Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 juin 2026, n° 23/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 juillet 2022, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/04940 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBIF
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 18 juillet 2022
RG : 22/00051
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,
prise en son établissement en France
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348
INTIME :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2026
Date de mise à disposition : 04 juin 2026
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 15 août 2018, la société de droit allemand Volkswagen Bank a consenti à M. [E] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Seat [Localité 3] d’une valeur de 20.419,76 euros, contre versement de loyers mensuels s’élevant à 1,535 % de cette valeur, hors assurance.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2020, la société Volkswagen Bank a mis M. [U] en demeure d’acquitter la somme de 4.399,30 euros au titre des loyers impayés depuis le mois de février 2020, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2020, la société Volkswagen Bank a fait connaître à M. [U] qu’elle prononçait la résiliation du contrat, en le mettant en demeure de lui régler la somme de 21.230,01 euros et de restituer le véhicule loué.
Ce véhicule a été restitué, puis vendu aux enchères le 15 juillet 2021, au prix de 11.800 euros.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2022, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 12.033 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel, outre celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a débouté la société demanderesse de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu que le défendeur n’avait pas été mis en mesure d’exercer le droit de présentation prévu à l’article D.312-18 du code de la consommation, et que cette circonstance faisait obstacle à l’appréciation de la valeur vénale du véhicule, ainsi qu’à la détermination du montant exact de l’indemnité de résiliation.
La société Volkswagen Bank (la banque) a relevé appel du jugement suivant déclaration enregistrée le 16 juin 2023.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner M. [U] à lui payer la somme de 12.033,52 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an à compter du 18 décembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
La banque fait valoir que l’indemnité de résiliation due en application des articles L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation est déterminable, la valeur vénale du bien, au sens de la formule de calcul prévue par ces dispositions, étant égale au produit de la vente aux enchères du véhicule restitué.
Elle ajoute que M. [U] a été informé par lettre recommandée du 30 décembre 2020, en des termes explicites et dépourvus d’ambiguïté, de la faculté prévue à l’article [Etablissement 1] 312-18 du code de la consommation de présenter au bailleur tout acquéreur faisant une offre d’achat.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait en tout état de cause tirer aucune conséquence d’un éventuel manquement à l’obligation d’information pesant sur le créancier.
M. [U] n’a pas constitué ministère d’avocat, si bien que le greffe a invité la société Volkswagen Bank à lui signifier sa déclaration d’appel par avis du 24 juillet 2023.
L’appelante a notifié sa déclaration d’appel à l’intimé par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle lui a notifié ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, également signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience rapporteur du 11 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
Vu l’article 1003 du code civil ;
Vu l’article L. 312-40 du code de la consommation ;
Vu l’article D. 312-18 du même code ;
Vu les articles L. 312-28 et R. 312-20 du même code ;
Vu l’article L. 341-4 du même code ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que:
« En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D.312-18 du code de la consommation dispose que :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
En application des articles L. 312-28 et R. 312-20, le contrat de location avec option d’achat doit informer le locataire des conséquences d’une défaillance dans le paiement des loyers et des modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, cette information porte notamment sur la possibilité de présenter un acquéreur formant une offre d’achat au bailleur et sur la possibilité de voir la valeur vénale du véhicule fixée au montant de cette offre, pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
Conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction s’attachant à l’absence de délivrance de l’information prévue à l’article L. 312-28 du même code réside dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En revanche, l’absence d’information du locataire sur la possibilité de présenter un acquéreur au bailleur n’empêche pas de liquider l’indemnité prévue à l’article D. 312-18 du code de la consommation, lorsque le bien loué aura été vendu aux enchères. Cet article dispose en effet que « La valeur vénale’ est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris ».
Le fait que le locataire a été privé de la possibilité de présenter un acquéreur ne l’expose qu’à une perte de chance de bénéficier d’une valeur vénale supérieure à celle tirée de la vente aux enchères, dont il peut obtenir indemnisation dans le cadre du débat judiciaire.
La société Volkswagen Bank justifie en l’espèce avoir mis M. [U] en demeure de régler les loyers impayés par lettre recommandée du 10 décembre 2020, puis avoir prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat par lettre recommandée du 30 décembre 2020.
Elle justifie également avoir vendu le véhicule aux enchères aux prix de 11.800 euros.
Elle justifie enfin, par la production d’un décompte, de ce que l’indemnité de résiliation, calculée conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, s’élève à 17.319,40 euros, somme correspondant à la valeur résiduelle augmentée des loyers non échus à la date de résiliation, dont à déduire la somme de 11.800 euros tirée de la vente du véhicule, soit 5.519,40 euros.
S’y ajoutent les loyers échus impayés, soit la somme de 3.910,61 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] à régler la somme de 9.430,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
L’intimé succombe à l’instance d’appel et il y a lieu de le condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner en sus à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— Infirme le jugement prononcé le 18 juillet 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sous le numéro RG 22/00051,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [E] [U] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 9.430,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
— Condamne M. [E] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [E] [U] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 04 juin 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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