Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00788 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNN4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
Mme X se disant [K] [X]
née le 23 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme X se disant [K] [X] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme X se disant [K] [X] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 05 août 2025 à 10h56 contre l’ordonnance ayant remis Mme X se disant [K] [X] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 04 août 2025 à 17h47 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme X se disant [K] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme X se disant [K] [X], intimée, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [N] , interprète assermenté en langue arabe, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00785 et N°RG 25/00788 sous le numéro RG 25/00788 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Il résulte de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger auquel il est notifié un placement en retenue est aussitôt informé des droits qui lui sont reconnus.
Dans la décision qu’il a rendue le 4 août 2025, le juge de première instance a indiqué que l’heure à laquelle la notification des droits afférents à la mesure de retenue dont a fait l’objet Mme X se disant [K] [X] n’avait pas été indiquée dans le procès-verbal intitulé de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la mesure de retenue de sorte qu’il était impossible de vérifier si les dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avaient été respectées et qu’il convenait donc d’ordonner la remise en liberté de Mme X se disant [K] [X].
Il ressort cependant de la lecture de la procédure que Mme X se disant [K] [X] a été interpellée et placée en retenue le 30 juillet 2025 à compter de 10 heures 15, que le procureur de la république a été avisé de cette mesure à 10h30 et que Mme X se disant [K] [X] s’est vu notifier ses droits lors de sa comparution devant l’officier de police judiciaire le même jour à 11 heures.
Au regard de la chronologie de ces événements, il peut être considéré que Mme X se disant [K] [X] a été informée immédiatement de ses droits conformément à l’article L 813-5.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 4 août 2025 en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure soulevée par Mme X se disant [K] [X] tirée de l’irrégularité de la notification de ses droits.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet de l’Aube.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Mme X se disant [K] [X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2025.
Elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à cette décision dès lors qu’elle ne dispose pas d’un logement stable et permanent, qu’elle a déclaré qu’elle était venue en France pour bénéficier de soins et qu’elle envisageait de voir comment il était possible de régulariser sa situation.
N’ayant pas remis l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé à un service de police ou de gendarmerie, elle ne peut être assignée à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de l’ Aube et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme X se disant [K] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00785 et N°RG 25/00788 sous le numéro RG 25/00788 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme X se disant [K] [X];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 août 2025 à 11 h40;
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par Mme X se disant [K] [X] tirée de l’irrégularité de la notification de ses droits;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme X se disant [K] [X] à compter du 3 août 2025 inclus jusqu’au 28 août 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 août 2025 à 15h15.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNN4
M. LE PREFET DE L’AUBE contre Mme X se disant [K] [X]
Ordonnnance notifiée le 06 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, Mme X se disant [K] [X] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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