Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 févr. 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 4 ] à forme anonyme et capital, Société GRAND DELTA HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 69
Rôle N° RG 24/05085 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5FG
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[S] [P]
[Z] [P]
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 11 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00811.
APPELANTE
Société [Adresse 4] à forme anonyme et capital
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTIMÉS
Monsieur [S] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004516 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005065 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 31 Décembre 1966
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Mademoiselle [R] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004800 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 29 Novembre 2005
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2 février 2004, la société civile immobilière (SCI) Les alpilles a donné à bail à M. [S] [P] un logement situé dans la résidence [Adresse 6], à Saint-Rémy-de-Provence.
Se plaignant d’un manquement de la société d'[Adresse 5], venant aux droits de la société Les alpilles, à son obligation de délivrance, M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en matière de désordres affectant un logement d’habitation ainsi que l’allocation de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise avec mission habituelle en matière de désordres affectant un logement d’habitation en désignant pour y procéder M. [I] [O] ;
— condamné la société Grand delta habitat à payer à :
* M. [S] [P] la somme provisionnelle de 1 500 euros ;
* Mme [Z] [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros ;
* Mme [R] [X] la somme provisionnelle de 1 000 euros ;
— condamné la société Grand delta habitat à payer à M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Grand delta habitat aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 avril 2024, la société Grand delta habitat a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire, et qu’elle :
— juge la demande de Mme [R] [P] irrecevable ;
— juge que l’obligation invoquée est sérieusement contestable ;
— juge qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— déboute en conséquence les consorts [P] de leurs demandes ;
— condamne in solidum les consorts [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [P] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamne l’appelante à leur régler à chacun la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’agir de Mme [R] [P]
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt à agir.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, se prévalant d’un préjudice personnel résultant des désordres affectant le logement loué par ses parents dans lequel elle vit, Mme [R] [P] fonde sa demande de provision sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Grand delta habitat reconnaît, dans ses écritures, que l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.
Pour autant, elle conteste avoir commis la moindre faute délictuelle, faisant par ailleurs observer que Mme [R] [P] était mineure au moment des faits qui lui sont reprochés.
Si ces moyens peuvent être retenus comme étant des contestations sérieuses à l’obligation de la société Grand delta habitat de réparer le préjudice allégué par Mme [R] [P], après un examen sur le fond du référé, ils n’ont aucune incidence sur la recevabilité de sa demande.
En conséquence, il y a lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise, qui ne s’est pas prononcée sur ce point, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Grand delta habitat tirée du défaut du droit d’agir de Mme [R] [P].
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats établissant la réalité de désordres affectant le bien occupé par les consorts [P] depuis plusieurs années, et en particulier des infiltrations d’eau, une humidité anormalement élevée, une absence de ventilation et une installation électrique dangereuse pour ses occupants, le premier juge a considéré que les locataires justifiaient d’une action future pouvant être exercée à l’encontre de leur bailleresse pour un manquement à son obligation de délivrer un logement décent.
Il a donc estimé que les consorts [P] justifiaient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les désordres affectant le logement en donnant son avis sur leur origine, leur imputabilité et s’ils rendent le logement indécent ou insalubre, de dire s’ils sont à l’origine d’un trouble de jouissance, de préciser s’ils sont liés à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ou aux conditions d’occupation par le locataire, de vérifier les conditions d’occupation du logement et le respect par les locataires de leur obligation d’entretien du logement et, d’une manière générale, de fournir tout renseignement utile à la solution du litige.
Dès lors, l’expertise judiciaire qui a été ordonnée vise à déterminer l’origine des désordres affectant l’appartement. En effet, alors même que les consorts [P] affirment qu’ils résultent d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent, la société Grand delta habitat, qui soutient avoir entrepris tous les travaux nécessaires, reprochent à ses locataires d’être à l’origine des désordres qu’ils dénoncent en raison de travaux qu’ils auraient effectués de leur propre initiative, des conditions dans lesquelles ils occupent le logement et d’un manquement à leur obligation d’entretien.
Dans ces conditions, l’obligation de la société Grand delta habitat de réparer les préjudices subis tant par ses locataires, par suite d’un manquement à son obligation délivrer un logement répondant aux critères de décence, que par leur fille, par suite d’une faute délictuelle qu’elle aurait commise, se heurte à des contestations sérieuses.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité, tant contractuelle que délictuelle, de la société Grand delta habitat ne se heurtait à aucune contestation sérieuse compte tenu de l’état du logement occupé par les consorts [P].
Si l’expert désigné par le premier juge a débuté ses opérations, il indique, dans sa note aux parties rédigée le 24 avril 2024, devoir poursuivre ses investigations pour déterminer l’origine de l’humidité affectant l’appartement litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué des provisions aux intimés à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l’occurrence, dès lors que la mesure d’instruction a été ordonnée au seul bénéfice des consorts [P] afin d’éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l’action en responsabilité qu’ils entendent exercer à l’encontre de la société Grand delta habitat, cette dernière, qui n’est tenue à aucune provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Grand delta habitat aux dépens de la procédure de première instance et à verser aux consorts [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [P] seront donc condamnés in solidum aux dépens de première instance mais également d’appel du fait du succès de l’appel de la société Grand delta habitat.
Les consorts [P], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
En revanche, il ne serait pas équitable de condamner les consorts [P], qui ont agi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à verser à la société Grand delta habitat une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d'[Adresse 5] tirée du défaut du droit d’agir de Mme [R] [P] ;
Déboute M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de la société d’HLM Grand delta habitat ;
Déboute la société d'[Adresse 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] de leurs demandes formées sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [S] [P], Mme [Z] [P] et Mme [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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