Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 1122000287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUIF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1122000287
Jugement du Tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 février 2024
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [M] [D] divorcée [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005313 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (76)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, la SA GE MONEY BANK, désormais dénommée la SA MY MONEY BANK, a consenti à M. [S] [P] et Mme [M] [P] un crédit de restructuration de
31 554,25 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 5,99 %.
Après des échéances impayées à compter de décembre 2020, la SA
MY MONEY BANK a mis en demeure M. [S] [P] et Mme [M] [D] par courriers du 27 septembre 2021 de les rembourser, puis par courriers du 18 novembre 2021 a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 9 février 2022 la SA MY MONEY BANK a fait assigner en paiement M. [S] [P] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré recevable l’action de la société MY MONEY BANK à l’encontre de M. [S] [P] et Mme [M] [D] ;
prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10 368,25 euros au titre du solde du prêt consenti le 2 décembre 2015 et ce, sans intérêts même au taux légal,
rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
débouté M. [S] [P] et Mme [M] [D] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société MY MONEY BANK ;
autorisé M. [S] [P] et Mme [M] [D] à s’acquitter du paiement de cette somme en versements mensuels de 50 euros, le 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois de la signification de la présente décision ;
dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
débouté la société MY MONEY BANK, M. [S] [P] et Mme [M] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [M] [D] aux entiers dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 17 avril 2024, la SA MY MONEY BANK a relevé appel de ce jugement.
Le 14 janvier 2025 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions récapitulatives, remises le 27 décembre 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA MY MONEY BANK demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués (à savoir en ce qu’il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10 368,25 euros au titre du solde du prêt consenti le 2 décembre 2015 et ce, sans intérêts même au taux légal ; autorisé M. [S] [P] et Mme [M] [D] à s’acquitter du paiement de cette somme en versements mensuels de 50 euros, le 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ; dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois de la signification de la présente décision ; dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ; rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ; débouté la société MY MONEY BANK, M. [S] [P] et Mme [M] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] divorcée [P] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 24 801,23 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,99 % l’an à compter du 19 novembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [M] [D] divorcée [P] à payer à MY MONEY BANK la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Philippe Fourdrin ;
débouter M. [S] [P] et Mme [M] [D] divorcée [P] de toute demande plus ample ou contraire.
Dans ses conclusions d’intimée, remises le 6 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [M] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 16 février 2024 en ce qu’il a : déclaré recevable l’action de la société MY MONEY BANK à l’encontre de Mme [M] [D] ; condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10 368,25 euros au titre du solde du prêt consenti le 2 décembre 2015 ; débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société MY MONEY BANK ; condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [M] [D] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société MY MONEY BANK à lui régler la somme de 31 554,25 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
déchoir la société MY MONEY BANK de son droit aux intérêts et ordonner la restitution des intérêts perçus au titre du contrat de crédit du 2 décembre 2015 à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
échelonner le paiement des sommes dues par elle et M. [P] à la société MY MONEY BANK sur une période de 24 mois avec un règlement en 23 mensualités de 30 euros et le solde au 24ème mois ;
ordonner que les paiements mensuels effectués dans le cadre de cet échelonnement s’imputeront d’abord sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
débouter la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties ;
condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimé, remises le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [S] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 16 février 2024 en ce qu’il a : déclaré recevable l’action de la société MY MONEY BANK à l’encontre de Mme [M] [D] ; condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10 368,25 euros au titre du solde du prêt consenti le 2 décembre 2015 ; débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société MY MONEY BANK ; condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [M] [D] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
condamner la société MY MONEY BANK à lui régler la somme de 31 554,25 euros outre le montant des intérêts déjà réglés ;
A titre subsidiaire,
déchoir la société MY MONEY BANK de son droit aux intérêts et ordonner la restitution des intérêts perçus au titre du contrat de crédit du 2 décembre 2015 à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois avec un règlement en 23 mensualités de 30 euros et le solde au 24ème mois, lesquelles s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, et ce au-delà de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois décidée par la commission de surendettement ;
En tout état de cause,
débouter la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties ;
condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera retenu, ainsi que cela a été justement apprécié par le premier juge sans que cela ne soit contesté, que la SA MY MONEY BANK justifie de l’existence d’un contrat de crédit conclu par acte sous seing privé le 2 décembre 2015 avec M. [S] [P] et Mme [M] [D], outre le tableau d’amortissement et l’historique de compte (pièces n° 1, 2 et 11).
Par suite d’échéances restées impayées à partir de décembre 2020, le prêteur produit des mises en demeure de payer adressées à M. [S] [P] et Mme [M] [D] (courrier daté du 27 septembre 2021 signifié par actes d’huissier du 3 novembre 2021), puis une notification de déchéance du terme du contrat (courrier du 18 novembre 2021 signifié par actes d’huissier des 23 et 30 décembre 2021 – pièces n° 9 et 10).
L’action en paiement de la SA MY MONEY BANK devant le juge des contentieux et de la protection de Rouen, saisi par assignation du 9 février 2022, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, a justement été déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le formulaire détachable de rétractation
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA MY MONEY BANK en se fondant sur l’article L 341-4 du code de la consommation permettant de sanctionner le défaut de bordereau de rétractation détachable prévu à l’article L 312-21 du même code.
En cause d’appel, la SA MY MONEY BANK produit l’ensemble de l’offre de contrat de crédit établie le 30 novembre 2015 (contrat n° 35578936960), comportant la mention des emprunteurs ayant reconnu être en possession de ce bordereau (pièce n° 1 bis) et le bordereau de rétractation détachable (pièce n° 1 ter).
Ainsi, la SA MY MONEY BANK justifie d’avoir respecté son obligation de remettre aux emprunteurs un bordereau de rétractation détachable.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a sanctionné la SA MY MONEY BANK en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts, en ce compris les intérêts au taux légal qui ont été visés.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA MY MONEY BANK
Le jugement entrepris a écarté la responsabilité contractuelle de la SA MY MONEY BANK quant à son devoir de mise en garde des emprunteurs sur le risque d’endettement excessif.
En cause d’appel, Mme [M] [D] soutient que la SA MY MONEY a manqué à son devoir de mise en garde, n’ayant reçu aucune information lui permettant de s’assurer que le crédit était adapté. M. [S] [P] soutient le même moyen, soulignant que la banque a tronqué les revenus qui étaient pour le couple de 4 400 euros et non de 4 548,88 euros.
De son côté, la SA MY MONEY BANK souligne que la situation des emprunteurs se trouvait améliorée s’agissant d’un prêt de restructuration, la mensualité passant à 307,76 euros (339,31 euros avec assurance) au lieu de 562,39 euros auparavant. Elle considère que c’est l’incarcération de
M. [S] [P] à compter de décembre 2020 qui a provoqué la défaillance des emprunteurs, et qu’ils ont été mis en garde sur les conditions de leur engagement comme le mentionne les documents qui leur ont été remis. Enfin, la SA MY MONEY BANK ajoute qu’il n’y avait pas d’endettement excessif les emprunteurs disposant aussi d’un patrimoine immobilier.
L’article L 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 2 décembre 2015 dispose : «Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Il n’est pas contesté que M. [S] [P] et Mme [M] [D] sont des emprunteurs non avertis et que le contrat de crédit conclu le 2 décembre 2015 avait pour objet le regroupement de six crédits à la consommation représentant une mensualité totale de remboursement de 562,39 euros, selon des mensualités remboursables entre deux ans et dix ans pour des taux contractuels compris entre 5,40 % et 19,97 %.
En l’espèce, outre la justification des pièces contractuelles précitées, la SA MY MONEY BANK justifie de la consultation obligatoire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (pièce n° 7), de la remise du document relatif aux informations précontractuelles européennes normalisées (pièce n° 4), d’un document d’information sur l’opération de regroupement de crédits prévue (pièce n° 3), ainsi que d’une fiche de dialogue des revenus et charges des emprunteurs, mentionnant les revenus de 4 148,88 euros par mois pour M. [S] [P] et de 400 euros par mois pour Mme [M] [P], ainsi que le remboursement de deux crédits immobiliers (total de 944,17 euros par mois).
Le rééchelonnement des six crédits à la consommation permis par le contrat conclu le 2 décembre 2015 n’a pas conduit à aggraver la situation économique des emprunteurs comme l’a justement relevé le premier juge, permettant d’ailleurs de diminuer la charge mensuelle des crédits dans leur budget de près de 150 euros. La fiche dialogue, si elle ne détaille pas les charges courantes comme le relève Mme [M] [D], permet d’apprécier le niveau d’endettement, lequel s’établit à près de 28 % si l’on tient compte d’un ensemble de revenus de 4 548,88 euros apparaissant sur la fiche de dialogue ou à près de 29 % s’il est retenu le revenu de 4 400 euros que Mme [M] [D] met en avant (revenu retenu en 2016 par le juge aux affaires familiales), en ce compris les échéances de crédits immobiliers s’ajoutant à l’échéance du prêt de regroupement contracté.
L’ensemble des informations recueillies par la SA MY MONEY BANK et le niveau d’endettement atteint à la suite du prêt conclu le 2 décembre 2015 ne permet pas d’établir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [P] et Mme [M] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur le montant de la demande en paiement et les délais de paiement
En considération de ce qui précède et des pièces versées aux débats par la SA MY MONEY BANK permettant de justifier de sa créance, M. [S] [P] et Mme [M] [D] doivent être condamnés solidairement à lui payer la somme de 24 801,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter du 19 novembre 2021. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
S’agissant des délais de paiement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen dans sa décision du 16 février 2024 en a accordés sur une durée de deux ans.
En cause d’appel, les intimés sollicitent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement quant à ces délais, auxquels la SA MY MONEY BANK s’oppose en demandant l’infirmation de la décision.
En droit, l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il résulte des pièces versées aux débats que la situation de M. [S] [P] et de Mme [M] [D] a évolué depuis la conclusion du contrat de prêt objet du litige, à savoir que ces personnes qui formaient un couple se sont séparées et qu’à la date du jugement entrepris M. [S] [P] était incarcéré.
Dans ses conclusions, M. [S] [P] évoque la précarité de sa situation lorsqu’il sortira de détention.
Quant à Mme [M] [D], elle indique, sans être contredite, qu’elle vit seule avec sa fille née en 2013 et qu’elle est reconnue handicapée de catégorie 2, percevant pour toute ressources 446,36 euros et doit faire face à des charges courantes qu’elle évalue à 260,38 euros.
Compte tenu de la situation des débiteurs, les délais de paiement prévus par le premier juge seront confirmés pour permettre le règlement de la condamnation qui a été portée à 24 801,23 euros hors intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [P] et Mme [M] [D], qui succombent, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Compte tenu de la situation économique de M. [S] [P] et de Mme [M] [D], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MY MONEY BANK les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 10 368,25 euros au titre du solde du prêt consenti le 2 décembre 2015 et ce, sans intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 24 801,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter du 19 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute la SA MY MONEY BANK et M. [S] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Philippe Fourdrin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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