Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 nov. 2023, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2021, N° 19/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00066 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXO4
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
[K] [D]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00500
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022001832 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 20 mai 2019, M.[K] [D], exerçant alors les fonctions de président d’une société par actions simplifiée [7] exploitant un camping sis à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) a adressé à la caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 5 juin 2019, la CPAM a rejeté sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité au 30 avril 2019.
M.[D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de cette décision de refus.
Par décision du 29 août 2019, la CRA a maintenu le rejet formulé par la caisse, au motif que M.[D] ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à l’assurance invalidité pour la période de référence du premier mai 2018 au 30 avril 2019, d’une part en ce que les salaires perçus au cours de cette période se limitaient à 10.777,65 euros alors que les sommes perçues doivent être égales ou supérieures à 2.030 SMIC, soit 20.056,40 euros, et d’autre part en ce qu’il ne justifiait pas avoir effectué 600 heures de travail, le nombre d’heures effectuées n’étant pas quantifiable.
Par courrier daté du 30 septembre 2019 envoyé le 02 octobre 2019, M.[D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de contester la décision de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 08 juillet 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
— déclare M.[D] bien fondé en son recours,
— renvoie les parties devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour calcul de la pension d’invalidité dont M.[D] peut bénéficier,
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à M.[D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM le premier décembre 2021, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 11 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 août 2023, soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau:
— constater que M.[D] ne remplit pas les conditions nécessaires au bénéfice de l’assurance invalidité,
— débouter M.[D] de son recours,
* à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M.[D] bien fondé en son recours:
— infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant elle pour le calcul de la pension d’invalidité auquel M.[D] peut bénéficier et statuant à nouveau:
— renvoyer le dossier devant elle afin de reprendre l’instruction de la demande de pension d’invalidité, s’agissant de la condition médicale,
* en tout état de cause:
— débouter M.[D] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— condamner M.[D] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2023, M.[D] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM à lui verser une somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la CPAM en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l’ouverture des droits de l’assuré social en matière d’assurance invalidité, dispose que ce dernier a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-15 du code de la sécurité sociale, relatif aux droits aux prestations, dispose dans sa rédaction applicable au litige que, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit à la demande de M.[D], a écarté l’argumentation de la CPAM qui soutenait que ce dernier ne remplissait pas la condition administrative d’ouverture de droit à l’assurance invalidité au 30 avril 2019, en ce qu’il ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de l’année précédant la date d’examen. Le tribunal a retenu en revanche que M.[D] justifiait qu’il remplissait cette condition en ce qu’il établissait avoir travaillé 609 heures entre le premier janvier 2019 et le 30 avril 2019, dans le cadre de la SAS [7] exploitant un camping. Le tribunal a noté que la condition relative à l’état de santé n’était pas sujette à débat, et a renvoyé devant la CPAM pour le calcul effectif du montant de la pension.
La CPAM, appelante, à l’appui de sa critique du jugement, soutient que M.[D] ne justifie pas avoir effectué 600 heures de travail dans les conditions prévues par le texte, du premier mai 2018 au 30 avril 2019, en ce que la rémunération dont il se prévaut pour une partie de la période n’étant pas établie sur une base horaire, il ne peut soutenir qu’il remplit cette condition. La CPAM rappelle qu’il n’est pas contesté que M.[D] n’a pas versé le montant minimum de cotisations exigé.
D’autre part la CPAM conteste la teneur des pièces et attestations retenues comme probantes par le tribunal. Elle souligne en particulier que l’attestation du comptable de M.[D] ne vise aucune durée précise de travail, qu’une attestation émane de sa propre fille Mme [D], que l’attestation de son gendre M.[Z] reprend les termes de l’attestation de Mme [D] et ne précise pas à quel salarié les horaires de travail décrits pouvaient être imputés, que l’attestation de Mme [O] ne précise aucune période, que les attestations des époux [Y] ne sont pas probantes en ce qu’en qualité de simples clients du camping ils n’ont pu constater avec précision les horaires de travail de M.[D], et que deux autres attestations se bornent à indiquer qu’il ne comptait pas ses heures.
M.[D], intimé, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que, après un licenciement, il a créé la SAS [7] dont il exercé la fonction de président à compter du 13 avril 2016, qu’il a perçu des prestations Pôle Emploi jusqu’au 20 avril 2018, et qu’entre cette date et le 31 décembre 2018 la SAS dont les bénéfices étaient insuffisants ne lui a pas versé de salaire, ce qui n’a été possible qu’à compter du premier janvier 2019. Il explique qu’à compter de cette date il a perçu un salaire et que les cotisations afférentes ont été payées. Il explique avoir ainsi perçu, du premier janvier 2019 au 30 avril 2019, soit pendant les quatre derniers mois de la période de douze mois retenue pour évaluer ses droits, un salaire total de 10.777,65 euros, qu’il ne conteste pas être inférieur au salaire de référence de 20.056,40 euros nécessaire à l’ouverture du droit.
M.[D] soutient qu’il remplit en revanche la condition quant aux nombre d’heures travaillées, au cours de la période de douze mois du premier mai 2018 au 30 avril 2019, au cours de laquelle il a été dirigeant de la SAS [7], non salarié jusqu’au 31 décembre 2018, puis salarié. A l’appui de sa position il invoque de première part part l’attestation de son expert-comptable qui fait état d’un salaire mensuel brut de 2.155,13 euros à compter du premier janvier 2019 correspondant à un équivalent temps plein, soit jusqu’au 30 avril 2019 17 semaines et deux jours, correspondant à [17 x 35h] + [2 x 7h] = 609 heures. Il soutient donc que, sur cette période de quatre mois, il remplit la condition du nombre d’heures exigé sur la période de douze mois, alors qu’il a également travaillé au cours des huit premiers mois de la période.
M.[D] invoque de seconde part les attestations de témoins qui justifient de l’amplitude horaire de son activité au sein du camping, dépassant selon lui de beaucoup 35 heures par semaine.
SUR CE
Il n’est pas contesté que, au cours de la période de référence du premier mai 2018 au 30 avril 2019, M.[D] ne justifie pas du versement de cotisations à hauteur du niveau visé par l’article R.313-15 a), et que le débat porte exclusivement sur la condition relative au nombre d’heures de travail salarié ou assimilé lors de cette période.
Il ressort des pièces produites par M.[D] que, au cours des quatre mois de janvier à avril 2019, il a perçu un salaire brut mensuel de 2.155,13 euros en qualité de président de la SAS [7], les bulletins de paie produits ne mentionnant ni nombre d’heures travaillées ni taux horaire. Il ressort de l’attestation de la SAS [5], expert-comptable de la SAS [7], que M.[D] a été rémunéré en qualité de mandataire social depuis le premier janvier 2019, qu’en sa qualité de dirigeant de la société il était exclu de la réglementation sur la durée du temps de travail, mais que, percevant la rémunération brute mensuelle indiquée par les bulletins de paie, il exerçait ses fonctions à temps complet au sein de la société, soit un minimum mensuel de 160 heures.
Ces éléments établissent que la rémunération en question a été versée au titre de l’exercice du mandat social, sans être déterminée par référence à une base horaire, ce dont il se déduit qu’elle n’est pas de nature à être considérée comme correspondant à des heures de travail, comme le soutient en substance M.[D]. L’attestation établie par l’expert-comptable de la société, se bornant à faire état de manière générale d’un travail à temps complet au sein de la société sans référence à un décompte concret et précis des heures, n’est donc pas de nature à démontrer l’exécution de 609 heures de travail salarié comme il est soutenu. Pour les mêmes motifs, est donc inopérante l’argumentation de M.[D] tendant à considérer que le salaire brut qu’il a perçu démontre par lui-même l’exécution des heures de travail, en ce que précisément cette rémunération n’est pas déterminée par rapport à une base horaire.
Par ailleurs, il ressort des attestations produites que M.[D] a effectivement exercé une activité de gestion quotidienne du camping exploité par la SAS [7], pendant les années 2016 à 2019. Néanmoins ces attestations ne permettent pas de déterminer pendant quelles périodes de temps cette activité a été exercée, en particulier en ce qu’il s’agit d’une activité saisonnière, ni le nombre d’heures par période de temps, et ne permettent donc pas de déterminer si la condition relative au nombre d’heures total est remplie.
En conséquence, comme le soutient la CPAM, les pièces produites par M.[D] ne démontrent pas que la condition posée par l’article R.313-15 b) est remplie. Le jugement sera donc infirmé, et M.[D] sera débouté de son recours, comme ne démontrant pas qu’il remplit les conditions nécessaires au bénéfice de l’assurance invalidité.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[D] étant condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM à lui verser une somme sur ce fondement, et la demande présentée par M.[D] en cause d’appel rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°19/500 prononcé le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
— Déboute M.[K] [D] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 05 juin 2019 de refus administratif d’une pension d’invalidité,
— Condamne M.[K] [D] aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne M.[K] [D] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute M.[K] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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