Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSI ETRANGER :
M. X se disant [C] [I]
né le 16 Août 1998 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [C] [I] interjeté par courriel du 24 avril 2025 à 09h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [C] [I], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. X se disant [C] [I], par l’intermédiaire de l’interprète et, sans contester l’ordonnance de placement, ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [C] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [C] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de communication du registre actualisé.
M. X se disant [C] [I] fait état du défaut de produdtion du registre de rétention lequel doit être joint à la demande de prolongation à peine d’irrecevabilité toutefois il est constaté la production de cette pièce dont au demeurant le défaut n’avait pas été soulevé devant le premier juge.
Par ailleurs il fait grief d’un défaut de mention de son admission du 20 avril 2025 à l’hopital et se prévaut des mentions devant figurer dans le logiciel LOGICRA qui ont été fixées par l’arrêté du 06 mars 2025 au titre de la gestion de la rétention. Pour autant les obligations de ce registre informatique de gestion des retenus sont sans effet sur les seules mentions obligatoires prévues par l’article L.744-2 du ceseda lesquelles ne visent pas l’intégralité des conditions de prise en charge des étrangers retenus mais celles permettant le contrôle des périodes et lieux de rétention.
Il convient d’écarter ce moyen
— Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. X se disant [C] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucun courrier de relance n’a été adressée au autorités consulaires depuis la demande de laissez passer faite le 17 avril 2025 soit avant sa levée d’écrou. Toutefois il ne saurait être fait grief à l’adminstration d’avoir anticipé la demande de laissez passer dans un but de réduction du délai de la rétention et il ne peut davantage lui être fait reproche de ne pas avoir adressé une relance inutile car prématurée auprès d’une autorité étrangère souveraine.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé n’est pas démontrée dès lors que les relations franco algériennes, certes fluctuantes ainsi qu’en attestent des refus d’admission par l’Algérie de certains de ses nationaux qui sont produits au débats, ne correspondent pas à une politique de refus systématique de toute réadmission.
Il existe donc une perspective d’éloignement et le moyen invoqué par M. X se disant [C] [I] doit être rejeté.
Au regard de ces éléments il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2025 à 10h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2025 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSI
M. X se disant [C] [I] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 25 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [C] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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