Infirmation partielle 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 19 mars 2013, n° 12/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/00554 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la COTE D' OR, SOCIETE PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 19 MARS 2013
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 05 février 2013
N° de rôle : 12/00554
S/appel d’un jugement rendu le 23 juin 2009 par
le tribunal des affaires de sécurité sociale de X ensuite
de l’arrêt n° 1688 F-D rendu le 13 octobre 2011 par la Cour de
Cassation, deuxième chambre civile (n° du pourvoi : X 10-23.290)
cassant et annulant, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu en date
du 17 juin 2010 par la cour d’appel de X
Code affaire : 80A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
F Y
C/
SOCIETE PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE (venant aux droits de la S.A.S. SSD PARVEX)
C.P.A.M. de la COTE D’OR
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F Y, demeurant XXX à 21000 X
APPELANT
REPRESENTE par Me Camille-Charlotte LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
SOCIETE PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE (venant aux droits de la S.A.S. SSD PARVEX), ayant son siège XXX à 21000 X
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la COTE D’OR, ayant son siège social XXX à 21000 X
INTIMEE
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 05 février 2013
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B C
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B C
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 mars 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
M. F Y, né le XXX, salarié de la société Compagnie Electro-Mécanique, devenue la société SSD Parvex aux droits de laquelle vient désormais la société Parker Hannifin Manufacturing France, ayant travaillé du 18 avril 1972 au 30 juin 2007 sur le site de Drives en qualité d’ouvrier professionnel, a adressé le 29 août 2006 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une exposition à l’amiante, la date de première constatation médicale étant le 30 janvier 2006. La maladie a été prise en charge le 1er mars 2007 au titre de la législation professionnelle comme étant inscrite aux tableaux n° 30 ou n° 30 bis des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été notifié le 6 juin 2007, les conclusions médicales faisant état de plaques pleurales sans retentissement fonctionnel.
Le 18 février 2008, il a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur puis, faute de conciliation, il a saisi le 21 avril 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de X qui, par jugement en date du 23 juin 2009, a dit que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, a fixé au minimum la majoration de la rente, a fixé l’indemnisation à la somme de 27'000 € au titre du pretium doloris et à celle de 13'000 € au titre du préjudice d’agrément, a rappelé qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur et a condamné ce dernier à payer à M. Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Sur appel de la société SSD Parvex, la chambre sociale de la cour d’appel de X, par arrêt en date du 17 juin 2010, a infirmé le jugement déféré et a débouté M. F Y de ses demandes en retenant notamment que de l’ensemble des éléments produits, il ressortait qu’au sein de la société, qui ne fabriquait pas des produits contenant de l’amiante, se trouvait un unique centreur contenant de l’amiante, que M. Y a pu être appelé à usiner ce centreur, que rien ne prouve qu’il existait du flocage en amiante dans l’atelier où travaillait l’intéressé, qu’il en résulte que l’inhalation de poussières d’amiante, qui a pu justifier la reconnaissance de maladie professionnelle, ne se situait pas à un niveau tel que la société ait eu ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé.
Sur pourvoi formé par M. F Y, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par arrêt en date du 13 octobre 2011, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 juin 2010 entre les parties par la cour d’appel de X au motif qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il suffit pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
M. F Y a adressé le 2 mars 2012 à la cour d’appel, chambre sociale, de ce siège, désignée cour de renvoi, une déclaration de saisine. La société Parker Hannifin Manufacturing France venant aux droits de la société SSD Parvex a également adressé à la cour une déclaration de saisine le 6 mars 2012. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 24 juillet 2012.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de ce siège du 13 novembre 2012 mais a été renvoyée à une audience ultérieure à la demande motivée de l’avocat de la société Parker Hannifin Manufacturing France.
Deux autres déclarations de saisine émanant de Mme J K et de M. D E ont également été adressées à la chambre sociale de la cour d’appel de ce siège dans des litiges comparables, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, ayant en effet cassé les arrêts rendus le 17 juin 2010 par la cour d’appel de X qui les avait également déboutés de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société SSD Parvex à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de leur affection au titre du tableau n°30.
Les trois affaires ont été évoquées à la même audience de la chambre sociale du 5 février 2013.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2012 et reprises oralement à l’audience par son avocat, M. F Y demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de X en date du 23 juin 2009 dans la totalité de ses dispositions et de condamner en outre la société SSD Parvex à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2013 et reprises oralement à l’audience par son avocat, la société Parker Hannifin Manufacturing France, société par actions simplifiée venant aux droits de la société SSD Parvex, demande à la cour, constatant que la concluante a fait montre d’une prudence absolue et d’un strict respect des règles de sécurité dans le même temps qu’il est patent, constant et prouvé qu’il n’y a pas eu d’exposition du salarié aux risques de façon habituelle tandis qu’elle a eu une haute conscience du danger auquel aurait pu être exposé son salarié, au-delà même de la mesure de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, de réformer la décision entreprise, de débouter M. F Y de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 4 février 2013, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte-d’Or, dispensée de comparaître, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et quant à l’appréciation des préjudices de M. F Y. Elle demande toutefois à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de préciser dans sa décision qu’elle n’est responsable que de la liquidation des indemnités et qu’elle est ensuite fondée à réclamer à l’employeur les sommes avancées pour son compte conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, il suffit que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que l’employeur ne participe pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, ainsi que la rappelle la Cour de cassation , deuxième chambre civile, dans son arrêt du 13 octobre 2011 cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de X en date du 17 juin 2010 entre les parties , le juge devant, selon l’arrêt de cassation, rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;
Attendu que la société SSD Parvex, aux droits de laquelle vient la société Parker Hannifin Manufacturing France, dont le siège social est situé à XXX (74) agissant par son établissement 8, avenue du lac à X (21), expose qu’elle a pour activité la production de moteurs électriques asynchrones et de variateurs, qu’elle fabriquait à une époque révolue de longue date des flasques de moteurs, cette fabrication consistant à prendre des lingots d’aluminium et d’Alpax qui étaient mis dans un creuset où le métal était fondu puis transféré dans un four de maintien, que le métal était ensuite, avec une louche, versé dans le réservoir d’une presse sous pression, que le piston comprimait alors la matière et moulait une flasque, le trop versé ressortant par des évents ;
Que M. F Y expose, quant à lui, que la Compagnie Electro -Mécanique a créé en 1947 à X l’établissement Parvex qui développe une production de moteurs électriques asynchrones, qu’une fonderie aluminium et Alpax sous pression était installée sur le site pour la fabrication de flasques ainsi que le remplissage des encoches des rotors, que cette fonderie était composée de trois fours de fusion et de cinq presses à couler, que l’amiante, connue pour ses qualités d’isolant, était massivement utilisée pour calorifuger et floquer les installations, que le calorifugeage était réalisé à l’aide de plaques d’amiante d’une épaisseur de 10 mm, que la protection de l’intérieur des fours et de presse était indispensable pour éviter des pertes thermiques et pour permettre l’utilisation de l’aluminium en fusion, que le remplacement des creusets était effectué un samedi sur deux par l’équipe de maintenance et que lorsqu’un creuset cassait, une personne de l’équipe de maintenance intervenait immédiatement et se faisait aider par les fondeurs en poste ;qu’il ajoute, concernant le service de maintenance, que compte tenu des très hautes températures auxquelles étaient portées les installations, l’amiante se délitait rapidement et que les salariés de ce service devaient notamment remplacer toutes les semaines les plaques en amiante des fours et des presses; que concernant l’atelier de bobinage, dans lequel sont fabriquées les bobines de cuivre, des plaques de protection en amiante étaient utilisées pour protéger contre la chaleur des chalumeaux ; que concernant le service assemblage des disques Axem, les quatre presses de découpage des disques, comme les postes de soudure, comportaient des centreurs contenant de l’amiante et qu’en outre , les outils des presses, de soudure et de découpe étaient montés sur des socles en plaque d’amiante ; que concernant le service d’emmanchement des rotors Compax, des supports en amiante étaient utilisés ; qu’enfin, concernant le service outillage, des centreurs en amiante pour les presses des disques Axem et les plots de centrage en amiante pour les postes d’emmanchement des rotors Compax étaient usinés sans protection ;
Attendu que M. F Y explique qu’il a exercé le métier de tourneur outilleur, qu’à ce titre il avait souvent usiné des pièces en amiante destinées essentiellement aux postes d’emmanchement des rotors Compax et des centreurs pour l’assemblage des rotors Compax et pour l’assemblage des disques Axem, que ce travail se faisait dans un vaste atelier sans aucune aspiration, que le nettoyage se faisait quotidiennement avec une soufflette d’air comprimé ce qui avait pour conséquence l’éparpillement des poussières d’amiante dans l’air qui ensuite retombaient partout dans l’atelier et que tous ces travaux se faisaient sans aucun moyen de protection ni aucune information fournie par l’employeur sur les dangers de l’amiante ;
Qu’il produit aux débats deux attestations de M. Z M et de M. Z A, le premier témoin faisant état de ce que M. F Y a usiné sur un tour, sans aucune protection, des pièces en amiante pour la section emmanchement arbres à chaud ainsi que des plots de centrage pour les disques Axem, le second témoin attestant qu’il avait vu M. F Y tourner des pièces en amiante destinées à une machine d’emmanchement de rotors à chaud et se servir régulièrement d’une soufflette pour enlever copeaux et poussières ;
Attendu que la société Parker Hannifin Manufacturing France produit aux débats de nombreux documents de nature à réfuter les « descriptions apocalyptiques » du demandeur concernant la présence d’amiante dans les locaux et qui aurait généré une sorte de nuage de poussière dans l’atelier, alors que l’amiante se trouvait, d’une part, dans les gants utilisés par les salariés, mais à l’extérieur, d’autre part, à la partie supérieure du four de maintien, donc au-dessus du creuset, où il y avait une plaque de protection placée en fonte contenant une feuille de protection à base d’amiante, l’amiante étant toutefois pour l’opérateur invisible et inaccessible, enfin, dans le cymblot (gardé trois ans seulement), c’est-à-dire le support de pièce de rotor Compax qui permet de centrer, celui-ci contenant effectivement de l’amiante ;
Qu’elle soutient qu’il n’y avait pas d’amiante dans les fours à part la feuille de protection, que les creusets, dans lesquels se trouvait le métal, n’étaient pas en amiante, qu’en cas de casse, le changement était fait par l’opérateur de la maintenance, que les poussières dont il est fait état étaient dues au graphite, que le calorifugeage des fours était fait à peu près une fois par an avec des briques réfractaires par la maintenance et sans la moindre particule d’amiante, que personne n’a jamais vu de plaques d’amiante pour poser la louche, que le flocage auquel il est fait référence n’a jamais existé dans les locaux concernés mais existait dans un tout autre atelier, à savoir l’atelier fonderie, et que les témoignages produits par M. Y, qui a été affecté à l’usinage de centreurs de 1972 à 1986 sont singulièrement succincts ;
Attendu cependant que la société Parker Hannifin Manufacturing France admet qu’un centreur sur les 21 utilisés, réalisant 7,5 % de la production, était réalisé en celeron laquelle contenait du chrysolite, ce qu’a effectivement identifié le bureau Veritas dans son rapport du 15 novembre 2006 diligenté à l’initiative du CHSCT, et que de plus, c’est depuis l’année 1985 que le producteur, la société la Bakélite, en avait arrêté la fabrication, si bien que la concluante ne pouvait avoir connaissance de la présence de fibres d’amiante ;
Qu’il sera relevé que dans les pièces communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, se trouve une lettre transmise à la caisse le 29 avril 2008 par l’inspecteur du travail qui relève que l’entreprise Parvex a utilisé de l’amiante régulièrement depuis sa création en tant qu’isolant et protection des opérateurs contre la chaleur, l’utilisation la plus marquée remontant à la période 1950/1988 avec l’utilisation d’équipements de protection individuelle (gants, tabliers) contenant de l’amiante pour les opérateurs de fonderie, et le renouvellement de joints de tresses d’amiante sur les creusets, et que l’amiante a aussi été régulièrement travaillée dans cette usine dans le cadre de découpe de plaques isolantes et dans le cadre d’usinage de pièces au centreur par les opérateurs de maintenance ;
Que si l’actuelle société Parker Hannifin Manufacturing France minimise cette présence d’amiante en qualifiant l’exposition de marginale et en soutenant qu’au pire, M. Y a pu être amené à usiner des pièces en amiante deux fois par an, de l’ordre d’une heure par an, de même qu’il qualifie la production de poussière provenant de l’usure des gants comme étant du domaine du symbolique, il résulte cependant des documents produits aux débats que cette société, qui vient aux droits de la société SSD Parvex elle-même venant aux droits de Parvex créée par la Compagnie Energie Mécanique n’avait manifestement pas pris conscience avant 1986 des conditions dans lesquelles M. Y travaillait, elle-même ayant déclaré ignorer la présence de fibres d’amiante dans l’un des centreurs, étant rappelé que l’intéressé a précisément été affecté l’usinage de centreurs de 1972 à 1986 ;
Que s’il est constant que la société Parvex ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante et si depuis notamment l’année 1996, elle a été sensibilisée par la caisse régionale d’assurance maladie aux pathologies visées au tableau n°30 des maladies professionnelles, ladite caisse ayant invité le CHSCT le 7 juin 1996 à mener des enquêtes sur la présence d’amiante dans l’établissement, une telle présence ayant alors été détectée notamment au niveau de la toiture, des portes coupe-feu, des gants, des étuves, et si des actions ont été menées par la suite pour faire cesser ce risque, il ressort cependant des documents produits aux débats que M. Y a été exposé de manière habituelle au risque et ce avant 1986, même si cette exposition était moindre que celle décrite par l’intéressé, et que ladite société, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité , aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, mais qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont le jugement sera confirmé sur ce point, ladite société ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu, concernant l’indemnisation, que les sommes allouées par le tribunal ne correspondent pas à la réalité du préjudice subi par M. F Y, atteint de plaques pleurales, le diagnostic ayant été porté en 2006 alors qu’il avait 56 ans ;
Qu’il sera rappelé que l’incapacité permanente a été fixée à 3 % par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et que si une réduction de la capacité respiratoire a été mise en évidence par de nombreuses études et si l’incertitude quant à l’avenir impose un suivi médical régulier générateur d’angoisse, il est toutefois admis en l’état des données de la science que la présence de plaques pleurales ne constitue pas un facteur supplémentaire d’asbestose, de cancer broncho-pulmonaire ou de mésothéliome et que l’évolution de cette pathologie est lente ou nulle, étant rappelé que dans l’hypothèse où une aggravation se concrétiserait, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante pourra être saisi et prendra en charge cette aggravation dans le cadre d’une éventuelle pathologie liée à l’amiante ;
Qu’au vu de ces éléments et des observations de l’appelant, l’indemnisation des souffrances endurées sera fixée à 12'000 €, et celle du préjudice d’agrément à 4000 € ;
Que le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne la fixation au maximum de la majoration de la rente (en réalité du capital, fixé le 6 juin 2007 à 872,91 €), en ce qui concerne l’avance des sommes par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or avec récupération auprès de l’employeur et en ce qui concerne l’indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Parker Hannifin Manufacturing France devra en outre verser une indemnité de 1200 € à M. F Y au titre de ses frais irrépétibles d’appel, elle-même étant déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
Vu l’arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, cassant et annulant dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 juin 2010 entre les parties par la cour d’appel de X,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des chefs de préjudice de M. F Y et sauf à constater que la société Parker Hannifin Manufacturing France vient aux droits de la société SSD Parvex ;
Statuant à nouveau sur ce montant,
Fixe comme suit l’indemnisation des chefs de préjudice de M. F Y :
— souffrances endurées : douze mille euros (12'000 €),
— préjudice d’agrément : quatre mille euros (4 000 €) ;
Rappelle que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, en application de l’article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne en outre la société Parker Hannifin Manufacturing France à payer à M. F Y la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ladite société de sa demande formée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille treize et signé par Monsieur B C, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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