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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 nov. 2024, n° 23/14735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-1
N° RG 23/14735 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHCM
Ordonnance n° 2024/M377
Madame [Z] [N]
S.A.S. TSA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelantes
Monsieur [F] [I]
Madame [J] [X]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 5 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Grasse a':
— déclaré M. [F] [I] et Mme [J] [X] recevables en leur assignation en intervention forcée à l’encontre de Mme [Z] [N] ;
— condamné la société TSA à communiquer à M. [F] [I] et Mme [J] [X] la reddition des comptes afférents à la gestion locative de l’appartement constituant le lot n°26 d’une copropriété située au [Adresse 1] dont ils sont propriétaires à [Localité 4], depuis l’origine du mandat et avec fourniture de l’ensemble des pièces justificatives, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté M. [F] [I] et Mme [J] [X] de leur demande visant à ce que la condamnation de la société TSA à leur communiquer la reddition des comptes soit assortie d’une astreinte ;
— débouté M. [F] [I] et Mme [J] [X] de leur demande de communication de la reddition des comptes sous astreinte formée à l’encontre de Mme [Z] [N] ;
— condamné la société TSA et Mme [Z] [N] in solidum à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [X] la somme totale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— débouté M. [F] [I] et Mme [J] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société TSA et Mme [Z] [N] in solidum à payer à M. [F] [I] et Mme [J] [X] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société TSA et Mme [Z] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TSA et Mme [Z] [N] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Maria en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 novembre 2023 la société TSA et Mme [Z] [N] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024 puis le 19 septembre 2024, M. [F] [I] et Mme [J] [X], demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour
— condamner les appelantes à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à supporter les dépens de l’incident.
Ils font valoir essentiellement qu’aucun élément ne justifie que les appelantes sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2024, Mme [N] et la société TSA demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes';
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de radiation,
— les condamner à verser à la société TSA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
S’appuyant sur un premier versement effectué, les appelantes indiquent avoir consigné en Carpa la somme de 5 000 euros. Elles font valoir leur bonne foi dans la mesure où elles ont commencé à payer et rappellent qu’elles ont tenté de négocier un échelonnement des paiements en raison de leur impossibilité à payer la somme tout de suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 après renvoi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [N] et la société TSA ne contestent pas l’inexécution de la décision mais soutiennent être dans l’incapacité financière de l’exécuter autrement que par un échelonnement des sommes.
À ce titre, elles versent aux débats un avis de la banque CIC indiquant que le virement de 5 000 euros à la CARPA du barreau de Nice a été traité.
Elles n’apportent en revanche aucune pièce justificative concernant sa situation actuelle de l’agence et n’apporte aucun élément sur les ressources de Mme [N] en 2024.
Elles tentent de démontrer leur intention de payer en justifiant avoir réglé certaines sommes mais les intimés leur opposent que malgré la signification de la décision en octobre 2023, elles ont mis plus de 11 mois à effectuer un quelconque versement.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de Mme [N] et de la société TSA propres à établir l’impossibilité d’exécuter le jugement en totalité, de l’absence de démonstration quant à d’éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2-Sur les frais de procédure
Mme [N] et la société TSA succombent à l’incident et en supporteront les dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [I] et Mme [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 23 14 735 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris,
Condamne Mme [N] et la société TSA in solidum à supporter les dépens de l’incident,
Condamne Mme [N] et la société TSA in solidum à payer Me [I] et Mme [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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