Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 févr. 2024, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEV
N° de Minute : 334
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [K]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 1] -TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellemetn retenun au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mihaela-delia ILIE, avocat au barreau d’AMIENS, avoat choisie et de Mme [Y] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d’audience sise au sein du centre de rétention dee Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 février 2024 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 février 2024 à 17 h 28
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] ;
Vu les appels motivés interjetés par M. [J] [K] et par son conseil reçus au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme , le 8 février 2024 et notifié le même jour à 13h30, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2024 à 11h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [K] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel de M [J] [K] , en date du 12 février 2024 à 10h50 et du conseil de M [J] [K] , en date du 12 février 2024 à 11h02 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [J] [K] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et le moyen tiré de la notification incomplète des droits. Son conseil soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré du défaut de motivation et demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’ arrêté de placement en rétention, il convient de le déclarer irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours sur ce fondement à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
— sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits qui résulterait de l’absence de transmission des coordonnées de l’avocat l’ayant assisté durant la garde à vue ayant précédé la rétention.
— sur la demande d’ assignation à résidence.
Cette demande ne peut prospérer malgré la remise du passeport en cours de valaidité à l’ administration dès lors que l’interéssé qui ne justifie d’aucun domicile en France se trouvait en possession d’une carte d’identité française contrefaite et a tenté de se faire remettre frauduleusement un passeport français , ayant été condamné le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire d’ Amiens pour ces faits. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d’ assignation à résidence doit être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables ;
ORDONNE la jonction des deux procédures RG 24/339 et RG 24/340 sous le numéro RG 24/339 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 13 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [M]
Le greffier
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 334 DU 13 Février 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le mardi 13 février 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mihaela-delia ILIE le mardi 13 février 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEV
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