Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 févr. 2025, n° 23/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 18 octobre 2023, N° 23/000626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/84
N° RG 23/05027 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEG
Jugement (N° 23/000626) rendu le 18 Octobre 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 20 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003933 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
S.A. Sia Habitat au capital de 1 835 808,00 €, immatriculée au RCS de Douai sous le n° 045 550 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Jean Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin , président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, prenant effet le même jour, la SA HLM Sia Habitat a donné à bail à M. [W] [L] et Mme [Y] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennent un loyer mensuel de 458,34 euros, outre 30,78 euros de charges.
Par lettre reçue le 11 février 2022 par la bailleresse, Mme [H] a donné son congé du bail.
Le 30 décembre 2022, la SA HLM Sia Habitat a fait délivrer par acte d’huissier de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 5 970,85 euros.
Par acte signifié le 30 mars 2023, la SA HLM Sia Habitat a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation en paiement de la dette locative, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail ;
Constaté la résiliation du bail à compter du 28 février 2023 ;
Ordonné l’expulsion de M. [L] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de payer de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné M. [L] à payer la SA HLM Sia Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 28 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné M. [L] à payer à la SA HLM Sia Habitat la somme de 6 895,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 16 août 2023, terme du mois d’août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 443,38 euros et du jugement pour le surplus ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [L] ;
Rejeté la demande de la SA HLM Sia Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] aux dépens ;
Dit que la décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 14 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Lui accorder un délai de paiement de trois ans pour solder les arriérés de loyers et charges et ainsi l’autoriser à s’acquitter de la dette en 35 mensualités et la 36ème qui soldera la dette ;
Condamner la SA HLM Sia Habitat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA HLM Sia Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Voisin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement pour la dette locative, dont le montant fixé par le tribunal n’est pas discuté par les parties, et dès lors la suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 24 VIII de la même loi que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur une période de 36 mois et le paiement lors de dernière échéance, M. [L] avance qu’il peut régler sa dette en plusieurs mensualités et qu’il a déposé un dossier de surendettement qui est en cours d’élaboration. Il ajoute que, sur le plan personnel, il n’a plus été en mesure de régler le loyer suite à sa séparation avec Mme [H] et qu’il perçoit le RSA et les allocations familiales depuis le mois d’octobre 2023. Il occupe le logement avec ses deux filles mineures, lesquelles vivent en alternance au domicile de chacun de leurs parents. Alors que M. [L] avance et justifie que l’audience devant la commission de surendettement était fixée le 14 février 2024, la décision n’est pas connue de la cour.
Or, il n’est pas démontré, ni même allégué, que M. [L] a repris le paiement de son loyer courant depuis le jugement dont appel.
En outre, si M. [L] affirme être en mesure de résorber la dette locative, il n’en justifie pas, étant précisé que celui-ci est allocataire du RSA et des allocations familiales.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [L], ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [L], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SA HLM Sia Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne M. [L] à payer à la SA HLM Sia Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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