Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 juillet 2024, N° 27/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02714 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJND
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 juillet 2024
RG :27/00259
[S]
[Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me AOUAR
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Juillet 2024, N°27/00259
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [D] [S] épouse [Y] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [U] [Y]
née le 11 Avril 1975 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [Y] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [Y]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 mai 2023, les époux [Y], représentants légaux de l’enfant [U] [Y] né le 11 août 2011, ont effectué une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard (MDPH) aux fins de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base et du complément, de l’attribution d’une aide humaine pour la scolarisation, de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté pour la scolarisation, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et invalidité pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a, lors de sa séance du 17 octobre 2023, fait partiellement droit à leur demande et a rejeté la demande de complément de l’AEEH, d’affiliation gratuite à l’AVPF et d’attribution de la CMI mention priorité invalidité.
Par courrier en date du 09 novembre 2023, déposé le 30 novembre 2023, M. et Mme [Y] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour contester la décision de la CDAPH du Gard.
Par décision du 16 janvier 2024 la CDAPH du Gard a rejeté la contestation des époux [Y] et a maintenu sa décision de refus d’attribution de la CMI mention priorité et invalidité. Par une seconde décision du même jour, M. et Mme [Y] ont été informés du rejet de leur demande relative à l’attribution de l’AVPF par la contestation du taux d’incapacité reconnu à [U] et du rejet de leur demande de renouvellement du complément 3 de l’AEEH.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée aux soins du Dr [C] [B] afin de connaître l’état d'[U] [Y] à la date de la demande.
Les époux [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale en contestation de la décision de la CDAPH du Gard, cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00259.
Par jugement contradictoire du 03 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, a :
— Dit le recours fondé ;
— Commis d’office, Maître Garcia-Brengou, avocat au barreau de Nîmes, en qualité d’avocat de l’enfant, pour assister [U] [Y] ;
— Dit que le taux d’incapacité de l’enfant [U] [Y] est compris entre 50 et 79% ;
— Infirmé la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui rejette la demande de complément 2 ;
— prononcé l’octroi du complément 2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont bénéficie l’enfant [U] [Y] à compter de la date de la première demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard ;
— Débouté du surplus des demandes ;
— Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard aux dépens ,à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
Le 29 juillet 2024, M. et Mme [Y] ont régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 24/02714.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
'Déclarer l’appel recevable ;
' Annuler la décision du 16 janvier 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées du Gard de refus de l’attribution du complément 3 de l’AEEH suite au RAPO formé le 9 novembre 2023 ;
' Annuler la décision du 16 janvier 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées du Gard de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et mention invalidité suite au RAPO formé le 9 novembre 2023 ;
' Annuler la décision du 16 janvier 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées du Gard de refus de l’attribution de l’AVPF suite au RAPO formé le 9 novembre 2023 ;
En conséquence,
' Accorder le complément de 3ème catégorie de l’allocation d’éducation d’enfant handicapés pour la période du 01 septembre 2023 jusqu’au 31 août 2026 ;
' Attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à [U] [Y] pour la période du 01 septembre 2023 jusqu’ au 31 août 2026 ;
' Accorder la carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 01 septembre 2023 jusqu’ au 31 août 2026 ;
' Accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 01 septembre 2023 jusqu’ au 31 août 2026 ;
' Accorder l’AVPF à Mme [Y] pour la période du 01 septembre 2023 jusqu’ au 31 août 2026 ;
' Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
' Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouter la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
La MDPH du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale «toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ( 80% conformément à l’article R541-1).
Selon l’article L351-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur issu de l’ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1', L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. ('). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977(1).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L114-1 du même code.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quelque soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des intéractions entre trois dimensions: la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Il y a lieu de rappeler la définition de ces notions:
— la déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique physiologique ou anatomique, correspond à l’aspect lésionnel et, équivalant dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
— l’incapacité correspond à toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et, équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— le désavantage se caractérise par les limitations de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage résultant de l’intéraction entre la personne porteuse de déficience et/ou d’incapacités et son environnement.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique les fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité: forme légère ( taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20% à 45%), forme importante (taux de 50% à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80% à 95%).
Il ressort ainsi du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne élémentaires ou essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
Enfin, s’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme; les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Moyens des parties :
En l’espèce, M. et Mme [Y] font valoir que leur fils [U] souffre de diabète de type 1, d’asthme chronique sévère, de troubles du neuro-développement qui entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne, que [U] nécessite une surveillance constante de sa glycémie qui nécessite des interventions régulières, que ces interventions et cette surveillance constante de jour comme de nuit, de la part de ses parents et que l’adolescent ne peut pas gérer seul sa sécurité . Ils ajoutent que le traitement contre l’asthme sévère chronique d'[U] entraîne des complications pour son équilibre diabétique, que son parcours médical avec hospitalisation répétitive et l’acceptation de sa maladie nécessitent un suivi psychologique.
Ils ajoutent que dans le cadre du dépôt de leur demande, ils ont précisé que la mère d'[U] assurait notamment : la surveillance et une 'présence responsable’ en raison d’un risque de mise en danger vital lié à la surveillance de la glycémie y compris de nuit', l’aide aux déplacements extérieurs en raison de nombreux rendez-vous et allers retours école/ domicile ou consultation médicale plusieurs fois par semaine et hospitalisation fréquente, l’aide à l’hygiène corporelle en lien avec la gestion de la pompe à insuline, l’aide à la préparation des repas ce qui est un enjeu majeur, le lien avec le collège. Ils affirment que la situation d'[U] implique donc une surveillance permanente et que dans ce contexte, la mère d'[U] ne peut pas exercer d’activité professionnelle. Ils précisent que dans le cadre de sa scolarité des protocoles ont été mis en place avec le concours du CHU de [Localité 2] et l’éducation nationale pour assurer la sécurité d'[U] et les aider à accomplir les gestes d’urgence et le cas échéant l’appel des secours pour une hospitalisation en urgence, que le bilan en ergothérapie a donné lieu à la préconisation d’un suivi une fois par semaine.
Ils concluent qu'[U] relève d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ce qui qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, rappelant que le diabète le contraint de manière substantielle, dans son quotidien.
A l’appui de leurs allégations, M. et Mme [Y] versent au débat :
— des graphiques et des données chiffrées concernant le diabète d’ [U] en septembre 2024,
— le certificat médical rédigé le 07/04/2023 qui a été joint à la demande des époux [Y] et qui mentionne notamment :
* la pathologie motivant la demande : diabète insuliné depuis février 2017,
* perspective d’évolution globale : stabilité,
* effets secondaires du traitement : hypoglycémie,
* autres contraintes si connues : changement du capteur et du cathéter deux fois par semaine ; régime alimentaire équilibré,
* autre prise en charge concernant les soins : hospitalisations itératives ou programmées, suivi médical spécialisé, soins ou traitements nocturnes,
* prise en charge sanitaire régulière : psychologue,
* remarques ou observations complémentaires : [U] a un diabète depuis la petite enfance traité par pompe à insuline, il porte un capteur; il faut faire des hypoglycémies et hyperglycémies qui nécessitent le déplacement des parents pour la gestion ; il présente également des troubles envahissants du développement, hypersensibilité, manque de confiance en soi, un suivi CMPEA est en place,
* 'la présence de la maman est nécessaire pour les soins contraignants d'[U], renouvellement de l’AESH',
— un certificat médical rédigé par le docteur [F] [R] le 03/07/2023:
* histoire de la pathologie : encéphalopathie à CMV ( hospitalisation 3 mois dans les premiers mois de la vie), multiples hospitalisations pour asthme, diabète type 1,
* prise en charge concernant les soins : suivi CMPEA Dr [R], suivi pédiatrique Dr [J] ( endocrino pédiatre) et Dr [P] [W] ( pneumopédiatre),
* projet thérapeutique : poursuite d’une scolarité inclusive, proposition de séances en psychologie sur le CMPEA, demande d’AESH pour soutien sur les apprentissages, soutien et guidance parentale, réaliser un bilan ergothérapique, bilan orthophonique, bilan orthoptique neuro visuel, re-faire un bilan en ophtalmologie,
— un certificat médical établi le 18/11/2024 par le pneumopédiatre : [U] [Y] présente un asthme sévère chronique compliquant son équilibre diabétique ; les exacerbations entraînent des hyperglycémies difficiles à contrôler ainsi qu’une fatigue importante et l’ajustement des doses d’insuline par les parents de manière pluri quotidienne,
— un certificat médical du docteur [R] du 03/09/2023 : bilan en ergothérapie autour de la motricité globale et fine, du développement des coordinations, du graphisme, rééducation si nécessaire voire mise en place d’outils de compensation comme l’outil informatique',
— un certificat médical du docteur [R] du 03/07/2023 prescrivant pour [U] 8 séances de psychologie,
— un protocole remis par le CHU de [Localité 2] portant sur la conduite à tenir en cas d’urgence pour les années 2023/2024 en rapport avec des hyper ou hypoglycémies.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments qui précèdent que [U] [Y] souffre d’un diabète de type 1 et d’un asthme sévère chronique depuis l’enfance, et qu’il est atteint de troubles du neuro-développement, que le traitement dont bénéficie l’adolescent pour ces deux pathologies entraînent incontestablement des contraintes au quotidien, notamment pour ses parents qui doivent l’aider quotidiennement dans la gestion de l’administration de l’insuline et son suivi, et dans la mesure où le traitement pour l’asthme est susceptible d’avoir des répercussions sur son taux de glycémie.
Si le diabète et l’asthme dont souffre l’adolescent sont apparus depuis plusieurs années, il n’en demeure pas moins que les M. et Mme [Y] ne justifient pas que ces deux pathologies entraînent des 'complications sévères’ à l’origine de 'fréquentes hospitalisations', comme le fait remarquer l’expert médical, ce dernier précisant que la dernière hospitalisation était due à un problème de santé ponctuel et distinct des deux pathologies chroniques. M. et Mme [Y] évoquent des hospitalisations fréquentes mais n’en justifient pas.
Les conclusions de l’expert rejoignent la motivation retenue par la Maison départementale des personnes handicapées dans sa décision du 16 janvier 2024 selon laquelle 'la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Les deux pathologies et troubles du neuro-développement dont souffre [U] justifient incontestablement l’évaluation d’un taux d’incapacité dont le degré de gravité peut être qualifié d’important mais non pas de majeur ou sévère.
M. et Mme [Y] ne produisent pas d’autres pièces de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expert selon lesquelles le taux d’incapacité d'[U] doit être fixé entre 50% et 79%.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’assurance vieillesse des parents au foyer :
L’article L381-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-5 du présent code ou de périodes d’assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
L’article D 381-2 du même code précise que les conditions concernant les couples en indiquant qu’ est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n’exerçant pas d’activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire;
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l’attribution du complément familial.
Avant le 1er septembre 2023, l’affiliation à l’AVPF n’était possible que pour les personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap non admis dans un internat, dont l’incapacité permanente était égale ou supérieure à 80 % et qui n’avait pas atteint l’âge de 20 ans, étant l’âge limite d’attribution de l’AEEH (selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale).
Moyens des parties :
En l’espèce, M. et Mme [Y] font valoir que le jugement du 03 juillet 2024 a rejeté leur demande d’AVPF au motif que le taux d’incapacité d'[U] n’atteignait pas 80 %, alors que Mme [Y] répond au critère légal puisqu’elle a arrêté son activité professionnelle qui n’est pas compatible avec les besoins de surveillance et de disponibilité permanente pour [U] et qu’ils considèrent que le taux d’incapacité de leur fils doit être fixé à 80% compte tenu des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
Force est de constater que M. et Mme [Y] qui ont déposé leur demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées avant le 01 septembre 2023, qu’ils ne justifient pas que leur enfant [U] soit atteint d’un taux d’IPP d’au moins 80%, le présent arrêt ayant retenu, pour des motifs exposés précédemment, un taux compris entre 50% et 79%.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. et Mme [Y] de leur prétention.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le complément de l’AEEH :
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R541-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée (…):
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (…);
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Moyens des parties :
En l’espèce, M. et Mme [Y] entendent rappeler que Mme [Y] assurait notamment la surveillance de jour comme de nuit de l’évolution du taux de glycémie de son fils, les interventions en cas de nécessité, les accompagnements pour le suivi médical ou les hospitalisations et le lien avec le collège.
Ils ajoutent que les premiers juges leur ont accordé le complément 2 de l’AEEH, ce qui correspond au recours d’une tierce personne de 8 heures par jour, mais ne prennent pas en compte le fait que l’expert et les documents versés au débat mettent en évidence la nécessité d’une surveillance permanente, de jour comme de nuit, avec des interventions plusieurs fois par jour, en sorte que les premiers juges auraient dû en déduire que Mme [Y] répond au critère du complément 3, puisque celui-ci est accordé au parent qui justifie que le handicap de leur enfant entraîne une réduction de leur activité professionnelle d’au moins 50 %.
Ils prétendent que Mme [Y] répond au critère du complément 3 car elle a mis fin à son activité professionnelle et ne peut pas avoir d’activité professionnelle compte tenu des besoins de surveillance et de disponibilité permanente pour [U].
Réponse de la cour :
Le médecin consultant confirme que le cas d'[U] exige une surveillance constante de la part de la mère et que sa présence peut être requise au collège à tout moment, qu’en raison de l’absence d’infirmière au sein de l’établissement scolaire fréquenté par [U], seuls les parents sont susceptibles d’intervenir et qu’aucun autre enfant du foyer ne présente des pathologies de même nature, ce qui aurait nécessité une surveillance accrue, en sorte que, comme l’indiquent les premiers juges, la présence de la mère est indispensable 'dans ce cas de figure'.
Par contre, M. et Mme [Y] n’apportent pas d’éléments précis de nature à établir qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier du complément AEEH de niveau 3, ce qui correspond à l’assistance d’une tierce personne d’une durée de 20 heures par semaine.
En effet, les pièces communiquées au débat par les appelants établissent qu’une surveillance parentale est indispensable compte tenu de la nature des deux pathologies chroniques dont est atteint [U], le pneumopédiatre évoquant un 'ajustement des doses d’insuline par les parents de manière pluri quotidienne', le certificat médical du 07 avril 2023 fait état de la nécessité de 'la présence de la maman (…) pour les soins contraignants d'[U]', cependant, elles sont insuffisantes pour déterminer la nécessité de recourir à une tierce personne pou une durée de 20 heures par semaine.
M. et Mme [Y] seront donc déboutés de leur demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur la carte mobilité inclusion mention 'priorité':
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Moyens des parties :
M. et Mme [Y] font valoir que le jugement du 03 juillet 2024 rejette l’attribution de la CMI invalidité au motif que le taux d’incapacité n’est pas reconnu comme atteignant 80 %, alors qu’il résulte de l’ensemble des pièces médicales versées au débat que le Tribunal aurait du
fixé le taux à 80 %.
Réponse de la cour :
Pour les motifs exposés précédemment, le taux d’incapacité d'[U] a été fixé à moins de 80% et aucun élément ne permet d’établir que la station debout prolongée pour [U] soit douloureuse, en sorte que M. et Mme [Y] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion avec la mention 'priorité'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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