Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 oct. 2025, n° 25/09914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09914 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 24/10984
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS, toque : A704
à
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna IBGHI substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Septembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner MM. [N] [P], [D] [M] et [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment
— condamné M. [N] [P] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 649,94 euros à titre principal et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcé la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs,
— autorisé la société Immobilière 3F à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef dont [D] [M] et [Z] [V],
— condamné M. [N] [P] et ce, in solidum avec ces derniers, à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Immobilière 3F du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum [N] [P], [D] [M] et [Z] [V] aux entiers dépens.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 28 mars 2025, enregistre le 9 avril 2025, M. [N] [P] [W] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 7 mai 2025, M. [N] [P] [W] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 septembre 2025, développant oralement ses conclusions, M. [N] [P] [W] demande au délégué du premier président de le juger recevable en ses demandes ; en conséquence, juger que les moyens à l’appui de l’appel sont sérieux ; en conséquence de débouter la SA Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes, constater la mauvaise foi du bailleur et la faiblesse des griefs fondés sur des faits devenus inexistants, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 17 janvier 2025 (N° RG 24/10984) a été assortie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel, ordonner le cas échéant à la SA Immobilière3F de produire un protocole de relogement adapté, condamner la SA Immobilière 3F au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, il fait tout d’abord valoir que sa demande est recevable, n’ayant pu présenter d’observations sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir du fait de l’impossibilité d’accéder au bâtiment abritant le tribunal en fauteuil roulant. Il soutient par ailleurs qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en première instance, contestant d’une part le montant des loyers impayés retenu par le tribunal (la dette de loyers de 2 649,94 euros ayant été réglée depuis le 8 avril 2024 en intégralité), d’autre part la sous-location qui lui est reprochée, faisant valoir par ailleurs l’absence de proposition de relogement adapté à son handicap
Il prétend que l’exécution provisoire de la décision querellée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en l’exposant à une expulsion mettant en périls ses conditions de vie avec l’impossibilité de trouver un logement adapté à son handicap alors qu’il vit dans cet appartement depuis 11 ans avec un unique incident de paiement – au surplus inexistant – dû à un changement de banque, signalé par le bailleur à la CAF qui ne lui verse plus l’aide personnalisée au logement. Il fait valoir que l’exécution provisoire d’une expulsion de personne handicapée, suivie de réclamation de montants colossaux, lui cause un préjudice manifestement excessif totalement disproportionné au regard de sa situation financière et sociale, et de son besoin d’accès à un logement adapté.
En réponse, la société Immobilière 3F demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 janvier 2025 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois [en réalité d’Aubervilliers], de débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, de condamner M. [P] [W] au versement de la somme de 1.000 euros au profit de la société Immobilière 3F sur le fondement des disposions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la société fait valoir tout d’abord que M. [P] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’accéder au tribunal. Elle expose qu’en effet, d’une part le jugement du 17 janvier 2025 mentionne qu’il s’est présenté bien après que l’audience eut été évoquée, et d’autre part qu’il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er août 2025 (pièce n°8) que M. [L] [Y], greffier en chef placé du tribunal de proximité, a pu confirmer que si le tribunal n’était pas équipé d’une rampe d’accès PMR, un agent de sécurité était constamment présent à l’entrée afin d’assurer le filtrage des personnes pénétrant dans le tribunal, les agents de sécurité étant formés afin de prévenir les greffiers présents à l’accueil du tribunal qui informent le magistrat d’audience, lequel suspend l’audience le temps de recevoir le justiciable dans les locaux de la maison de justice située au dos du tribunal et équipés d’une rampe d’accès handicapé.
La société Immobilière 3F soutient par ailleurs qu’il n’est pas justifié de moyens sérieux de réformation, le tribunal ayant parfaitement caractérisé le manquement grave de M. [P] à ses obligations de locataire en titre, eu égard tant à son inoccupation du logement sis [Adresse 3] à Dugny (93440), considérée comme sa résidence principale, l’ensemble des procès-verbaux de signification communiqués démontrant que M. [P] n’est jamais présent dans son domicile qu’en ce qui concerne la sous-location qui lui est reprochée et la dette locative.
La société fait enfin valoir qu’il n’est pas démontré de conséquences manifestement excessives en l’espèce, l’état de santé et l’âge d’un locataire n’étant pas en tant que tels incompatibles avec la recherche d’un nouveau logement et d’un déménagement.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, M. [P] [W] n’a pas comparu en première instance de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d’observations sur l’exécution provisoire dans ce cadre.
Sa demande est donc recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [P] [W] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [P] [W] échoue à démontrer l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, son inoccupation des lieux loués, constatée par commissaire de justice et attestée par M. [D] [M] occupant les lieux sans droit ni titre, constituant un manquement caractérisé aux obligations du locataire, de sorte que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives qu’il allègue au titre d’un risque d’expulsion est inopérant.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
M. [P] [W] qui succombe en sa demande sera condamné au paiement des dépens. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société Immobilière 3F sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [N] [P] [W] aux dépens de la procédure ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [P] [W] ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Immobilière 3F.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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