Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2022, N° 19/02131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04035 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKXU
Association ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. [V] [F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Mai 2022
RG : 19/02131
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SELARL [V] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYVER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2018 par la société Polyver (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, position B, échelon 2, coefficient 108.
Les dispositions de la convention collective du BTP sont applicables à la relation contractuelle.
Le 28 novembre 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail justifiant un arrêt du travail du 30 novembre 2018 au 8 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la société a notifié au salarié un avertissement pour utilisation professionnelle de son ordinateur personnel ainsi que pour des erreurs commises sur divers chantiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, le salarié a contesté les griefs.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 et 20 décembre 2018, la société a notifié au salarié deux avertissements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019, la société a notifié au salarié un blâme pour une erreur réalisée sur un chantier.
Le 8 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 janvier 2019 et a été placé en mise à pied conservatoire.
Le 14 janvier 2019, le salarié a été convoqué à une visite de reprise à la médecine du travail pour le 16 janvier suivant.
Par lettre du 12 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant de faire usage de son ordinateur personnel au bureau, de ne pas avoir présenté cet ordinateur pour permettre l’accès aux données professionnels s’y trouvant, de dénigrer le dirigeant de la société et d’avoir commis des erreurs sur différents chantiers.
Le 9 août 2019, le salarié, contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail et son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— prononcer l’annulation des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées les 17, 19 et 20 décembre 2019 ainsi que le 8 janvier 2019 et condamner la société Polyver au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger qu’il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur;
— condamner la société Polyver au paiement de la somme de 6 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société Polyver a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Polyver au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral ;
— fixer en conséquence et à titre principal sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, au titre de : rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire (3 461,25 euros), indemnité de congés payés afférents (346,12 euros), indemnité compensatrice de préavis (9 000 euros), indemnité de congés payés afférents (900 euros), dommages et intérêts pour licenciement nul (18 000 euros nets) ;
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Polyver au paiement de :
o rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire (3 461,25 euros) et indemnité de congés payés afférents (346,12 euros),
o indemnité compensatrice de préavis (9 000 euros) et l’indemnité de congés payés afférents (900 euros),
o dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (9 000 euros nets ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— condamner la société Polyver au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 septembre 2019.
La société s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a constaté l’état de cessation des paiements de la société Polyver et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La SELARL Jérôme [F] et l’AGS CGEA de [Localité 8] ont été appelées dans la cause.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les sanctions disciplinaires :
— constaté que les sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 17 décembre, 19 décembre, 20 décembre 2018 et 8 janvier 2019 sont infondées ;
— prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 17 décembre, 19 décembre, 20 décembre 2018 et 8 janvier 2019 ;
— fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur le harcèlement moral ou à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail :
A titre principal,
— débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral de la part de son employeur,
A titre subsidiaire ;
— dit et jugé que la société Polyver a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] ;
— fixé en conséquence et à titre subsidiaire la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
— débouté M. [L] de sa demande de nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral ;
A titre subsidiaire,
— dit et jugé que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— fixé en conséquence et à titre principal, la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
o rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 3 461,25 euros,
o indemnité de congés payés afférents : 346,12 euros,
o indemnité compensatrice de préavis : 9 000 euros,
o indemnité de congé payés afférents : 900 euros,
o dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 3 000 euros nets (soit 1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en application du maximum prévu par le barème de l’article L.1253-3 du code du travail, et débouté M. [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi.
En tout état de cause :
— débouté la SELARL [F], représentée par Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Polyver de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— débouté l’AGS-CGEA de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] ;
— dit la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ;
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qui est de droit ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'.) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— fixé le salaire mensuel de M. [L] à 3 000 euros ;
— intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL, ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 1 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SELARL [F], représentée par Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Polyver de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le perdant aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 juin 2022, l’AGS CGEA a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a constaté que les sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 17 décembre, 19 décembre, 20 décembre 2018 et 8 janvier 2019 sont infondées ; prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 17 décembre, 19 décembre, 20 décembre 2018 et 8 janvier 2019 ; fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral de la part de son employeur ; dit et jugé que la société Polyver a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] ; fixé en conséquence et à titre subsidiaire la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; débouté M. [L] de sa demande de nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral, dit et jugé que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse et fixé en conséquence et à titre principal, la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes : rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 3 461,25 euros, indemnité de congés payés afférents : 346,12 euros, indemnité compensatrice de préavis: 900 euros, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 3000 euros nets (soit 1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en application du maximum prévu par le barème de l’article L.1253-3 du code du travail, et débouté M. [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi ; débouté la SELARL [F], représentée par Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Polyver de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; débouté l’association de ses demandes formulées à l’encontre de M. [L] ; dit la décision à intervenir opposable à l’association ; ordonné l’exécution provisoire pour ce qui est de droit ; rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'.) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; fixé le salaire mensuel de M. [L] à 3 000 euros ; intérêts de droit à compter du jour de la demande ; rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL, ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 1 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la SELARL [F], représentée par Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Polyver de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné le perdant aux dépens.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2022, l’AGS CGEA de [Localité 9] a fait signifier ses conclusions d’appelant à Me [F].
Par acte d’huissier du 23 novembre 2022, le salarié a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à Me [F].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 février 2023, l’association demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les sanctions disciplinaires ;
— statuant à nouveau, débouter M. [L] de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires ;
— subsidiairement, en cas de confirmation de l’annulation des sanctions disciplinaires, minimiser les dommages et intérêts fixés au passif en l’absence de toute preuve du principe, comme du quantum du préjudice ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— débouter M. [L] de de sa demande de réformation en ce que la demande au titre du harcèlement moral a été rejetée ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— statuant à nouveau, débouter M. [L] de sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et subsidiairement, minimiser les dommages et intérêts fixés au passif en l’absence de toute preuve du principe, comme du quantum du préjudice ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la nullité du licenciement ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé au passif différentes créances ;
— statuant à nouveau, débouter M. [L] de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et, partant, de ses demandes de fixation passif de différentes créances ;
— subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute preuve du principe, comme du quantum du préjudice ;
— en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour violation du droit à l’emploi.
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 9] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
— dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 9] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— dire et juger l’AGS-CGEA de [Localité 9] hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 janvier 2025, signifiées à la SELARL [F] par acte d’huissier du 31 janvier 2025, le salarié ayant fait appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de M. [L] à la somme de 3 000 euros bruts ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
1. Sur les sanctions disciplinaires
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 5 mai 2022 ;
— annuler les sanctions disciplinaires notifiées à M. [L] les 17 décembre, 19 décembre, 20 décembre 2018 et 8 janvier 2019 ;
— fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
2. A titre principal : sur le harcèlement moral
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 mai 2022 ;
— juger que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société Polyver;
— fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
3. A titre subsidiaire : sur l’exécution fautive du contrat de travail
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] du 5 mai 2022 ;
— juger que la société Polyver a procédé à une exécution fautive du contrat de travail de M. [L] ;
— fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
4. Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 5 mai 2022 ;
— prononcer la nullité du licenciement de M. [L] en raison du harcèlement moral subi par le salarié ;
— fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes:
o Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 3 461,25 euros ;
o Indemnité de congés payés afférents : 346,12 euros ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 9 000 euros ;
o Indemnité de congés payés afférents : 900 euros ;
o Dommages et intérêts pour licenciement nul : 18 000 euros nets.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 mai 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
o Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 3 461,25 euros ;
o Indemnité de congés payés afférents : 346,12 euros ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 9 000 euros ;
o Indemnité de congés payés afférents : 900 euros.
— infirmer en revanche le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] du 5 mai 2022 s’agissant du quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts et fixera la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 9 000 euros nets (soit 3 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
— condamner l’AGS CGEA de [Localité 9] à faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, et jugera que cette obligation ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— enjoindre la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Polyver, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour les 60 premiers jours suivants le prononcé de la décision, à établir le relevé des créances de M. [L] et à le transmettre à l’AGS CGEA de [Localité 9] ;
— débouter la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Polyver, et l’AGS CGEA de [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] ;
— dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 mai 2022 en ce qu’il a fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver représentée par la SELARL [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les sanctions disciplinaires :
L’AGS CGEA fait valoir que :
— les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du salarié les 19, 20 décembre et 8 janvier 2019 étaient justifiées ;
— le salarié avait continuellement refusé de respecter les indications de son employeur et avait travaillé en permanence avec son ordinateur personnel, sans autorisation ;
— le salarié ne procédait pas à l’enregistrement des documents sur le serveur de la société, laquelle n’avait ainsi pas accès aux fichiers concernant les missions qui lui étaient confiées ;
— il avait refusé, malgré des demandes répétées de la société, de fournir les documents professionnels en sa possession impactant ainsi l’activité de la société,
— il a eu un comportement inadapté à l’égard de la direction en dénigrant celle-ci ainsi que ses collègues auprès des fournisseurs et sous-traitants de la société et en ayant des propos injurieux à leur égard, il a commis de nombreuses erreurs et malfaçons dans les chantiers dont il avait le suivi ;
— les manquements du salarié ont persisté malgré les avertissements émanant de la société ;
— en tout état de cause, le salarié ne démontre pas le principe ni le quantum de son préjudice justifiant indemnisation.
Le salarié réplique que :
— il s’est vu notifier, pendant son arrêt de travail et avec une célérité manifeste, pas moins de quatre sanctions disciplinaires pour les mêmes faits, or, en vertu du principe « non bis in idem » la société ne pouvait sanctionner à plusieurs reprises pour les mêmes faits ;
— les sanctions notifiées ne reposent sur aucun fondement ;
— la société avait connaissance du fait qu’il utilisait son ordinateur personnel au travail, sans que cela ne pose jamais la moindre difficulté ;
— après l’avertissement du 17 décembre 2018, il a adressé à la société une contestation de la sanction soulignant à cette occasion qu’il avait été contraint, à trois reprises, de se rendre au sein de la société en dépit de son arrêt de travail et à la demande expresse de cette dernière. ;
— l’ensemble des documents ont été transférés sur le serveur commun de l’entreprise et il a soumis son ordinateur au contrôle de la société, a rendu l’intégralité des documents en sa possession, de sorte que la société n’avait aucune raison légitime de le sanctionner;
— concernant l’information des clients / fournisseurs tenant à sa prétendue démission, il s’agissait en réalité de l’annonce de son départ de la société suite à son arrêt de travail ;
— le SMS produit par la société n’a aucune valeur probante et il ne s’est jamais engagé à taire sa prétendue démission ;
— ce comportement n’est pas fautif dès lors que tout salarié bénéficie de la liberté de démissionner ;
— concernant les prétendues erreurs commises, il s’agit en réalité d’un grief d’insuffisance professionnelle qui ne peut être sanctionné sur le terrain disciplinaire et la société ne rapporte pas la preuve de ce qui est reproché et n’a jamais adressé le moindre reproche en ce sens ;
— le comportement fautif d’un salarié doit s’apprécier sur une période minimale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dans la mesure où la société a notifié ces sanctions disciplinaires à très peu de jours d’écart, qui plus est durant une période où il était absent de la société en raison de son arrêt de travail ;
— les agissements de la société témoignent en réalité de la volonté de celle-ci de constituer un dossier à charge à son encontre en vue de l’évincer de la société suite à une prétendue altercation ;
***
En vertu de l’article L. 1332-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’avertissement du 17 décembre 2018
La lettre est ainsi libellée :
« Lors de votre visite du lundi 10 décembre 2018, il était convenu que vous vous présenteriez de nouveau à l’entreprise le jeudi 13 décembre entre 10h00 et 10h30 muni de votre ordinateur personnel qui contient des dossiers appartenant à l’entreprise.
Vous ne vous êtes pas présenté.
Pour rappel des faits déjà évoqués oralement
Vous avez utilisé durant plusieurs mois votre ordinateur personnel au bureau, vous avez enregistré sur celui-ci différents dossiers, fichiers et contenus de logiciel métier qui sont la propriété de l’entreprise.
Cela porte un important préjudice à notre Société étant donné que vous êtes le seul détenteur de ces documents.
Vous avez également échangé des courriers électroniques professionnels depuis votre ordinateur personnel sans connexion avec notre réseau informatique d’entreprise.
Cela porte également préjudice à l’entreprise puisque ces documents sont d’une part, confidentiels, et d’autre part, indispensables à la gestion des chantiers en cours.
Nous vous mettons en demeure de vous présenter à l’entreprise dans les 48 heures, afin que nous puissions récupérer l’ensemble de ces documents électroniques. Par ailleurs, nous effectuerons le contrôle de votre ordinateur afin de vérifier l’effacement définitif des dits documents.
Nous vous rappelons que la loi interdit toute sortie de documents de l’entreprise sans autorisation expresse. Ceux-ci étant la propriété de l’entreprise (article 311-1 du Code pénal).
Par ailleurs, nous vous demandons également la restitution de tous les documents papier dont vous auriez fait des copies emmenées à votre domicile et qui se trouveraient toujours en votre possession.
De plus, vous avez failli à vos obligations professionnelles contractuelles (cf. article 12 de votre contrat de travail) :
— en adressant un texto à certains clients, sous-traitants etc… annonçant vote démission immédiate de l’entreprise en date du 30 novembre 2018, alors que je vous avais expressément demandé de ne pas divulguer cette information avant que moi-même, en ma qualité de Gérant, ai fait part de cette information à nos différents partenaires.
— en ne respectant pas les consignes d’organisation et de modalités de travail que je vous ai données.
Je vous ai repris à plusieurs reprises sur ce point, mais vous avez continué à faire selon votre volonté et non les directives de l’entreprise.
— en vous permettant un dénigrement constant de mes compétences professionnelles auprès des employés de l’entreprise et auprès de note clientèle, collaborateurs sous-traitants, fournisseurs. Ceci étant parfaitement inacceptable :
Vous avez notamment adressé un courrier électronique à un client en date du 28 novembre 2018, vous permettant de mettre en cause mon sérieux et la véracité des informations que je lui avais communiquées concernant la fourniture d’un devis pour la réalisation d’un portail; je souligne également que ce courrier était rédigé de façon très désinvolte et truffé de fautes de grammaire et d’orthographe. Ce qui est tout à fait inconvenant et irrecevable de la part d’un cadre d’entreprise.
— depuis votre déclaration d’arrêt de travail, soit le lundi 3 décembre 2018, nous avons constaté que quasiment tous les dossiers clients dont vous avez pris la gestion sont envahis de fautes.
Plusieurs chantiers ont dû être mis à l’arrêt en raison de ces anomalies et cette situation présente un réel caractère de gravité, l’entreprise ne pouvant pas assurer le déroulement normal des travaux en cours ;
Chantier [I] : côtes de vitrages erronées tailles de feuillure erronée
Chantier ECODIS : côtes de vitrages erronées vitrages commandés en doublon oubli de commande de pièces (limitateurs d’ouverture)
Chantier [N] : commande aluminium passée 2 fois erreur de coloris dans l’aluminium commandé
Chantier [O]
côtes de châssis erronées
oubli de commandes profilés aluminium
fabrication 2 châssis coulissants avec un profil de recueil des eaux en traverse haute alors qu’ils jouxtent d’autres châssis sans ce profil de recueil des eaux en traverse haute.
Refus du client pour la pose de ces châssis, s’en suit un non-paiement de notre facture et un surcoût plus que sensible : recommande de profils, déplacement lointain.
Chantier GIRARD : défaut d’installation d’une tapée tournante sur des châssis sur allège
Chantier LICEF : erreur dans la commande de nouvelles toiles de stores, elle-même consécutive à erreur des dimensions transmises au fournisseur pour mise en fabrication
Chantier [Localité 10] : impossibilité de livrer le chantier, les vitrages des châssis n’ayant pas été communiquées en temps et en heure
Chantier FANTIN : erreurs de prise de côtes
erreur de coloris aluminium
L’ensemble de ces agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles, je me vois dans l’obligation de vous adresser un avertissement. "
Le salarié ne conteste pas avoir utilisé son ordinateur personnel.
Par courrier du 18 décembre 2018, il a contesté l’avertissement en indiquant notamment s’être présenté le 10 décembre, pour remettre les brouillons et copie sur papier, le 13 décembre pour permettre à l’employeur de vérifier, dans son ordinateur personnel qu’il n’y avait pas de dossier ou documents appartenant à l’entreprise.
Il a également répondu point par point aux griefs d’erreurs.
L’AGS CGEA n’apporte pas d’éléments pour établir que le salarié aurait dénigré le dirigeant de l’entreprise auprès des employés et de la clientèle. En effet, l’attestation de Mme [R], assistante de gestion, fait état d’une réunion du 30 novembre 2018 au cours de laquelle le salarié aurait eu des propos grossiers à son égard et à l’égard de M. [Z], gérant, or, ces faits-là ne sont pas visés par la lettre d’avertissement.
L’AGS CGEA ne verse pas aux débats le courrier électronique du 28 novembre 2018.
Il est versé un Sms ainsi rédigé " bonjour M. [B] et [D] [G]. Je suis désolé de vous répondre avec un jour de retard. Suite à des divers événements, je quitte l’entreprise Polyver cette fin de matinée. [W] [Z] vous contactera ultérieurement. Toutefois j’ai apprécié de travailler avec vous pour le dossier Ecodis. Cordialement [U] [L] ". D’une part, la multiplicité des sms n’est pas établie, d’autre part, il n’est pas démontré que le gérant de la société ait demandé au salarié de ne pas divulguer une prétendue démission.
L’employeur impute au salarié des erreurs concernant divers chantiers, découverts après le 3 décembre 2018, qui relèvent d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire. De surcroit, ce reproche est contradictoire avec celui de ne pas pouvoir récupérer l’ensemble des documents faute pour le salarié d’avoir présenté son ordinateur personnel.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 17 décembre 2018.
Sur l’avertissement du 19 décembre 2018
La lettre est ainsi libellée :
« Vous vous êtes engagé à rapporter votre ordinateur personnel contenant des fichiers propriété de l’entreprise POLYVER dont vous êtes en possession sur ce dit ordinateur, afin d’en effectuer le transfert, le contrôle et la destruction en ma présence.
Vous ne vous êtes pas présenté hier, comme cela était convenu entre nous le lundi 17 décembre, et nous n’avons aucun message et donc aucune certitude quant à votre passage.
II semblerait d’autre part, que vous preniez toujours contact avec nos clients et fournisseurs, alors que bien qu’en arrêt maladie, Vous avez annoncé quitter l’entreprise Polyver le vendredi 28 novembre 2018 avec effet immédiat, ceci par texto envoyé à nos clients et fournisseurs.
L’ensemble de ces faits ajoutés à ceux décrit dans notre courrier du 17 courant, porte un très grave préjudice à l’entreprise Polyver, et nous vous adressons donc un 2ème avertissement.
Nous vous demandons expressément de nous restituer l’ensemble des dossiers et documents de Polyver en votre possession sous 48 heures au plus tard à réception de ce courrier.
Nous vous demandons d’autre part, de n’avoir plus aucun contact avec notre personnel, notre clientèle et nos fournisseurs. "
Il est reproché au salarié d’une part, ne pas s’être présenté le 18 décembre afin d’effectuer un transfert et un contrôle de son ordinateur, d’autre part de prendre contact avec les clients et fournisseurs.
Les faits ne sont pas identiques à ceux reprochés dans l’avertissement précédent.
L’AGS CGEA ne produit aucun élément permettant d’établir que le salarié a pris contact avec les clients et fournisseurs.
S’agissant de la présence ou non du salarié le 18 décembre 2018 pour permettre des opérations sur son ordinateur personnel, le salarié ne conteste pas ne pas s’être présenté ce jour-là mais soutient que ces opérations ont eu lieu le 13 décembre.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 19 décembre 2019.
Sur l’avertissement du 20 décembre 2018 :
La lettre est ainsi libellée :
« Nous accusons réception de votre courrier du 18 décembre 2018.
Effectivement, vous vous êtes présenté le vendredi 14 décembre 2018 en nos bureaux, mais vous n’étiez pas en possession de votre ordinateur personnel contrairement à ce que nous avions convenus ensemble, vous êtes revenu le lundi 17 décembre 2018 et ne l’avez toujours pas apporté.
Depuis votre départ précipité de l’entreprise le 30 novembre 2018 en invoquant une démission à effet immédiat, nous vous demandons de vous présenter avec l’ordinateur personnel que vous avez utilisé durant plusieurs mois au sein de la Société, afin que nous puissions récupérer les données qui s’y trouvent, à savoir :
— Plans auto-cad
— Affaires de notre logiciel TECH DESIGN enregistrées en mono-poste
— Dossiers et fichiers PACK OFFICE
— E-mails professionnels transmis et reçus sur l’adresse : [Courriel 12]
Notre demande est restée lettre morte et malgré nos mises en demeure, à ce jour nous n’avons toujours pas pu récupérer ces documents.
Pour rappel, ils sont la propriété exclusive de l’entreprise Polyver et la non restitution de ces pièces constitue une infraction à la Loi (article 311-1 du Code pénal).
Votre choix d’utiliser votre ordinateur personnel dans l’entreprise est une décision unilatérale que vous avez prise en invoquant un besoin de confort personnel.
Nous sommes en possession du texte du SMS envoyé à nos clients, sous-traitants et fournisseurs en date du 30 novembre 2018, contrairement à vos dires il ne fait pas menton d’un accident de travail, mais d’un départ immédiat de Polyver.
Pour exemple, SMS transmis à notre client l’entreprise Novelige :
« Suite à des divers évènements, je quitte l’entreprise POLYVER cette fin de matinée,
[W] [Z] vous contactera ultérieurement
Toutefois, j’ai apprécié de travailler avec vous sur le dossier ECODIS-
Cordialement.
[U] [L]."
Par ailleurs, afin de vous dédouaner des fautes commises sur les différents chantiers dont vous aviez la responsabilité en qualité de cadre et conducteur de travaux, vous rejetez la culpabilité sur « le logiciel », « le fournisseur », « le chef d’atelier », etc’ .
Nous vous invitons donc à relire le contrat de travail que vous avez signé et en particulier l’article 4 dont voici un extrait :
« 'encadrement équipe atelier et équipes pose/ lecture de plans /réalisations de plans sur AUTO CAD / études et plans d’exécution /étude et mise au point des dossiers clients/ commande des matières premières / prise de côtes pour vérification /planification fabrication de l’atelier / planification poses /réunions de chantier.
Les manquements à la réalisation des tâches qui vous incombent ne relèvent que de votre responsabilité de cadre conducteur de travaux.
La façon dont vous tentez de vous décharger de vos devoirs professionnels n’est que le reflet de votre attitude générale : remise en question systématique des consignes données par moi-même en qualité de Gérant de l’entreprise ; modifications volontaires et sans accord hiérarchique des process de la société ; prises de contacts non autorisées et commentaires diffamatoires auprès de notre clientèle et de nos fournisseurs concernant la direction, le personnel, le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise. .
Je vous adresse donc par la présente un 3ème avertissement. "
Par ce courrier, l’employeur reprend les griefs énoncés dans l’avertissement du 17 décembre 2018, affirme qu’ils sont exacts et notifie un troisième avertissement, pour des faits identiques. L’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l’occasion de la première sanction infligée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 20 décembre 2018.
Sur le blâme du 8 janvier 2019 :
La lettre est ainsi libellée :
« Nous découvrons une nouvelle erreur que vous avez faite sur le dossier du chantier [O] :
L’étude et le dessin sous CAO/DAO que vous avez fait pour fabriquer les coulissants des menuiseries repères M7 et M8 ne permettent pas aux vantaux de se rejoindre et donc cet ouvrage ne se ferme pas : il manque 5cm. Après un mauvais choix de profil : profil de recueil d’eau en partie haute, cette nouvelle erreur fait prendre un retard considérable à notre Client.
Ci-joint copie des mails envoyés par le Maître d''uvre et l’entreprise générale MOBBE.
Nous avons 21 000 euros de facture bloquée et des pénalités de retard nous ont été demandées.
Vous êtes responsable de par vos fonctions et votre contrat :
« encadrement équipe atelier et équipes pose / lecture de plans / réalisations de plans sur AUTO CAD / études et plans d’exécution / étude et mise au point des dossiers clients / commande des matières premières/prise de côtes pour vérification /planification fabrication de l’atelier/planification poses/ réunions de chantier. »
Après 3 avertissements, je vous adresse donc ce jour un blâme. "
Si l’employeur avait déjà notifié une sanction pour des erreurs commises sur le chantier [O], ce ne sont pas les mêmes qui sont reprochées dans ce blâme.
L’AGS CGEA verse aux débats :
— un mail du 18 décembre 2018 du cabinet d’architecte à propos de la villa de M. [O], se plaignant du retard dans la livraison des menuiseries, de leur non-conformité aux plans ainsi que de diverses malfaçons, du mutisme de la société et mettant en demeure de livrer et assembler avant le 21 décembre 2018, des rails, traverses et panneaux de porte;
— un mail du 7 janvier 2019 adressé par le cabinet d’architecte à la société Polyver, dont l’objet est " [Adresse 13] « et le contenu » Suite à votre intervention du 20/12/2018 des problèmes subsistent sur le chantier lié aux menuiseries :
Les vantaux du coulissant M8 ne sont pas assez large, il y a un trou de 5 cm entre les 2 vantaux centraux, une fois ceux-ci en position fermée !
Le montant du galandage M17 est à l’envers et de ce fait la menuiserie ne peut pas être fermée !!!
Il faut prévoir des joints plus larges pour le panneau de la porte d’entrée.
Tous les accessoires ne sont pas installés.
Par votre faute, le test d’étanchéité à l’air a été annulé, le plombier-chauffagiste ne veut pas démarrer son intervention car le chantier n’est pas clos ['] ".
Il ne ressort pas de ces mails que les diverses malfaçons relevées sont imputables à M. [L], lequel était absent depuis le 30 novembre.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé le blâme du 8 janvier 2019.
La notification de 4 sanctions injustifiées dans une période de trois semaines a causé un préjudice à M. [L], que la cour apprécie à 2 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Polyver, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, fait valoir que :
— alors qu’il était en arrêt de travail suite à son accident du travail et que son contrat était ainsi suspendu pendant cette période, la société lui a demandé de se rendre sur le lieu de travail à trois reprises afin de procéder notamment à un contrôle de son ordinateur personnel;
— la société à cette occasion lui a demandé de procéder à une lecture de plan en cours;
— il a subi un stress anormal alors qu’il avait la nécessité et l’obligation de se reposer;
— la société lui a notifié, sur une très courte période et avec une célérité manifeste, quatre sanctions disciplinaires injustifiées, espacées d’une journée à peine ;
— ces sanctions traduisent un abus de pouvoir et un véritable acharnement confinant à du harcèlement ;
— la société a tenté de le déstabiliser alors même que les sanctions concernaient les mêmes prétendus faits ;
— l’impact émotionnel de ces sanctions injustifiées a été considérable et a altéré sa santé physique et mentale.
L’AGS CGEA objecte que :
— le salarié ne rapporte aucun élément probant permettant de démontrer l’existence d’agissements répétés qui seraient susceptibles de constituer un harcèlement moral ;
— l’exercice du pouvoir de sanction de l’employeur ne saurait être constitutif d’un harcèlement moral.
— les sanctions prononcées par la société étaient très largement fondées et justifiées;
— le salarié ayant été placé en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2018, il n’a pas pu faire l’objet de dégradation de ses conditions de travail, ni subir une atteinte à sa santé au cours de cette période ;
— le salarié ne produit pas de certificat médical permettant de corroborer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait fait l’objet ;
— le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son activité dès le mois de janvier 2019.
***
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié, qui prétend que l’employeur lui a demandé de lire un plan lors de sa venue le 17 décembre 2018.
Le salarié s’est vu notifier 4 sanctions disciplinaires ente le 17 décembre 2018 et le 8 janvier 2019.
Il n’est pas contesté que la société Polyver lui a demandé de se présenter sur le lieu de travail alors qu’il était en arrêt de travail, afin qu’il soit procédé à un contrôle de son ordinateur personnel et cela ressort des courriers d’avertissement.
Les quatre sanctions disciplinaires sont établies ainsi que la demande adressée au salarié de se présenter sur son lieu de travail pour faire contrôler son ordinateur personnel.
Ces faits, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, or, si l’utilisation par le salarié de son ordinateur personnel justifie que l’employeur lui demande de mettre à disposition les dossiers en cours contenus dans l’ordinateur, les sanctions disciplinaires au nombre de quatre, sont injustifiées.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que ces sanctions sont étrangères à tout harcèlement.
La cour infirmant le jugement, dit que le salarié a été victime de harcèlement moral, et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver, la créance de dommages-intérêts de M. [L] à la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’AGS CGEA fait valoir que :
— la société a fait un usage légitime et justifié de son pouvoir disciplinaire dans la mesure où elle n’a pas eu d’autre choix que de sanctionner le salarié eu égard à ses manquements répétés dans l’exercice de ses fonctions et à son comportement inadapté ;
— ce faisant, il ne saurait y avoir de faute de la société dans l’exécution du contrat de travail ;
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où une faute serait néanmoins retenue, le salarié ne démontre ni le principe ni le quantum de son préjudice.
Pour sa part, le salarié réplique que :
— l’intention de nuire de la société est incontestable eu égard à la chronologie des faits et à la teneur des sanctions disciplinaires relatifs aux mêmes faits ;
— la société a usé de façon abusive de son pouvoir disciplinaire en multipliant les sanctions injustifiées dans l’unique but de constituer un dossier à charge contre lui et de s’assurer, ce faisant, de son éviction de la société suite à une opposition lors d’une réunion du 30 novembre 2018.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié, au soutien de sa demande en dommages-intérêts, se plaint des mêmes agissements que ceux constitutifs de harcèlement moral, déjà indemnisés.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejette cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement :
L’AGS CGEA fait valoir que :
— le salarié ne peut prétendre à la nullité de son licenciement dans la mesure où l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie ;
— le salarié ne rapporte par la preuve que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— il est établi que ce dernier a continuellement refusé de respecter les indications de son employeur, persistant à travailler sur son ordinateur personnel sans autorisation, ne procédait pas à l’enregistrement des documents sur le serveur de la société, a refusé, en dépit des demandes répétées de la société en ce sens, de fournir les documents professionnels en sa possession, a eu un comportement inadapté à l’égard de sa direction et de ses collègues, a commis de nombreuses erreurs et malfaçons dans les chantiers pour lesquels il assurait le suivi ;
— la société a procédé à la notification de 3 avertissements afin de faire cesser les manquement du salarié, or, malgré ces sanctions disciplinaires, le comportement du salarié ne s’est pas amélioré de sorte que la société n’a pas eu d’autre choix que de procéder à son licenciement ;
— la société a respecté la procédure de licenciement et la lettre envoyée au salarié à ce titre précisait très clairement les griefs qui lui étaient reprochés ;
— la faute grave du salarié résulte de son comportement agressif et déloyal, ainsi que de son insubordination et des nombreuses malfaçons découvertes sur les chantiers.
Pour sa part, le salarié réplique que :
— ayant été victime d’un harcèlement moral caractérisé, son licenciement survenu dans ce contexte est nul ;
— il était contractuellement prévu un préavis de 3 mois ;
— la mise à pied à titre conservatoire a duré 25 jours ouvrables, il est en droit de solliciter le règlement de l’intégralité de cette période ;
— ne souhaitant pas être réintégré dans la société, son indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ne pourra être inférieure à six mois de salaire ;
— le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la société motive le licenciement au titre des quatre sanctions qui lui ont été notifiées, or, en vertu du principe « non bis in idem », l’employeur n’était pas en mesure de le licencier pour des mêmes faits et en l’absence de fait nouveau ;
— la lettre de licenciement ne fait pas un état de la persistance d’un comportement fautif;
— il a subi un préjudice moral et financier ;
— il a perdu son emploi de manière injustifiée et après s’être particulièrement investi pour le compte de la société ;
— il a subi une période d’inactivité significative et n’a pas retrouvé de situation professionnelle stable en dépit de ses recherches actives d’emploi ;
— la perte de son emploi a eu un impact sur ses droits à la retraite ;
— il est à la retraire depuis le 1er octobre 2024 et perçoit à ce titre 1 270,44 euros.
***
La règle de l’interdiction du cumul de sanctions ne permet pas à un employeur informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, de notifier d’abord une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux puis de prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date
L’employeur a, en effet, épuisé son pouvoir disciplinaire à l’occasion de la première sanction infligée.
C’est à la date de la notification de l’avertissement que l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire et non à celle de sa rédaction.
Il appartient par conséquent aux juges du fond de rechercher si des faits connus à la date de la notification d’un avertissement et non sanctionnés par celui-ci ont été invoqués dans la lettre de licenciement postérieure.
En l’espèce, la lettre de licenciement débute par la phrase « Suite à notre entretien qui s’est tenu le 16 janvier 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été listés dans nos courriers recommandés successifs, que nous reprenons et dont nous vous remettons copies intégralement jointent (sic) au présent courrier recommandé » se poursuit par une reprise en intégralité des trois avertissements et du blâme et s’achève par " Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans d’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 8 janvier 2019. Dès lors, la période non travaillée ne sera pas rémunérée. ['] ".
Ainsi, la société a licencié le salarié pour des griefs qu’elle avait déjà sanctionnés et pour lesquels elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1152-2 dans sa version en vigueur du 08 août 2012 au 1er septembre 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l’espèce, le licenciement qui ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, la procédure de licenciement ayant été engagée le jour de la notification du blâme qui constitue le dernier agissement de harcèlement moral.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour dit nul le licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon le contrat de travail, le délai de préavis est d’une durée de trois mois. La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 9 000 euros outre 900 euros pour congés payés afférents.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant nul, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
[']
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
[']. "
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (62 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 3 000 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver à la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur la demande d’intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 4 septembre 2019.
Cependant, les créances de M. [L] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Polyver prononcé le 16 juin 2021, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que les intérêts ont cessé de courir à compter du 16 juin 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SELARL [F], ès-qualités de liquidateur de la société Polyver, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la SELARL [F], ès-qualités de liquidateur de la société Polyver à payer à M. [L], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement quant au montant des dommages-intérêts au titre des sanctions ;
disciplinaires nulles, en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [L] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, rejeté la demande de nullité du licenciement et fixé à une certaine somme l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que M. [L] a été victime de harcèlement moral ;
Dit nul le licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyver les créances de M. [L] :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les sanctions disciplinaires nulles ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Polyver de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 4 septembre 2019 ;
Rappelle que les intérêts ont cessé de courir à compter du 16 juin 2021 ;
Déclare opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [F], ès-qualités de liquidateur de la société Polyver aux dépens de l’appel ;
Condamne la SELARL [F], ès-qualités de liquidateur de la société Polyver à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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