Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2022, N° 19/1667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00669 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX5J
S.A. [28]
C/
[B]
Organisme [11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 23]
du 19 Décembre 2022
RG : 19/1667
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. [28]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 janvier 1992, Mme [B] (la salariée) a été engagée par la société [28] (la société) en qualité d’attachée opérateur mouvement.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de contrôleur de gestion sociale.
Le 1er mars 2017, la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, faisant état d’une « dépression liée à une situation de travail dégradée ».
Le 28 juillet 2017, la [10] de la [27] (la [18]) a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle, décision de refus contestée par l’intéressée le 4 août 2017.
Le 24 octobre 2017, le [14] (le [19]) région de [Localité 24] PACA Corse a rendu l’avis suivant :
« L’assurée est atteinte selon ses médecins d’un état dépressif réactionnel. Elle présente des troubles de l’affectivité et de l’émotivité, mais garde ses fonctions mentales intactes. La personnalité n’est pas altérée. Selon son thérapeute psychiatre cette dépression est la conséquence de relations difficiles vécue dans le milieu du travail pendant plusieurs années, avec réaction immédiate transitoire puis réaction secondaire classique de fuite, anxiété, inhibition, et par la suite troubles du sommeil, asthénie, dysrégulation agressive. Une thérapie et un traitement psychotrope ont été engagés dans les suites de cette révélation pathologique.
La profession exercée est celle de contrôleur de geste RH d’avril 2011 à mars 2014 au sein du pôle emploi formation de la [21]. Mais les faits de la première phase remontent à mars 2007 et se sont étendus jusqu’à mars 2009, toujours à la [27]. L’assurée séjournant de façon continue dans un bureau où il existait un contexte de tension émotionnelle important.
Il s’agit donc d’une exposition prolongée, à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession ; la maladie est contractée en lien avec l’activité professionnelle.
En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 1er février 2018, la [18] a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mai 2018, la [18] a considéré que l’état de santé de Mme [B] était consolidé au 12 avril 2018 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% au vu des séquelles suivantes : « névrose post-traumatique ».
Mme [B] a saisi la [18], mais également la commission spéciale des accidents du travail, d’un recours amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a, le 13 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal :
— dit que la maladie déclarée par Mme [B] le 1er mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonne la majoration de la rente servie par la [15] au taux maximum,
— fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dont la [18] devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonne une expertise médicale de Mme [B],
— désigne pour y procéder le docteur [F] CHS [Adresse 22],
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de la saisine, et au plus tard le 30 juin 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [16] doit faire l’avance des frais d’expertise,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 19 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— rejeter l’irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [B],
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger bien fondée sa contestation de la maladie professionnelle et de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis la moindre faute inexcusable,
Ce faisant,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025 et reprises à l’audience avec quelques modifications au cours des débats, Mme [B] demande à la cour de :
— à titre principal, juger comme étant entachée d’une fin de non-recevoir et d’une irrecevabilité la demande nouvelle formulée par la [27],
— à titre subsidiaire, dit que la maladie déclarée présente un caractère professionnel,
— à titre très subsidiaire, si la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle était accueillie par la cour d’appel, désigner un second [19] pour qu’il transmette son avis,
En toutes hypothèses,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
* dit que sa maladie était imputable à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonné la majoration de la rente servie par la [15] au taux maximum,
* fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dont la [16] devra faire l’avance,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
* ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F],
* dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de la saisine, et au plus tard le 30 juin 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
* dit que la [16] doit faire l’avance des frais d’expertise,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* condamné la société à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner l’ajout suivant à la mission de l’expert : fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien, en évaluer l’importance et en chiffre le taux,
En conséquence,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime le 8 mars 2015 est due à la faute inexcusable de la société,
— porter la rente que lui verse la [15] à son taux maximum,
— désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Mme [B] avec pour mission de :
* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant,
* après avoir interrogé la victime sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux fournis,
* après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— il conviendra de :
* déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,
* évaluer les frais divers (les frais administratifs, frais de trajets par exemple),
* évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,
* dire s’il existe des frais de logement adaptés à venir,
* dire si elle va devoir avoir besoin d’un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,
* dire s’il est nécessaire qu’elle dispose d’une assistance par tierce personne et en évaluer le coût,
* fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle et/ou de changer d’activité professionnelle,
* déterminer l’incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
* déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept,
* fixer le préjudice esthétique temporaire,
* fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffre le taux,
* fixer le préjudice d’agrément : indiquer notamment que la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
* déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7,
* déterminer le préjudice sexuel,
* déterminer le préjudice d’établissement,
* déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels,
— condamner la [27] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— juger opposable et commune à la [18] de la [26] la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée, la [18] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée ni n’a demandé de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
1 – sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
a) Mme [B] prétend que la société est irrecevable à contester pour la première fois en cause d’appel le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle souligne que la [27] ne le conteste désormais que de façon opportune et totalement contradictoire, 7 ans après la reconnaissance de la maladie déclarée. Elle dénonce le comportement déloyal de la société, sa mauvaise foi, et se prévaut du principe d’estoppel.
La société rétorque que sa contestation est recevable s’agissant d’un moyen de défense qui vient compléter la prétention soulevée en première instance et qui vise à obtenir le rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est constant que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, qui interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions, ne trouve pas à s’appliquer dans les cas où une partie, sans modifier sa position procédurale, adopte en cause d’appel de nouveaux moyens de défense, peu important qu’ils soient contradictoires avec ceux invoqués en première instance, dès lors qu’au terme des articles 72 et 563 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge.
Or, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité d’en contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
Il résulte en outre des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu’à l’audience des débats modifier leurs demandes ou en former de nouvelles.
Ici, la société est recevable à soulever pour la première fois dans ses conclusions d’appel l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée s’agissant d’un simple moyen (et non d’une demande) qui est, de surcroît, indivisiblement lié à ceux invoqués devant le premier juge au soutien de la contestation de la faute inexcusable.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] sera donc rejetée comme non fondée.
b) Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée, la société fait valoir que :
— la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 1er mars 2017 après que la salariée a tenté d’obtenir la reconnaissance d’un accident du travail le 4 mars 2014 et alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis 3 ans, durée pendant laquelle elle a été éloignée de son environnement professionnel ;
— la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 8 mars 2015, d’après le certificat médical initial tardif du 1er mars 2017, n’est justifiée par aucun élément probant ; elle est de plus intervenue 2 ans avant la déclaration de maladie professionnelle ;
— la date de cessation d’exposition au risque, d’après la déclaration de maladie professionnelle, remonte à 2009 (fin des relations professionnelles avec M. [K]), soit plus de 7 ans avant la déclaration et la salariée qui n’y fait pas mention de l’entretien professionnel du 4 mars 2014 ;
— le médecin du travail n’a jamais constaté, de 2009 à 2014, de restrictions liées à l’état de santé de Mme [B] pour la tenue des postes qui lui avaient été confiés par son employeur ;
— il n’existe aucun élément de preuve relatif, notamment, à des faits de violences physiques ou verbales subies par Mme [B] en 2006 et 2007, ni aucune constatation sur le lieu professionnel des faits évoqués par la salariée ;
— Mme [B] a poursuivi ses activités équestres pendant la période concernée ;
— la salariée a elle-même été mise en cause par deux agents l’accusant de propos mensongers tenus le 4 octobre 2022 et confirmés par une enquête ; son comportement agressif et sa mauvaise foi sont caractérisés ; elle s’est en outre vue notifier un avertissement avec mise à pied de 4 jours ouvrés avec déplacement par mesure disciplinaire le 3 juillet 2023 ;
— l’avis du [19] ne se fonde que sur les certificats non probants, et pour certains antidatés, du docteur [I], médecin psychiatre de la salariée depuis 2014, qui n’a fait aucun constat personnel sur les conditions de travail de Mme [B] ; le contexte de tension émotionnelle évoqué dans les fonctions de contrôleur de gestion RH ne repose sur aucun élément concret et le docteur [I] n’a exercé aucun suivi de Mme [B] de 2007 à 2014, de sorte qu’il ne pouvait pas faire état de constatations médicales sur la période concernée.
La société en déduit qu’aucun élément objectif ne permet de relier l’état psychologique de Mme [B] au contexte professionnel, état qui pourrait avoir été causé par des circonstances extérieures à la vie professionnelle de la salariée.
En réponse, Mme [B] prétend que ses conditions de travail ont impacté son état de santé, comme l’ont constaté quatre différents médecins, dont celui du travail. Elle ajoute que le caractère délétère de ses conditions de travail est corroboré par les mails injurieux qu’elle a reçus, les moqueries qu’elle a subies, les attestations de collègues de travail, les justificatifs de la suppression récurrente des postes qu’elle souhaitait occuper, l’absence de mission qui lui a été confiée et le refus de ses candidatures sur certains postes, jusqu’à sa mise en arrêt à compter du 1er mars 2014 suite à un entretien avec sa hiérarchie particulièrement difficile. Elle considère également que l’avis de [17] est particulièrement motivé.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, Mme [B] a, le 1er mars 2017, déclaré avoir souffert d’une dépression suite à des conditions de travail dégradées résultant des violences physiques et verbales dont elle a fait l’objet et de la suppression de postes qu’elle visait entre 2006 et 2014. Elle prétend avoir signalé à son employeur la situation extrêmement délétère qu’elle subissait de la part de ses supérieurs hiérarchiques, sans qu’aucune mesure n’ait été mise en place pour l’en protéger.
Les faits dénoncés par la salariée se seraient selon elle produits de l’année 2006 au 4 mars 2014, date de l’entretien « particulièrement difficile » avec son supérieur hiérarchique ensuite duquel elle a fait l’objet d’un arrêt de travail et pour lequel elle a, dans un premier temps, vainement recherché la reconnaissance d’un accident du travail. Ces démarches préalables expliquent l’écart de temps entre le 4 mars 2014 et la déclaration de maladie professionnelle que Mme [B] a, dans un second temps, régulièrement renseignée pour les mêmes faits.
La cour étant saisie, préalablement à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur, d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée, et non d’un accident du travail, les faits relatifs à l’entretien « particulièrement difficile » du 4 mars 2014 ne peuvent être pris isolément mais doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte, étant en tout état de cause observé, s’agissant de cet événement en particulier, que l’employeur a admis que : « l’agent a mis fin brutalement à l’entretien [du 4 mars 2014] dans un état de stress important ». Ce fait est, de surcroît, corroboré par les pièces produites par la salariée, à savoir les attestations de MM. [A] et [Z] qui déclarent avoir été témoins, le 4 mars 2014, d’une altercation entre Mme [B] et M. [K] avec insultes grossières et menaces physiques de la part de ce dernier. Si ces témoignages ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, comme le souligne l’employeur, ils restent néanmoins soumis à l’appréciation de la cour qui constate qu’ils ne sont pas contredits ni sérieusement contestés sur le fond par la société.
La réalité de cet incident du 4 mars 2014, qui précède l’arrêt maladie de la salariée, est donc acquise aux débats.
Il revient ensuite à Mme [B] de démontrer l’existence des autres faits qu’elle dénonce comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle et, plus particulièrement, les conditions délétères de travail dont elle prétend avoir fait l’objet sous la forme d’agressions physiques, verbales, de moqueries, de harcèlement moral, de rétrogradation à des postes qui n’étaient pas de sa compétence et qui l’ont, selon elle, conduit à sa dépression.
La salariée se prévaut, à cet effet, de l’avis du [19] qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
La cour relève que cet avis est particulièrement motivé et qu’il repose sur :
— l’avis motivé du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par la [12],
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
S’il se réfère également à l’avis du docteur [I] qui, certes, n’a pu constater personnellement les conditions de travail dénoncées par sa patiente, cet avis est corroboré par celui, motivé, du médecin du travail. En effet, dans le dossier médical de la salariée, concernant les années 2007 et 2010, le médecin du travail indique notamment avoir constaté des « troubles relationnels importants au travail ' », l’absence de missions, la perte de confiance de Mme [B] '
En réalité, l’impact des conditions de travail sur l’état de santé de Mme [B] a été attesté par le médecin du travail de la [27], le docteur [O] (pièce 15 de la salariée), le docteur [S], médecin du centre municipal de santé (pièce 23), le docteur [J], médecin psychiatre rattaché à la [27] (pièce 28), le docteur [M], médecin généraliste de la société (pièce 14) et le docteur [L], médecin psychiatre de la salariée (pièce 24).
Le fait que le docteur [I] n’ait pas établi d’arrêts en accident du travail ou en maladie professionnelle entre le 15 novembre 2015 et le 11 mai 2016 s’explique par le fait que le dossier relatif à la maladie professionnelle était parallèlement en cours. Et les autres arrêts de travail de mars 2014 à juin 2018 établis en accident du travail sont insuffisants à contredire le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La cour souligne en outre que la dépression est un processus long dont la constatation médicale peut nécessiter du temps, de sorte le caractère tardif du certificat médical initial, comme allégué par l’employeur, est sans emport.
Enfin, la poursuite de la pratique de l’activité équestre de Mme [B] durant son arrêt maladie est inopérante à détruire le lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle.
L’état dépressif de la salariée en lien de causalité direct et essentiel avec son travail est suffisamment caractérisé par l’ensemble des pièces versées aux débats et par l’avis du [19].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B].
2 ' sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
L’employeur se prévaut de l’absence de preuve de sa conscience des faits allégués par la salariée sur la période concernée.
Il soutient qu’il ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger entre 2006 et 2014 alors que l’intimée avait accepté sans réserve les postes sur lesquels elle avait été mutée et que le médecin du travail n’a retenu aucune restriction à son poste de travail, notamment quant à sa relation de travail avec M. [K]. Il observe qu’au contraire, ce dernier a alerté sa hiérarchie sur le comportement inadmissible de Mme [B] à son égard, comme à l’endroit de ses autres collègue.
L’employeur considère enfin que Mme [B] ne démontre pas qu’il n’aurait pas rempli ses obligations en matière de sécurité.
Mme [B] réplique au contraire que l’employeur avait parfaitement connaissance du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et adaptées à sa situation. Elle considère qu’il ne verse aucune preuve tangible de la prétendue formation d’une journée intitulée « image de soi », qu’elle n’a, du reste, jamais suivie.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [B] occupait, en 2006, un poste de dirigeant de proximité au centre opérationnel de [Localité 23], M. [K] étant son supérieur hiérarchique (son N+1). D’après la salariée, un incident l’aurait opposée ce dernier, le 12 décembre 2006 au cours duquel il l’aurait empoignée par les épaules pour l’expulser du bureau, en présence de deux autres salariés, MM. [P] et [C]. Ce fait accidentel n’est cependant pas démontré, étant observé que Mme [B] a ensuite poursuivi son activité professionnelle, sans rien dénoncer.
En revanche, il ressort des pièces communiquées par Mme [B] que, par mail du 17 septembre 2007 adressé à M. [K], son N+2 étant mis en copie, elle a sollicité un report de la date de son entretien d’évaluation, ne souhaitant pas être seule durant ledit entretien. Elle a indiqué ne pas souhaiter « réitérer ce qui s’est passé le 12 décembre dernier, à savoir que j’ai encore une fois fini en pleurs sur mon lieu de travail », ajoutant : « Je ne me sens pas capable physiquement et psychologiquement d’assumer une telle situation surtout après ce qui s’est passé vendredi dernier (14/09/17) et ce matin encore ». Par ces écrits, l’employeur était donc informé d’une difficulté et la hiérarchie a d’ailleurs accepté de décaler l’entretien.
De plus, l’employeur a été avisé d’un événement survenu le 26 novembre 2007 impliquant M. [K], ensuite duquel la salariée a consulté le médecin du travail attaché au service de santé de la [27] qui, dans son dossier, a noté avoir contacté le N+1 de M. [K], M. [G], et son N+2, M. [U]. Le médecin du travail a également invité la salariée à consulter son médecin traitant, sachant qu’il ne pouvait lui-même prescrire d’arrêt de travail. Il a également constaté chez Mme [B] une anxiété et un mauvais sommeil.
Ces deux alertes n’ont donné lieu à aucun retour de l’employeur, sauf à constater que Mme [B] a été mutée, en janvier 2008, au sein de l’établissement Exploitation sis à [Localité 25] sur un poste de responsable du pôle organisation production, poste assorti de la qualification G et pour lequel elle n’était plus sous l’autorité de M. [K] mais de M. [X].
La salariée n’a jamais contesté cette mutation mais prétend que M. [K] a poursuivi ses railleries à son endroit via des mails. Elle se prévaut à ce titre de courriels du 17 décembre 2008 (pièce 16 ' pointe un oubli de la salariée), du 6 mars 2009 (pièce 17 ' prise en charge clientèle) et du 19 mars 2009 (pièce 18 ' instructions à destination des dirigeants de production chargés de les envoyer aux responsables d’affaires). L’employeur prétend qu’il s’agit d’une « simple réaction face aux incohérences et erreurs professionnelles » de Mme [B] qui « n’hésitait pas à affirmer son point de vue » et à « remettre en cause l’appréciation de son collègue, tout en écrivant à une liste de diffusion large ». Or, le ton employé par M. [K] dans ces mails confirme les railleries dont Mme [B] déplore avoir fait l’objet (ex : « MDR ! Madame « je ne fais jamais d’erreurs » ; tes états d’âme sont sans intérêt »). Ils étaient de surcroît diffusés à d’autres salariés qui n’avaient pas à en connaître et ont été adressés en copie à la direction en 2008 et 2009.
Il est en outre intéressant de relever que, dans son courrier du 18 décembre 2007 rédigé à l’attention du médecin du travail, le docteur [J], médecin psychiatre appartenant au cabinet médical de la [27], indique notamment que Mme [B] « a subi des propos très désobligeants et même des bousculades par un collègue dont elle relève sur le plan hiérarchique » et ajoute que « ce personnage qu’elle décrit comme assez habituellement capable de telles attitudes totalement déplacées un peu avec tout le monde, est réputé tel dans le service depuis longtemps ». Il conclut en ces termes : « Situation assez scandaleuse dont on peut espérer que des changements culturels dans l’entreprise et en particulier une mixité qui se généralise à l tous les échelons permettront de les voir mieux gérés par l’institution ».
Et la cour observe que l’employeur ne justifie d’aucune réaction ni d’aucune réponse aux propos et au comportement dénoncé à l’encontre de M. [K].
Mme [B] a ensuite fait l’objet de plusieurs arrêts de travail courant l’année 2009.
En 2010, elle établit avoir indiqué au médecin du travail qu’elle commençait à perdre confiance, qu’elle était très déçue de l’attitude de son employeur et qu’elle se retrouvait sans mission à [Localité 25]. Le médecin du travail n’a cependant pas relayé cette information auprès de l’employeur, la preuve contraire n’étant pas rapportée. Les gestes déplacés alors invoqués par la salariée sur sa personne ne sont pas davantage établis.
En juin 2010, Mme [B] est revenue sur [Localité 23] sur un poste d’assistante de projet au secrétariat général des affaires territoriales et ce, alors que M. [K], avec lequel elle avait rencontré les difficultés précitées, travaillait dans le même bâtiment.
Puis, entre 2011 et mars 2014, Mme [B] a été affectée à un poste de contrôleuse de gestion sociale. Durant cette période, l’employeur affirme avoir été contraint de l’affecter sur un poste fonctionnel qui n’impliquait pas de responsabilité d’encadrement « au regard de ses expériences passées » qui se seraient soldées par un échec. Il ne démontre toutefois pas ses allégations, aucune pièce objective tels que des entretiens d’évaluation ou des attestations qui auraient pu être versés aux débats n’étant produits. Au contraire, la pièce 22 de Mme [B] (synthèse de l’évaluation de la performance de 2013) établit qu’elle donnait satisfaction dans son travail.
La cour observe en outre que Mme [B] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 4 mars 2014 jusqu’en 2018 et que les mails de M. [G] du mois d’octobre 2015 attestent que sa hiérarchie était bien informée des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, en particulier dans ses relations avec M. [K]. Et il importe peu que le comportement de la salariée ait lui-même fait l’objet de critiques de la part de certains de ses collègues. Force est au surplus de constater que la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2007 adressée à Mme [B] par M. [K] a été établie le même jour que le mail envoyé par la salariée à ce dernier dans lequel elle sollicitait un report de la date de son entretien d’évaluation pour ne pas être seule durant cet entretien au regard de « ce qui s’est déjà passé le 12 décembre dernier ». Quant à la sanction notifiée le 3 juillet 2023 à Mme [B], elle est sans emport et est, de surcroît, postérieure à la déclaration de maladie professionnelle. La cour rappelle en tout état de cause que la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est susceptible de réduire la majoration de sa rente.
Enfin, l’employeur est infondé se prévaloir du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 27 avril 2023 qui a écarté l’existence d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité de sa part dans la relation contractuelle avec Mme [B] alors, d’une part, que cette décision ne lie pas la cour qui conserve son pouvoir d’appréciation dans le présent litige dont l’objet est différent de celui porté devant la juridiction prud’homale ; que, d’autre part, le jugement dont s’agit a fait l’objet d’un appel et que, de dernière part, il ne visait pas la période courant de 2006 à 2015, le conseil ayant indiqué qu’il ne retenait aucun élément antérieur au 19 juin 2015 .
Ainsi, au vu des faits dénoncés par Mme [B], tels que précédemment caractérisés à compter du 17 septembre 2007 jusqu’au 4 mars 2014, la société qui aurait, à tout le moins, dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée ne justifie pas avoir pris les mesures de protection qui s’imposaient puisque la mutation décidée en 2008 n’a aucunement protégé Mme [B] des propos dénigrants tenus par M. [K] dans ses mails et celle de 2010 l’a, quant à elle, replacée dans le même bâtiment que celui dans lequel était affecté son N+1.
Aucune autre décision ni aucune mesure n’a été prise pour protéger Mme [B], étant relevé que la formation « image de soi » proposée en 2013, dont se prévaut l’employeur, est inopérante à établir que ce dernier a pris les mesures nécessaires. Le contenu de cette formation n’est, de surcroît, pas précisé et l’employeur ne démontre pas que Mme [B] l’a effectivement suivie.
L’employeur évoque enfin le fait que les salariés étaient accompagnés dans leur évolution par des conseillers carrière sans démontrer que Mme [B] en a elle-même été bénéficiaire, ni sans établir en quoi cet accompagnement l’aurait protégée de ses conditions de travail délétères.
***
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] n’a pas été confrontée à un événement ponctuel qui serait à l’origine de la maladie déclarée mais de plusieurs incidents, depuis 2006 jusqu’au 4 mars 2014 inclus, date de son arrêt maladie, dont l’employeur avait connaissance sans qu’il n’ait pris aucune mesure pour l’en protéger.
Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est donc établi, ainsi que sa faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Comme l’a jugé le tribunal, qui sera confirmé sur ce point, la majoration de la rente sera fixée à son maximum, dans les conditions énoncées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué une provision de 3 000 euros à Mme [B], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et ordonné une mesure d’expertise selon les modalités énoncées à son dispositif, sauf à compléter la mission de l’expert par l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [B].
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice seront avancés par la caisse, ici la [18], qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, ici la [18] et non pas la [12] comme mentionné par erreur dans le jugement en page 6, à charge pour la [18] de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Enfin, vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices de Mme [B] et ce, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel défini aux dispositions précitées, dès lors qu’il existe une indivisibilité entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices en résultant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [18] qui est intervenue en la cause, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant et réparant l’erreur purement matérielle affectant la page 6 du jugement déféré,
Dit que la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire non pas par la [12] mais par la [10] de la [27], à charge pour cette dernière de récupérer, auprès de la société [28], les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
Ordonne un complément d’expertise, confié au :
Docteur [D] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
avec mission d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de Mme [B],
Dit que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise ordonné par le jugement du 19 décembre 2022 :
— indiquer si, après la consolidation, Mme [B] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la [10] de la [27] devra consigner à la régie de la cour avant le 30 avril 2025 une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [10] de la [27] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [28],
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, la partie appelante disposera d’un délai de trois mois pour conclure, outre trois mois supplémentaires en réponse ou en réplique pour les parties intimées,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable et commun à la [10] de la [27], cette demande étant sans objet.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [28] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [B] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [28] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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