Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 juin 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
4ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOX ETRANGER :
X se disant M. X se disant [D] [H]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 09 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 10h41 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 24 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [D] [H] interjeté par courriel le 11 juin 2025 à 14h26, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [D] [H], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nedjoua HALIL et M. X se disant [D] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [D] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, à l’audience, le conseil de Monsieur [H] s’est désisté sur ce point
Il sera donné acte de ce désistement.
— Sur la prolongation de la rétention
M. X se disant [D] [H] soutient que n’est pas caractérisée une menace suffisamment grave, réelle et actuelle, à l’ordre public. Il relève à cet égard l’absence totale d’incidents, de garde-à-vue, de condamnation pendant l’ensemble de la durée de sa rétention administrative(75 jours) il ajoute avoir purgé sa peine et bénéficié de réduction de peine ; il ajoute avoir été 'auxi’ et avoir entrepris un suivi psychologique en détention , démontrant sa volonté de s’insérer socialement. Il ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans le délai maximal de rétention, en ce qui le concerne (à savoir, à destination de la Somalie).
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n’est pas nécessaire que la menace à l’ordre public soit apparue au cours de la troisième prolongation.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie des diligences accomplies, ayant relancé les autorités somaliennes à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 6 juin.
S’ il n’est pas contesté que M. [H] a réalisé des efforts en vue de sa réinsertion, et qu’il n’a pas commis d’incident en rétention, la persistance de la menace à l’ordre public reste pour autant actuelle, étant rappelé qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2021 et 2023 pour des atteintes aux personnes et aux biens , et que seule la détention a mis fin à ses agissements ( étant rappelé qu’il a été placé en rétention suite à la levée d’écrou).
M. [H] ne dispose pas de domicile fixe ni d’emploi, de sorte qu’il est dépourvu de garantie d’insertion.
Dans ces conditions, et au regard par ailleurs des motifs retenus par le premier juge, qu’il convient également d’adopter, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [D] [H]
CONSTATONS le désistement concernant la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2025 à 10h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 juin 2025 à 15H40
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOX
M. X se disant [D] [H] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 12 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [D] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Service civil ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vin ·
- Rôle ·
- Commun accord ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Facture
- Demande en nullité de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Polymère ·
- Sociétés ·
- Nouveauté ·
- Document ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Industrie ·
- Invention ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Sous-location
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tourisme ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Logement ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Action ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Dire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordinateur personnel ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Len
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Service ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Acceptation ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.