Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02876 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXPI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [Z] MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LAROCHE SECURITE PRIVEE (LSP)
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024
Association AGS – CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [V] [X] a été engagé au sein de la société Laroche sécurité privée (la société LSP) à compter du 1er décembre 2020 en qualité d’agent de sécurité.
La société LSP a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2023 et la Selarlu [Z] MJ désignée mandataire liquidateur.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 octobre 2023 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la société LSP, fixé la date d’effet de cette résiliation au 31 décembre 2021 et fixé la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société LSP aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes de travail : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs: 1 482,60 euros bruts, outre les congés payés de 148,26 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux repos quotidiens : 3 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 212,50 euros nets
— indemnité légale de licenciement : 401,56 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 1 606,25 euros bruts
— congés payés afférents : 160,62 euros bruts
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— porté intérêt légal à compter de la date du jugement les condamnations,
— ordonné la remise des documents sociaux : le certificat de travail, en ce compris l’attestation France travail correspondante et le reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des indemnités accordées, sans astreinte,
— renvoyé M. [X] à saisir le juge de l’exécution compétent qui pourra être utilement saisi en cas d’inexécution par le défendeur des obligations mises à sa charge par le jugement,
— déclaré le jugement et les condamnations opposables au CGEA selon la nature et son champ d’application,
— dit que l’AGS représentée par le CGEA d’IDF Est devrait être appelée en garantie par la Selarl [Z] MJ, ès qualités, pour les dites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,
— assorti les condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
— débouté M. [X] de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2024 et a signifié sa déclaration d’appel à la Selarlu [Z] MJ, ès qualités, le 24 septembre 2024.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance à 5 000 euros pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et à 3 000 euros pour violation des dispositions relatives au repos quotidien,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures de nuit, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, mais aussi en ce qu’il a limité le montant des sommes sollicitées au titre de l’indemnité pour non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et enfin en ses dispositions relatives à la remise des documents,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP sa créance aux sommes suivantes:
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 11 298,21 euros
— congés payés afférents : 1 129,82 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 22 571,70 euros
— indemnité pour non respect de la réglementation relative aux repos compensateurs : 2 479,78 euros nets
— rappel de salaire pour heures de nuit : 1 165,95 euros
— congés payés afférents : 116,59 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 523,89 euros nets
— indemnité de licenciement : 1 097,22 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 3 761,95 euros
— congés payés afférents : 376,19 euros
— ordonner à la Selarlu [Z] MJ, ès qualités, de lui remettre un certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir, une attestation France travail conforme à l’arrêt à intervenir indiquant, s’agissant de la rupture, dans la case 'autres motifs’ : résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des indemnités et rappel de salaires accordés par l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents sollicités ainsi que jusqu’à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles spécifiques à la procédure d’appel,
— fixer l’intégralité des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP et les déclarer dans leur intégralité opposables à l’AGS représentée par le CGEA d’IDF Est,
— dire que l’AGS représentée par le CGEA d’IDF Est devra être appelée en garantie par la Selarlu [Z], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail.
Par conclusions remises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CGEA d’Ile de France-Est demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société LSP aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes de travail: 5 000 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs : 1 482,60 euros bruts, outre les congés payés de 148,28 euros
— dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux repos quotidiens : 3 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 212,50 euros nets
— indemnité légale de licenciement : 401,56 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 1 606,25 euros bruts
— congés payés afférents : 160,62 euros bruts
porté intérêt légal à compter de la date du jugement,
assorti les condamnations d’un intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
déclaré le jugement et les condamnations opposables au CGEA selon la nature et son champ d’application,
dit que l’AGS représentée par le CGEA d’IDF Est devrait être appelée en garantie par la Selarl [Z] MJ, ès qualités, pour les dites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables,
— par conséquent, lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes relatives aux arriérés de salaire pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux repos compensateurs, non-respect des amplitudes journalières et hebdomadaires, compensation salariale pour heures de nuit et dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien,
— débouter M. [X] de ses demandes pour travail dissimulé et en tout état de cause exclure de sa garantie les sommes pouvant être accordées à ce titre,
— débouter M. [X] de ses demande de paiement de salaire pour la période de janvier à juin 2022,
— exclure de sa garantie toute somme pouvant être accordée sur le fondement d’une résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité compensatrice de préavis et celle d’indemnité de licenciement,
— dire que les demandes d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application de ses garanties et le mettre totalement hors de cause concernant ces demandes,
— dire que sa garantie est en tout état de cause plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge et exclure tout intérêt au taux légal.
Bien que régulièrement mise dans la cause, la Selarlu [Z] MJ n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties n’a interjeté appel sur le prononcé de la résiliation judiciaire et sur la date d’effet de celle-ci, à savoir le 31 décembre 2021, de même s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant ajouté qu’il n’est pas sollicité de rappel de salaires postérieurement à cette date.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
M. [X] explique que, bien qu’engagé et payé sur une base de 35 heures par semaine, il ressort des plannings qui lui étaient transmis par mail qu’il réalisait des heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont jamais été payées, sans qu’il puisse lui être opposé une organisation du temps de travail par trimestre alors même que la convention collective ne prévoit aucunement cette possibilité et qu’il n’est pas justifié d’un accord d’entreprise en ce sens.
Il relève par ailleurs que le CGEA ne produit pas la moindre pièce remettant en cause ses demandes et que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’a jamais été placé en arrêt de travail du 17 avril au 9 mai 2021.
En réponse, le CGEA fait valoir que M [X] s’appuie sur des plannings dont on ignore s’ils émanent de l’employeur ou du salarié, étant ajouté qu’il existe un doute sérieux sur leur sincérité puisqu’il résulte du site Pôle emploi qu’il était en arrêt de travail du 17 avril au 9 mai alors même qu’il dit avoir travaillé sur cette période.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [X] produit des plannings de janvier à décembre 2021 sur lesquels apparaissent ses affectations avec le nom du client et les heures de début et de fin de service, ce qui constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement.
Or, face à ces plannings, le CGEA n’apporte pas le moindre élément, et ainsi, notamment ne produit aucunement le relevé du site Pôle emploi sur lequel apparaîtrait un arrêt de travail de M. [X], lequel ne ressort pas de ses bulletins de salaire.
Dès lors, il convient de retenir les heures réclamées par M. [X], sauf à y apporter une correction dans la mesure où il apparaît qu’il a commis des erreurs dans son calcul pour les journées des 20 février, 7 mars, 15 et 16 mai. Ainsi, alors qu’il travaillait de 8h à 20h, soit 12h, il a calculé son horaire comme s’il avait débuté à 8h sur la journée J et terminé à 20h sur la journée J+1, soit 12 heures de plus pour chacune de ces journées qui doivent donc être soustraites de son décompte.
Il en résulte, compte tenu du calcul des heures supplémentaires à la semaine, que doivent être soustraites aux 754,75 heures supplémentaires sollicitées par M. [X], 16 heures supplémentaires à 50% et 6 heures à 25%, soit 333,58 euros sur la base d’un taux horaire de base de 10,59 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP la somme de 10 964,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 096,46 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnisation des repos compensateurs non pris.
Alors que M. [X] a réalisé 732,75 heures supplémentaires en 2021 et qu’en vertu de l’article 7.10 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures, il en résulte que 403,75 heures dépassent ce contingent et ouvrent droit à un repos compensateur calculé sur la base de 50% de son taux horaire compte tenu de l’effectif de la société LSP.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer sa créance à ce titre à la somme de 2 351,65 euros nets, laquelle somme comprend les congés payés.
Sur la demande de compensation pour heures de nuit.
Alors qu’en vertu de l’article 1 de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné, il convient là encore, sauf à tenir compte de l’erreur précédemment relevée, ce qui représente 36 heures de nuit, de faire droit à la demande de M. [X] qui a soustrait de son décompte les majorations d’ores et déjà payées.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP la somme de 1 141,82 euros au titre des majorations de nuit, outre 114,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes journalières et hebdomadaires.
Il résulte des plannings de M. [X] qu’il a régulièrement dépassé les amplitudes journalières et hebdomadaires, et ce, dans des proportions conséquentes s’agissant notamment des durées hebdomadaires puisque certaines semaines sont de plus de 70 heures, voire 90 heures.
Pour autant, il convient d’infirmer le jugement sur le montant accordé, le préjudice étant plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à défaut de plus amples éléments produits par le salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien.
Si ce manquement est avéré, il convient néanmoins de relever qu’il est en partie expliqué par les deux précédents manquements d’ores et déjà réparés et le préjudice de M. [X] sera donc plus justement évalué à une somme de 300 euros, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
Sur les demandes indemnitaires résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A titre liminaire, il doit être relevé que si la moyenne des trois derniers mois, la plus favorable, telle que fixée par M. [X] sera retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement, au contraire, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis, laquelle doit correspondre au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, il sera retenu la moyenne des six derniers mois, soit 3 131,32 euros.
Dès lors, M. [X] ayant le droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, le jugement sera infirmé et il lui sera alloué la somme de 3 131,32 euros à ce titre, outre 313,13 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 mois et 2 mois pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, alors que M. [X] ne justifie pas de sa situation entre la date de la rupture et la signature d’un nouveau contrat en juin 2022, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP la somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, alors que la moyenne des salaires la plus favorable, soit celle des trois derniers mois, est de 3 761,95 euros et que M. [X] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois, préavis compris, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 097,22 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au regard des fonctions exercées par M. [X] et des plannings produits, dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, et ce, d’autant que, même en appliquant une modulation du temps de travail trimestrielle, s’il est exact qu’un certain nombre d’heures supplémentaires ont ainsi été compensées, pour autant, le nombre d’heures supplémentaires restant non rémunérées est trop important pour écarter l’intention de dissimulation et il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP la somme de 18 787,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est
Le CGEA fait valoir que la rupture n’étant pas intervenue à l’initiative du mandataire liquidateur mais à la seule initiative du salarié, cela doit conduire à écarter sa garantie, de même qu’elle doit l’être s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où il ne s’agit ni d’un salaire, ni de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail mais de dommages et intérêts dus à la faute commise par le dirigeant, ce qui relève de sa responsabilité personnelle.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
Outre que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code, en l’espèce, comme justement relevé par M. [X], la rupture est intervenue antérieurement au jugement d’ouverture de toute procédure collective et le CGEA est donc tenu à garantie pour les sommes allouées à M. [X] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, il importe peu que ces faits résultent d’une faute personnelle du gérant, dès lors que la société LSP, personne morale distincte de son gérant, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’employeur et ce, pour une somme due antérieurement à la procédure collective pour être née au moment de la rupture.
Aussi, il convient de dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société LSP, en ce compris l’indemnité pour travail dissimulé et les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des astreintes, des intérêts, des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
La cour rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la Selarlu [Z] MJ de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à l’arrêt sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, ni pour la délivrance des documents, ni pour la régularisation auprès des organismes sociaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LSP les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Laroche sécurité privée la créance de M. [V] [X] aux sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 10 964,63 euros
— congés payés afférents : 1 096,46 euros
— indemnité pour repos compensateurs non pris : 2 351,65 euros nets
— rappel de salaire pour majoration de nuit : 1 141,82 euros
— congés payés afférents : 114,18 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 18 787,92 euros
— dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail : 3 000 euros
— dommages et intérêts pour violation des durées minimales de repos quotidien : 300 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 131,32 euros
— congés payés afférents : 313,13 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros bruts
— indemnité légale de licenciement : 1 097,22 euros bruts
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Ordonne à la Selarlu [Z] MJ de remettre à M. [V] [X] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte, ni pour la délivrance des documents, ni pour la régularisation auprès des organismes sociaux ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Laroche sécurité privée les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Laroche sécurité privée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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