Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 sept. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCR ETRANGER :
M. [Y] [R]
né le 21 Mars 1999 à [Localité 2] AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 octobre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [R] interjeté par courriel du 18 septembre 2025 à 14h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Y] [R], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 18 septembre 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 18 septembre 2025 à 16h37, M. [Y] [R] via son conseil, Maître Julie AMBROSI, a fait les observations suivantes :
' S’agissant de l’irrecevabilité soulevée d’office, il sera noté que l’appel tend à contester la régularité de la saisine du juge judiciaire.
L’acte d’appel rappelle, sur le fondement notamment de l’article R.743-2 du Ceseda, l’obligation du juge judiciaire de vérifier la recevabilité de la saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative. La requête doit obligatoirement être signée par une personne compétente de la préfecture concernée, dont la charge de la preuve pèse sur la requérante, en l’occurrence le Préfet de la Moselle.
A titre d’exemple, dans un arrêt du 05 septembre 2025 (RG n°25/00950), la Cour d’Appel de Nîmes déclare l’appel recevable et soumet aux débats le moyen de l’incompétence de l’auteur.
Au regard de ces éléments, il sera constaté que l’acte d’appel est recevable, le caractère fondé ou non de la motivation de l’appel ne pouvant préjuger de sa recevabilité'.
Par courriel reçu le 18 septembre 2025 à 15h59, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [R] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [Y] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [Y] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 18 septembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 septembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCR
M. [Y] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 19 Septembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [Y] [R] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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