Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 mai 2026, n° 25/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 19 février 2025, N° 2024L00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CONSEIL ET EXPERTISES EN SANTE
C/
S.C.P. ANGEL [O] [R]
Copie exécutoire
Me De L’Aigle
Me Garnier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02958 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNBM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 19 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024L00903)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CONSEIL ET EXPERTISES EN SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS,Ayant pour avocat plaidant Me Renaud De L’Aigle, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. ANGEL [O] [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseillER,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 octobre 2023 la société Medicor exerce une activité de vente et location de matériel médical et paramédical à usage unique ou non d’aide au maintien à domicile, organisation d’évènements dans le domaine de la santé.
Suite à l’acquisition de l’intégralité de son capital social pour la somme de 100 euros le 19 janvier 2024 M. [U] [X] en est devenu le président.
Il a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue d’une liquidation judiciaire immédiate le 9 juillet 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 17 juillet 2024 l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée avec une fixation de la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023, la SCP Angel [O] [R] prise en la personne de maître [P] [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le relevé de compte bancaire de la société Medicor faisait apparaître des débits d’un montant de 38821,73 euros en mai 2024 et de 20000 euros en juin 2024 au profit de la société Conseil et expertises en santé anciennement C&N Patrimoine, détenue et présidée par la belle-coeur de M. [X].
Le 30 juin 2024 la société Conseil et expertises en santé a déclaré sa cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale au greffe du tribunal de commerce de Pontoise où elle est immatriculée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 le liquidateur judiciaire a fait assigner la SAS Conseil et expertises en santé devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir annuler les paiements effectués à son profit pour un montant global de 58821,73 euros et de la voir condamner à la restitution de cette somme majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 février 2025 le tribunal de commerce de Compiègne a annulé l’ensemble des paiements effectués au profit de la société Conseil et expertises en santé, condamné la société Conseil et expertises en santé à la restitution de la somme de 58821,73 euros majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2025 la société Conseil et expertises en santé a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 février 2026 la société Conseil et expertises en santé demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner le liquidateur de la société Medicor ès qualités à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 octobre 2025 la SCP Angel [O] [R] prise en la personne de maître [P] [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Medicor demande à la cour de déclarer irrecevables toutes prétentions non élevées dans les premières conclusions de l’appelante, tenant notamment à l’annulation de l’exploit introductif d’instance, de débouter la société Conseil et expertises en santé de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante en tous les dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si le jugement était annulé ou réformé le liquidateur judiciaire demande à la cour d’annuler les paiements effectués en période suspecte et de condamner la société Conseil et expertises en santé à la restitution de la somme de de 58821,73 euros majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis en date du 3 février 2026 communiqué aux parties le 4 février 2026 le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise faisant observer que la communauté de dirigeant entre le débiteur et le bénéficiaire du paiement est un indicateur de la connaissance de la cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève en premier lieu que la société Conseil et expertises en santé ne soutient plus dans ses dernières conclusions sa demande relative au prononcé de l’annulation du jugement entrepris et qu’elle n’est donc pas saisie de cette prétention.
La société Conseil et expertises en santé rappelle que la société Medicor était spécialisée en matière d’oncologie et qu’elle l’accompagnait dans son activité notamment pour la facturation et soutient que jusqu’en juin 2024 sa situation était satisfaisante mais ne reposait que sur les prescriptions d’un médecin oncologue qui a décidé de ne plus la solliciter, raison pour laquelle elle a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Elle fait valoir qu’elle a été régulièrement payée par la société Médicor et ce depuis le début de son activité par des versements d’un montant comparable à ceux qui sont relevés dans le jugement entrepris et qu’ainsi les paiements intervenus dans les deux mois précédant la déclaration de cessation des paiements sont réguliers et non soudains et correspondent à une poursuite des prestations.
Elle conteste tout paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers faisant observer que durant la même période ont été réglés le loyer et différentes factures.
Elle fait valoir également que les factures correspondant aux sommes versées figurent dans sa comptabilité jusqu’au 30 avril 2024 puis sur ses relevés de compte et qu’elle peut justifier des prestations d’accompagnement exercées auprès des CPAM ou d’un fournisseur.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l’examen du [Localité 3] livre général sur la période du 8 octobre 2023 au 31 décembre 2024 fait apparaître que l’appelante a facturé entre le 1er décembre 2023 et le 1er mars 2024 des prestations pour des montants significatifs à chiffres ronds pour un montant de [Localité 4],50 euros représentant près de la moitié des emplois de la société Medicor, ces factures ayant été payées préférentiellement à l’approche du dépôt de bilan sur la période de mai à juin 2024 soit postérieurement à l’arrêté du [Localité 3] Livre au 30 avril 2024 alors que la société Conseil et expertises en santé révèle au moyen de ses relevés bancaires qu’elle a perçu un total de 115000 euros et que l’examen du compte 502 corrobore ce fait révélant même des versements pour un montant total de 125000 euros de janvier à avril 2024.
Il en déduit que sans aucune facture la société Conseil et expertises en santé a prélevé 50797,50 euros de plus que ce qu’elle avait facturé.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’il n’a pu vérifier la réalité des prestations effectuées mais qu’il a pu constater que la dette constituée de longue date a connu un règlement privilégié à l’approche du dépôt de bilan et que les paiements venus en acquit de factures anciennes à chiffres ronds procèdent d’une mobilisation des dernières disponibilités bancaires à mesure des derniers encaissements comme en témoigne le libellé des virements qui ne sont pas rattachés à une facture particulière mais sont intitulés « facture partielle ».
Il rappelle que si les prestations sont fictives la nullité de la période suspecte est de plein droit et que dans le cas contraire les paiements des prestations sont néanmoins sujets à une nullité facultative de la période suspecte.
Il considère que sans égard pour la prétendue réalité des prestations le seul fait que dans un contexte de difficultés de l’entreprise qu’il soit constaté des règlements précipités de factures anciennes à l’approche du dépôt de bilan alors que de multiples autres créanciers demeurent impayés suffit.
Il fait valoir que la reconnaissance par la société Conseil et expertises en santé de paiements partiels mais réguliers à mesure des disponibilités du compte démontre sa connaissance de l’état de cessation des paiements, comme les liens de parenté unissant les deux dirigeants.
Il ajoute que l’existence d’autres créanciers sociaux restés impayés est un élément justifiant son action en nullité facultative.
Il fait valoir qu’au demeurant que les règlements litigieux depuis le 30 avril 2024 peuvent également être annulés sur le fondement des nullités de droit de la période suspecte dès lors qu’au regard de la différence entre les règlements obtenus et ce qui a été facturé affichait déjà un trop-perçu de 50797,50 euros au 30 avril 2024 et qu’ainsi tous les paiements effectués postérieurement sont des paiements gratuits ou à tout le moins des paiements de dettes non échues puisque non facturées.
Il rappelle enfin que les deux sociétés ne constituent pas un groupe de sociétés et ne peuvent se prêter des concours mutuels.
En application des articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en soit le mode, de dettes non échues au jour du paiement et les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiments peuvent être annulés si ceux qui ont traités avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l’espèce sont visés par le liquidateur des paiements intervenus après la date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2023 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et plus particulièrement intervenus dans les deux mois précédant la déclaration de cessation des paiements pour un montant total de 58821,73 euros.
Ces paiements intervenus sous la forme de virements se référaient à des factures de prestations délivrées par la société Conseil et expertises en santé sans préciser la plupart du temps la nature et la date de la facture, les virements tous à l’exception de celui du 19 mai 2024 portant sur des sommes en chiffres ronds et faisant simplement état de la mention « facture partielle ».
Le liquidateur judiciaire établit que sur la même période d’autres créanciers de la société Medicor notamment des fournisseurs sollicitaient en vain au regard des créances déclarées le règlement de leurs créances pourtant inférieures aux montants réglés à la société Conseil et expertises en santé.
Or il résulte des propres écritures de la société Conseil et expertises en santé qu’elle accompagnait et encadrait la société Medicor dans son activité depuis le début soit le 24 octobre 2024 et qu’elle n’ignorait rien de ses difficultés et de leur cause et notamment la fin des prescriptions du médecin oncologue ou les poursuites pénales engagées à la suite de la plainte de la CPAM contre les sociétés Medicor et Conseil et expertises en santé et la dirigeante de celle-ci qui n’était autre que la belle-soeur du dirigeant de la société Medicor.
Il résulte du contrôle effectué par la CPAM que la dirigeante de la société Conseil et expertises en santé informait la CPAM dès le mois d’avril 2024 de difficultés financières de la société Medicor et des messages annexés à la déclaration de cessation des paiements qu’elle sollicitait des créanciers de la société Medicor des échéanciers notamment en mai et juin 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que parfaitement informée des difficultés de la société Medicor qui ne pouvaient que donner lieu à la cessation des paiements la société Conseil et expertises en santé a néanmoins perçu le règlement de certaines de ses factures en mai et juin 2024 à la faveur de remboursements de la CPAM et ce alors même qu’au regard des facturations elle bénéficiait déjà d’un trop perçu de plus de 50000 euros au 30 avril 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Conseil et expertises en santé aux entiers dépens d’appel et à payer à la SCP Angel [O] [R] ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Conseil et expertises en santé aux entiers dépens d’appel ;
La condamne à payer à la SCP Angel [O] [R] ès qualités de liquidateur de la société Medicor la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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