Infirmation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 nov. 2023, n° 22/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°516
N° RG 22/06625
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIVH
S.A. MCS & ASSOCIES
C/
M. [I] [T]
Mme [F] [Z] épouse [T]
Mme [O] [T]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me PROUZET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MCS & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [F] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (56)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Me Esther PROUZET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] (56)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Assigné par acte d’huissier en date du 15/12/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2006, la SCI Voisin composée de trois associés, Mme [F] [T], M. [I] [T] et Mme [O] [T], a acquis un bien immobilier situé 1 et [Adresse 15] à [Localité 8], grâce à un prêt immobilier de 100 000 euros consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (ci-après le Crédit agricole).
Par acte authentique en date du 30 juillet 2007, le Crédit agricole a consenti à la SCI Voisin un prêt immobilier d’un montant de 200 000 euros pour l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 11] cadastré section AB n° [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 8].
A la suite de la défaillance de la SCI Voisin dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée par la banque pour les deux prêts.
Par jugement du 10 mai 2011, la SCI Voisin a été condamnée à payer à la banque au titre du premier prêt la somme de 105 680,27 euros. Mme [O] [T] assistée de son curateur, Mme [F] [T] et M. [I] [T] ont été condamnés, en leur qualité de cautions de la SCI Voisin, solidairement avec celle-ci, dans la limite de 42 000 euros.
Par jugement du 23 mai 2013, le Crédit agricole a été déclaré adjudicataire de l’immeuble situé [Adresse 15] pour la somme de 39 500 euros.
Entre-temps, par jugement en date du 10 novembre 2011, la banque a été déclarée adjudicataire du second bien pour la somme de 90 000 euros en raison du défaut d’enchères.
Suivant procès-verbaux de conciliation du 9 mars 2015, il a été convenu que les consorts [T] régneraient pour le compte de la SCI Voisin, à raison de 75 euros chacun par mois le principal de la créance de 42 000 euros détenue par la banque sur les cautions et la somme de 75 euros chacun par mois pour un principal de 49 385,06 euros à raison de leurs parts sociales.
Le 16 octobre 2018, le Crédit agricole a cédé la créance résultant du second prêt à la société MCS &Associés.
Les règlements des consorts [T] se réduisant jusqu’à devenir inexistants, la société cessionnaire a fait délivrer à la SCI Voisin, par acte d’huissier en date du 13 avril 2021, d’une part, la signification de l’acte de cession de créance et d’autre part, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 217 791,60 euros. Ce commandement est resté sans effet.
Par acte d’huissier en date des 9 et 11 mars 2022, la société MCS &Associés a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient, M. [I] [T] et Mmes [F] et [O] [T], en leur qualités d’associés sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, aux fins
d’obtenir leur condamnation au passif de la SCI Voisin à raison de leurs parts sociales.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 juillet 2022, Mme [F] [T] et M. [I] [T] ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société MCS & Associés au motif qu’elle serait prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par la société MCS & Associés contre Mme [F] [Z] épouse [T], Mme [O] [T] et M. [I] [T], débouté Mme [F] [T] et M. [I] [T] du surplus de leurs demandes et condamné la société MCS &Associés aux dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, la société MCS & Associés a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1858, 2231 et 2240 du code civil,
— juger son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 novembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par la société MCS & Associés contre Mme [F] [Z] épouse [T], Mme [O] [T] et M. [I] [T] et condamné la société MCS &Associés aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] [T] et Mme [F] [T] de leurs demandes,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient pour qu’il soit statué au fond,
— condamner M. [I] [T] et Mme [F] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [T] et Mme [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société MCS & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— condamner la société MCS & Associés à transmettre à M. [I] [T] et Mme [F] [T] les décomptes des sommes à jour restant à devoir en suite du jugement du 10 mai 2011 et des procès-verbaux de conciliation du 9 mars 2015 concernant les deux crédits sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société MCS & Associés à verser la somme de 3 000 euros à Mme [F] [T] et M. [I] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Par assignation en date des 9 et 11 mars 2022, la société MCS & Associés poursuit le paiement de la créance qu’elle détient sur la SCI Voisin au titre du prêt notarié du 30 juillet 2007, auprès de ses trois associés sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
En réponse à cette action, M. et Mme [T] ont soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette créance. Il résulte en effet de la combinaison des articles 1857 et 1858 du code civil, que l’associé débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue sur la société.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les époux [T], le délai de prescription ne peut courir à compter de la certitude de la vanité des poursuites préalables contre la société qu’ils établissent à la date du procès-verbal infructueux de saisie conservatoire des droits d’associés en date du 10 avril 2013. Le point de départ de cette prescription ne peut être que le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit immobilier, l’action en paiement se prescrit par cinq ans à compter de l’exigibilité de la dette soit à compter de chaque date d’échéance ou pour le capital à compter de la déchéance du terme.
C’est ainsi que le premier juge considérant que la déchéance du terme du prêt litigieux n’a pu être prononcée qu’avant le 22 septembre 2010, date à laquelle le Crédit agricole a fait assigner la SCI Voisin aux fins de vente par adjudication de l’immeuble, objet du prêt, a jugé que l’action engagée par exploit d’huissier en date des 9 et 11 mars 2022 ne pouvait qu’être prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Comme en première instance, la société MCS & Associés soutient que les paiements faits en exécution du procès-verbal de conciliation en date du 9 mars 2015 par lequel les consorts [T] se sont engagés à payer aux lieu et place de la SCI Voisin, et sans titre exécutoire à l’encontre des associés, dans la limite de 75 euros par mois par associé pour un principal de créance de 49 385,06 euros chacun, jusqu’en 2020 ont interrompu la prescription de l’action en paiement. Elle prétend que cet engagement concerne bien le prêt notarié et non un autre prêt comme l’a relevé le juge de la mise en état pour considérer que cet acte ne pouvait valoir reconnaissance de la dette résultant du prêt notarié et que les règlements effectués en exécution du procès-verbal n’avaient pu interrompre la prescription.
Les époux [T] font valoir de leur côté qu’ils n’ont jamais pu mettre à exécution cet accord amiable en raison de multiples difficultés financières. Ils soutiennent que les paiements qu’ils ont réalisés concernent seulement leur engagement de caution lié au premier crédit immobilier d’un montant de 100 000 euros. Selon eux, les décomptes produits par la société MCS & Associés pour justifier de ces paiement sont totalement erronés. Ils en veulent pour preuve un courrier qu’elle leur a adressé le 14 décembre 2020 par lequel, elle leur a demandé communication des versements qu’ils avaient effectués entre 2015 et 2019 pour les deux crédits, ne disposant pas de documents liés à ces versements, et une attestation bancaire du crédit agricole en contradiction avec les montants comptabilisés par l’appelante.
Il résulte effectivement des documents produits qu’il y a bien eu deux procès-verbaux de conciliation établis le 9 mars 2015, l’un pour la dette au titre de l’engagement de caution relatif au premier prêt et l’autre, pour la dette au titre du second prêt en qualité d’associé signé par chacun des époux [T]. Cette reconnaissance de la dette vaut acte interruptif de prescription et a fait courir un nouveau délai quinquennal.
Par ailleurs, la société MCS &Associés produit un décompte par associé, pour chaque prêt. Même s’il apparaît que le décompte produit par la société MCS & Associés pour justifier des paiements faits en exécution du procès- verbal de conciliation pour la dette issue du prêt notarié du 5 mai 2015 au 3 février 2021, mentionne effectivement le numéro du premier prêt immobilier consenti le 5 décembre 2006 pour un montant de 100 000 euros, les sommes qui y figurent (montant de la créance, déduction du prix d’adjudication) ne laissent aucun doute sur le fait que ce décompte est relatif aux sommes restant dues au titre du prêt notarié de 2007 par la SCI Voisin.
Les décomptes produits pour chacun des prêts comptabilisent des règlements mensuels faits par les époux [T] du 5 mai 2015 jusqu’au 3 février 2021pour le second prêt et du 5 mai 2015 au 1er août 2022 pour le premier prêt. La cour constate que les intimés, bien que contestant ces paiements, se gardent de justifier des sommes qu’ils disent avoir payées au titre du procès-verbal de conciliation pour le seul prêt du 5 décembre 2006. Ils n’ont d’ailleurs jamais fourni à la société MCS & Associés un décompte des sommes payées depuis le 5 mai 2015 pour l’un ou l’autre prêt. Il est en tous cas établi par l’attestation bancaire du Crédit agricole, en date du 21 mai 2022, qu’ils ont viré à la société MCS & Associés de septembre 2019 à mars 2022 tous les mois la somme de 200 euros à l’exception de la période du 30 décembre 2020 au 30 juin 2020 où le montant de ces virements a été abaissé à 50 euros en accord de la société MCS & Associés, soit la somme totale de 5 350 euros.
Or, d’une part, aux termes des procès-verbaux de conciliation, M. et Mme [T] se sont engagés à verser, chacun la somme de 75 euros pour chacun des prêts de sorte que la somme mensuelle de 200 euros est supérieure à celle dont ils devaient s’acquitter au titre du seul échéancier du premier prêt immobilier. D’autre part, l’examen des décomptes produits par la société MCS & Associés de septembre 2019 à mars 2022 fait apparaître que celle-ci a réparti la somme de 200 euros versée mensuellement par les époux [T] sur chacun des prêts et pour chaque associé en imputant les paiements effectués par chaque époux sur le montant de chacune des dettes de la SCI Voisin.
En conséquence, les décomptes de la société MCS & Associés démontrent que des règlements ont bien été effectués de mai 2015 jusqu’en février 2021 par M. et Mme [T] au titre du prêt notarié de 2007. La prescription s’étant trouve interrompu par chacun de ces paiements, il s’en déduit que l’action en paiement de la société MCS & Associés contre la SCI Voisin n’est pas prescrite. La fin de non recevoir tirée de cette prescription ne pouvait qu’être écartée.
M. et Mme [T] seront par ailleurs déboutés de leur demande subsidiaire tendant à enjoindre à la société MCS & Associés de produire un décompte à jour des sommes restant à devoir en suite du jugement du 10 mai 2011 et des procès-verbaux de conciliation du 9 mars 2015 concernant les deux crédits d’une part, parce que la présente instance ne concerne pas le prêt immobilier consenti le 5 décembre 2006 et d’autre part parce que l’appelante a produit les décomptes arrêtés à la date des derniers versements effectués pour chacun des prêts. De surcroît, les époux [T], en ne justifiant pas des paiements effectués depuis la mise en place des échéanciers, ne rapportent pas la preuve que les décomptes produits par la société MCS & Associés sont erronés.
L’ordonnance rendue le 4 novembre 2022 sera donc infirmée et la cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lorient pour qu’il soit statué au fond.
Les époux [T] supporteront les dépens de l’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS & Associés les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi M. et Mme [T] seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient,
Dit l’action en paiement de la société MCS & Associés recevable,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient pour qu’il soit statué au fond,
Déboute M. et Mme [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à la société MCS & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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