Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/07512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 décembre 2021, N° F20/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07512 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00327
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 4]
Pris en la personne de son représentant léegal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY subsituté sur l’audience par Me Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [K]
né le 28 janvier 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002738 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé à compter du 26 septembre 2007 par le groupement d’employeur (GE) Cadoule [G] en qualité d’ouvrier qualifié agricole dans le cadre d’un contrat saisonnier sans terme précis à temps complet. Plusieurs contrats de travail saisonnier étaient signés avec le GE Cadoule [G], puis avec le GE Villiet à compter du 10 août 2009 puis avec la société [Adresse 4] à partir du 1er août 2013, le dernier contrat ayant été conclu le 24 août 2017.
Le 1er décembre 2017, la société [Adresse 4] et M. [K] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au même poste.
Le 4 octobre 2019 M. [K] adressait un courrier recommandé à son employeur lui reprochant de lui avoir signifié à son retour de congés qu’il ne reprendrait pas le travail, et se plaignant d’avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Le 7 octobre 2019, M. [K] était placé en arrêt maladie de travail pour syndrome dépressif jusqu’au 20 octobre 2019.
Le 9 octobre 2019, la société [Adresse 4] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2019. Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 24 octobre 2019.
Le 10 avril 2020 M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture abusive des relations de travail à titre principal, que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 572 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 563,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
10 691,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
5 048, 50 euros à titre de rappel de salaire outre 504,85 euros de congés payés afférents ;
4 603,12 euros au titre de la prime de traitement ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a également demandé au conseil d’ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et le cours des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [Adresse 4] au paiement à M. [K] des sommes de :
5 640,40 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 563,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 356,37 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
1 502,98 euros à titre de rappel de salaire et l’indemnité de congés payés afférents pour un montant de 150,29 euros ;
10 691,16 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la société [Adresse 4] à la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
Condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouté M. [K] de ses autres demandes ;
Débouté la société [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit.
**
Le 29 décembre 2021, la société [Adresse 4] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
Dans de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er février 2022, la société [Adresse 4] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de débouter « Monsieur [M] » de l’intégralité de ses demandes, et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré :
— le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts ;
— que l’employeur n’a pas exécuté loyalement la prestation de travail, sauf à majorer le quantum des dommages et intérêts ;
— condamné l’employeur à une indemnité de travail dissimulé ;
Le réformer s’agissant du rappel de salaire et de la prime de traitement et de sa demande au titre de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail ;
Il demande donc à la cour, statuant à nouveau de condamner la société [Adresse 4] à lui verser les sommes de :
7 572 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 563,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356, 37 euros de congés payés afférents ;
5 048,50 euros à titre de rappel de salaire outre 504,85 euros de congés payés afférents ;
4 603,12 euros au titre de la prime de traitement ;
10 691,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, et de dire que les demandes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire pour reclassification et prime de traitement :
M. [K] soutient qu’alors qu’il a été rémunéré en qualité d’ouvrier agricole de niveau II échelon 2 au coefficient 145, dès lors qu’il exerçait les fonctions de tractoriste et manipulait des produits phytosanitaires, il aurait dû être classé au niveau III échelon 2, coefficient 155 à compter du mois de décembre 2017, et qu’ainsi lui est due la somme de 5 048,50 euros au titre du salaire et 4 603,12 euros au titre de la prime de traitement de 10 %.
La société [Adresse 4] soutient que la qualification d’ouvrier agricole de niveau III nécessite en application de la convention collective les capacités de maintenance du matériel et d’entretien courant du tracteur et des matériels automoteurs, capacités que M. [K] ne maîtrisait pas, que si M. [K] a suivi une formation pour l’utilisation de produits phytopharmacieutiques, c’était uniquement pour utiliser ces produits lors de l’entretien des pommiers.
La grille de classification des emplois et coefficients de base qui figure au chapitre IV de la convention collective des exploitations agricoles de l’Herault mentionne dans son chapitre 4, pour le niveau III, ouvrier qualifié, échelon 2 – coefficient 155, comme exemple de travaux, les mêmes que ceux d’échelon 1 savoir :
« – conduite de tracteur pour tous les travaux mécanisés, réglage des outils, traitement avec remplissage, entretien courant du tracteur et des matériels automoteurs ;
— conduite pour déplacement, entretien et nettoyage du matériel de récoltes mécanisés en grande culture, semence, vigne '
— conduite des prétailleuses, écimeuses, épandeurs d’engrais'.
— travail de cave ;
— fertilisation et irrigation ;
— en arboriculture taille avec initiative sans surveillance ;
— travaux de soudures occasionnels ;
— mise en place et pilotage de chantiers mécanisés… ;
Avec en plus la conduite de matériels spécialisés (tractopelle, épareuse), la maintenance du matériel et les traitements phytosanitaires avec préparation du produit dans le strict respect des consignes de son employeur.
Monsieur [K] fournit une attestation de formation valant « certificat individuel produits phytopharmaceutiques » datée du 23 mars 2018 et l’attestation de M. [E] qui affirme que pour les années 2017, 2018 et 2019 M. [K] travaillait dans le traitement des pommes.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a considéré que ces deux pièces justifient que M. [K] exerçait les travaux de traitements phytosanitaires à compter du mois de mars 2018 et que dès lors que les traitements phytosanitaires sont un des exemples de travaux qui justifient le classement d’un salarié au niveau III échelon 2 de la convention collective, M. [K] devait être classé à ce niveau à compter du mois de mars 2018.
M. [K] sollicite le versement d’une somme de 5 048,50 euros à titre de rappel de salaire sans justifier son calcul, il convient donc de confirmer le jugement qui,sur la période de 19 mois, a calculé le montant des sommes dues tenant compte des montants des coeffcients 145 (auquel M. [K] a été rémunéré) et 155 (auquel il aurait dû être rémunéré) à la somme de 1 502,98 euros outre les congés payés correspondant de 150,29 euros.
Il n’est pas contesté que l’article 26 de la convention collective intitulé « travaux de traitement », prévoit qu’une prime de 10 % sera accordée le temps de ces travaux », toutefois cette majoration ne concerne que les périodes où les traitements sont effectués. M. [K] qui sollicite une somme de 4 303,12 euros correspondant à 10 % de la totalité de la rémunération qu’il devait percevoir sur la période de décembre 2017 à septembre 2019, ne donne aucun indication sur les périodes au cours desquelles il procédait à ces traitements, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande faute d’éléments justificatifs.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [K] fait état des griefs suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 21 octobre 2019 auquel nous vous avions convoqué par courrier recommandé envoyé le 9 octobre 2019.
Votre absence n’ayant pas d’incidence sur la procédure envisagée nous vous notifions votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
Vous occupez le poste d’ouvrier agricole dans notre société, coefficient Il, Echelon 2. Nous vous rappelons qu’il vous appartient de nous prévenir de toute absence prévisible et de nous justifier de celle-ci dans un délai de 48 heures.
Or, nous sommes confrontés à vos absence(s) injustifiées depuis le 26 août et ce malgré nos courriers de mise en demeure des 23 septembre et 7 octobre 2019.
Nous avons également tenté de vous joindre par téléphone les 26 août, 2 septembre, 16 septembre 2019 et 7 octobre. Pour toute réponse, vous nous avez adressé un arrêt de travail pour la période du 7 octobre au 20 octobre et pour le 21 octobre 2019,
Vous ne pouvez pas ignorer que compte tenu de notre activité qui suppose au mois de septembre, que nous sommes en pleine saison de récolte et que la présence de tous nos salariés est indispensable, votre absence est donc nécessairement fautive.
Dès lors, votre absence sans justificatif cause nécessairement un préjudice à l’organisation des récoltes et ne saurait être tolérée.
De surcroît, vous n’avez pas daigné nous fournir la moindre explication ni même ne vous êtes présenté à votre entretien caractérisant ainsi votre volonté délibérée de ne plus travailler sur notre exploitation.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. »
La société [Adresse 4] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les pièces, ont constaté que la date de retour de congés payés de M. [K] était postérieure au 20 septembre 2019, qu’il n’est pas justifié par l’employeur de l’envoi à M. [K] des lettres de mise en demeure des 23 septembre et 7 octobre 2019, que par contre le salarié justifie avoir adressé en recommandé avec réception à son employeur le courrier du 4 octobre dans lequel il fait état de ce qu’à son retour de congé son employeur lui a indiqué qu’il ne souhaitait plus de lui et qu’il ne reprendrait pas le travail, que le motif d’absence injustifiée sur lequel se fonde la société [Adresse 4] dans sa lettre de licenciement n’est pas établi et que le licenciement de M. [K] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur le quantum des indemnités :
En ce qui concerne l’ancienneté de M. [K] la société [Adresse 4] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’ancienneté de M. [K] remonte au premier contrat saisonnier conclu le 26 septembre 2007.
Après requalification le salaire de base de M. [K] est de
1 861,49 euros.
L’indemnité de licenciement à M. [K] est donc en application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail égale à la somme de 5 894,41 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, M. [K] sollicite la confirmation du jugement, il sera statué dans la limite de sa demande, le jugement sera confirmé.
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a droit en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail a une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire et supérieure à 11 mois de salaire.
M. [K] qui sollicite une indemnité de 20 000 euros ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et professionnelle postérieurement à son licenciement intervenu le 24 octobre 2019 excepté une attestation de pôle emploi qui indique qu’il a perçu une indemnisation de 984,87 euros pour la période du 1er au 30 août 2024, il convient donc de confirmer le jgement qui lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
M. [K] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires en 2019 qui ont été rémunérées par un virement « prime » de 1 280 euros en juillet 2019 et un chèque de 630 euros le 2 octobre 2019, que le fait que ces heures supplémentaires n’aient pas été déclarées justifie la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10 691,16 euros sur le fondement des articles L.8221-3 et L8223-1 du code du travail.
La société [Adresse 4] soutient qu’il n’est pas démontré que M. [K] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, celui-ci ne produisant aucun décompte d’heures, qu’il n’est donc justifié ni de l’élément matériel ni de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce M. [K] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu’il déclare avoir effectuées au-delà de celles mentionnées dans ses bulletins de paie.
Il soutient que les sommes qui lui ont été versées le 16 juillet 2019 (1 280 euros) puis le 2 octobre 2019 (630 euros) correspondent au paiement d’heures supplémentaires, toutefois cet argument ne peut être retenu pour la somme de 1 280 euros dès lors qu’il est mentionné sur le relevé bancaire qu’il produit aux débats que le virement correspond à une prime. En ce qui concerne le chèque de 630 euros, l’employeur ne donne aucune explication sur son existence, il peut donc en être déduit que ce paiement correspond comme l’affirme le salarié à des heures supplémentaires.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux -ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce il est justifié qu’en juillet 2019 une prime de 1 280 euros a été versée à M. [K] sans qu’elle ne figure sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2019 et que la somme de 680 euros a été versée à M. [K] le 2 octobre 2019 sans que cette somme ne figure sur son bulletin de salaire, que la société [Adresse 4] a donc commis l’infraction prévue à l’article L.8121-5-3° précité en ne déclarant pas la prime de 1 280 euros et a commis l’infraction prévue à l’article L.8121-5-2° en omettant de faire figurer sur le salaire du mois d’octobre 2019, les heures supplémentaires correspondant à 680 euros.
L’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié est donc caractérisé. Eu égard au montant des sommes versées sur la période de quatre mois, et en l’absence d’explication par l’employeur de ces versements, il est établi que s’est intentionnellement que la société [Adresse 4] s’est soustraite à ses obligations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] la somme de 10 391,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité :
M. [K] soutient que son employeur ne l’a pas rémunéré à l’indice correspondant à sa classification, ne lui a pas payé et n’a pas déclaré les heures supplémentaires, ne lui a plus fourni de travail à son retour de congés et a méconnu son obligation de sécurité et de santé au travail, ce qui justifie que lui soit alloué la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Il a été statué sur le fait que M. [K] devait est classé au niveau au niveau III échelon 2 de la convention collective, à compter du mois de mars 2018 et que lui était due la somme de 1 502,98 euros à ce titre et que l’employeur avait omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires correspond à la somme de 680 euros, et avait omis de déclarer le versement d’une prime de 1 280 euros.
Le salarié produit aux débats le courrier qu’il a adressé en recommandé à son employeur le 4 octobre 2019 dans lequel il se plaint du refus d’accès à son poste de travail à son retour de congés alors que l’employeur est défaillant sur la preuve de l’absence injustifiée de celui-ci. Il est donc établi que l’employeur a cessé de fournir du travail à son salarié.
Ces trois éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
En ce qui concerne le non-respect de l’obligation de sécurité, M. [K] après avoir énuméré dans ses conlusions toutes les obligations à la charge de l’employeur prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail se contente d’affirmer que son employeur n’a pas pu les respecter sans préciser à laquelle de ces obligations la société [Adresse 4] ne s’est pas conformée, il n’est donc pas justifié d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sachant que le non respect de la classification a été indemnisée par le versement d’un rappel de salaire et que le défaut de déclaraton de la prime et des heures supplémentaires a été indemnisé par le versement de l’indemnité de travail dissimulé, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 500 euros d’indemnité à M. [K].
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [Adresse 4] qui succombe principalement sera tenue aux dépens de l’appel et condamnée en équité à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 2 décembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] à verser à M. [K] la somme de
5640,40 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement et ordonné une astreinte ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société [Adresse 4] à verser à M. [K] la somme de 5 894,11 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [Adresse 4] à verser à M. [K] la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- L'etat ·
- Viol ·
- Réparation
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute ·
- Lettre de licenciement ·
- Document ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Mandataire judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Acte
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Vienne ·
- Charges ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Ministère
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Durée ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courriel
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Guadeloupe ·
- Statut ·
- Maraîcher ·
- Procès-verbal ·
- Extrait ·
- Commerce ·
- Acte
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
- Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.