 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l'[Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. le préfet de l’Aube saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [F] [X] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 février 2025 à 09h47 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 03 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [F] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de M. le préfet de l'[Localité 1] interjeté par courriel du 4 février 2025 à 10H49 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [F] [X] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara ZIEGLER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de l’Aube a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [F] [X], intimé, assisté de Me Nicolas SERRANO, présent lors du prononcé de la décision;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00106 et N°RG 25/00107 sous le numéro RG 25/00107.
Sur la prolongation de la rétention :
Le procureur de la République et le préfet concluent à la nécessité de réformer l’ordonnance entreprise dans la mesure où la menace à l’ordre public est constituée par les antécédents judiciaires de M. [X]. Le critère de la menace à l’ordre public doit être apprécié au vu de la situation globale de l’intéressé et non des seuls derniers 15 jours.
M. [F] [X], par l’intérmédiaire de son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les critères de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunis et en particulier que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée et les incidents au CRA étant contestés.
*******
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [X] n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre ou une demande d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il pourrait relever doit intervenir à bref délai.
Ainsi, seule l’urgence absolue, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou la menace pour l’ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l’espèce, M. [X] a fait l’objet de 13 condamnations pénales entre 2016 et 2023 pour des infractions multiples dont des atteintes aux personnes, il a été engagé dans trois incidents, dont deux survenus les 8 et 11 janvier 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 3] relatifs à un conflit avec un autre retenu, il est dépourvu de toute pièce d’identité, est connu sous de multiples alias et ne dispose pas d’un logement sur le territoire national, soit un ensemble d’éléments qui constituent une menace à l’ordre public qui a persistée au cours des quinze derniers jours, soit une situation correspondant à l’un des critères prévus par l’article L.743-5 susvisé pour permettre une 4ème prolongation de 15 jours de la rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée, et il y a lieu de faire droit à la demande de 4ème prolongation du délai de rétention formée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00106 et N°RG 25/00107 sous le numéro RG 25/00107
DÉCLARONS recevables les appels de M. le préfet de l’Aube et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [F] [X] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2025 à 12h35 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [X] du 3 février 2025 inclus jusqu’au 17 février 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 février 2025 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKBA
M. le préfet de l'[Localité 1] contre M. X se disant [F] [X]
Ordonnnance notifiée le 04 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de l’Aube et son conseil, M. X se disant [F] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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