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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 15 mars 2024, n° 22/11268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022, N° 21/532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/11268 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WF
[D] [N]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aude ADJEMIAN
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 06 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/532.
APPELANTE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N], employée en tant que chauffeur/receveur depuis le 3 août 2019, a sollicité le 5 janvier 2020, auprès de la [4], la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie constatée par certificat médical initial du 28 décembre 2019 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Par décision du 20 octobre 2020, suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Provence Alpes Côte d’Azur Corse, la caisse a informé l’assurée de son refus de prise en charge de la maladie susvisée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet de son recours contre cette décision par la commission de recours amiable le 2 février 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la saisine du [5], qui a rendu son avis le 27 septembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, ce tribunal a :
— entériné l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie du 27 septembre 2021,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— débouté Mme [N] de sa demande en reconnaissance professionnelle de la maladie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs déclarée le 5 janvier 2020 auprès de la [4],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2024, oralement soutenues à l’audience du 10 janvier 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2021,
— juger que sa pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ constatée le 7 novembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la renvoyer devant la [4] pour qu’elle y fasse valoir ses droits y afférents,
— condamner la [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la [4] de ses demandes.
L’intimée, dispensée de comparution, sollicite pour sa part le renvoi de l’affaire au motif qu’elle n’a été destinataire de ses conclusions et pièces adverses que le 9 janvier 2024 et qu’elle n’est pas en capacité d’y répondre.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, la convocation à l’audience de l’appelante effectuée en application des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, en date du 22 juin 2023, a fixé un calendrier de procédure aux termes duquel la date qui lui était impartie pour adresser contradictoirement ses conclusions à l’intimée était fixée au 31 août 2023, alors qu’il est établi au regard de leurs échanges de courriels qu’elle ne les lui a communiquées qu’à la veille de l’audience.
Au regard d’un défaut manifeste de diligence de l’appelante qui retarde considérablement la procédure, et qui ne met pas la cour en l’état de statuer dans un délai raisonnable, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelante au greffe, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le Greffier Le Président
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