Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 22/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°229/2025
N° RG 22/06414 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THX2
S.A.S. [Localité 5] VIANDES
C/
M. [U] [A]
RG CPH : 21/00130
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 5] VIANDES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [A]
né le 24 Août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me LEPENNETIER Cédric, avocat au barreau de QUIMPER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Localité 5] viandes, appartenant au groupe Jean Floc’h, a pour activité la transformation et la conservation de la viande de boucherie et notamment l’abattage du bétail, la découpe et le commerce de gros de viandes de boucherie. Elle emploie près de 90 salariés et applique la convention collective du commerce en gros de viande.
Du 5 novembre 2001 au 4 août 2002, M. [U] [A] était embauché par la SAS [Localité 5] viandes en qualité de chauffeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. A l’issue de ce contrat, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 2 juillet 2012, M. [A] se voyait attribuer les fonctions de responsable achats, statut agent de maîtrise. Il refusait toutefois la signature d’un avenant.
Aux mois de mars et avril 2020, M. [A] était placé en arrêt de travail.
A la suite d’un entretien en date du 14 mai 2020, il était rappelé au salarié par courrier du 2 juin 2020 les missions lui incombant en tant que responsable des achats.
Par lettre du 24 septembre 2020, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 octobre 2020, il était licencié pour faute.
***
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 27 septembre 2021 afin de voir :
— Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— Dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires
En conséquence :
— Condamner la SAS [Localité 5] viandes à lui payer les sommes suivantes:
— 45.960,90 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— Dire que ces sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3064,06 euros
— Entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SAS Loudéac viandes a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [A]
— Dire et juger en tout état de cause, qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner M. [A] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [A] aux entiers dépens
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
— Accordé à M. [A] la somme de 45 960,90 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros pour le licenciement vexatoire ;
— Condamné la SAS [Localité 5] viandes à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les intérêts pour les sommes non salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 064,06 euros;
— Condamné la SAS [Localité 5] viandes aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée de la décision ;
— Débouté la SAS [Localité 5] viandes de toutes ses demandes reconventionnelles.
***
La SAS [Localité 5] viandes a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 juin 2023, la SAS Loudéac viandes demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse et vexatoire
— Accordé donc à M. [A] la somme de 45 960,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros pour le licenciement vexatoire
— Condamné la SAS [Localité 5] viandes à payer à M. [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les intérêts pour les sommes non salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3 064,06 euros
— Condamné la SAS [Localité 5] viandes aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée de la décision
— Débouté la SAS [Localité 5] viandes de toutes ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [A]
— Rejeter la demande de M. [A] tendant à voir réformer le jugement querellé en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 1 500,00 euros au titre d’un licenciement vexatoire et à voir condamner la SAS [Localité 5] viandes à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire de son licenciement
— En tout état de cause, condamner M. [A] à payer à la SAS [Localité 5] viandes la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [Localité 5] Viandes fait valoir en substance que:
— M. [A] n’assurait pas le suivi attendu des approvisionnements et de la réception des lots de coches (truies reproductrices) ; il n’avait pas pris de contacts avec les éleveurs et ne se déplaçait pas dans les porcheries pour assurer ses missions ; un lot de mauvaise qualité a ainsi été réceptionné semaine 36 sans qu’une alerte soit émise en temps utile ;
— Il est inexact que M. [A] ait été débordé de travail à son retour d’arrêt de maladie puisque durant cette période il avait été remplacé par Mme [P] ; son remplaçant après le licenciement, M. [I], ne rencontre aucune difficulté pour assumer ses missions ;
— M. [A] s’est absenté dans des conditions qui ont mis la société en difficulté et il a adopté un comportement contraires aux exigences de sa fonction ; il a prétexté un rendez-vous urgent avec un ophtalmologue le 3 septembre 2020, alors que le certificat de ce médecin mentionne un rendez-vous le 2 septembre 2020 ; il était nécessairement prévenu du rendez-vous très à l’avance et a attendu le matin même de l’examen pour informer l’employeur ; aucun arrêt de travail n’a été présenté pour le 3 septembre 2020 ; il savait que le jeudi est le jour du marché au cadran des coches auquel il devait participer pour le compte de la société ; il en va de même de l’absence de M. [A] du jeudi 1er octobre 2020 ; lorsqu’il lui a été demandé de décaler ce rendez-vous, il a opposé 'un refus non négociable’ ; il n’a jamais justifié son absence du 18 septembre 2020 ;
— Le fait que M. [A] ait été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute simple ne caractérise en rien un licenciement vexatoire ; les collègues du salarié n’ont pas été informés.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 avril 2023, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SAS [Localité 5] viandes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [A] le 16/10/2020 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Accordé à M. [A] la somme de 45 960,90 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Accordé à M. [A] des dommages et intérêts à titre de licenciement vexatoire.
— Condamné la SAS [Localité 5] viande à payer à M. [A] la somme de 1000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
— Dit que les intérêts pour les sommes non salariales produiront un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3064,06 euros
— Condamné la SAS [Localité 5] viandes aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution forcée,
— Débouté la SAS [Localité 5] viandes de toutes ses demandes reconventionnelles
— Recevoir M. [A] en son appel incident sur le quantum des dommages et intérêt alloués au titre du licenciement vexatoire.
— Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2022 sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement vexatoire
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement notifié à M. [A] le 16/10/2020 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS [Localité 5] viandes à régler à M. [A] la somme de 45 960,90 euros nets de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS [Localité 5] viandes à régler à M. [A] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
— Condamner la SAS [Localité 5] viandes à payer à M. [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure de première instance.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Y additant,
— Condamner la SAS [Localité 5] viandes à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— Condamner la SAS [Localité 5] viandes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
M. [A] fait valoir en substance que:
— Il ne faisait l’objet d’aucun reproche depuis 19 ans ; sa charge de travail était croissante ; le volume de l’activité était initialement de 2.500 à 2.800 truies et en dernier lieu il portait sur 15.000 porcs et 500 à 700 truies ; deux salariées sur un effectif de quatre sont parties en retraite sans être remplacées ; une autre salariée victime d’un burn out était arrêtée plusieurs semaines début 2020 ; le volume des tâches augmentait encore à l’occasion du départ en retraite de M. [J], dirigeant de la société Charles dont les achats étaient ajoutés au portefeuille de M. [A] ; il n’est pas établi que la charge de travail du remplaçant, M. [I], soit identique ;
— A la période du licenciement, il rencontrait d’importants soucis de santé, de nature ophtalmologique ; il n’était pas en mesure de prendre la route à la suite d’un traitement au laser pouvant provoquer une vision floue; il ne peut dans ces conditions lui être reproché de ne pas être passé en porcherie sur la seule semaine durant la semaine 36 qui est la première semaine du mois de septembre, tandis que M. [I] atteste que les vérifications en porcherie représentent 15 minutes par mois, impliquant des semaines sans visites ;
— Il a posé des jours de congés pour se rendre aux rendez-vous médicaux ; ces jours ont été mentionnés sur ses bulletins de paie ; ils étaient acceptés par l’employeur ; aucun reproché ne peut être fait au salarié de ce chef; le rendez-vous du 2 septembre est intervenu en urgence et il ne pouvait donc le prévoir à l’avance ;
— La mise à pied conservatoire était particulièrement humiliante ; le médecin du travail évoque le stress provoqué par la situation ; le licenciement est vexatoire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.
Il convient d’apprécier la légitimité du licenciement au regard de l’existence de la faute invoquée et de l’éventuelle disproportion entre la sanction et la faute.
La lettre de licenciement du 16 octobre 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'Suite à notre entretien du 06 octobre 2020, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute aux motifs suivants :
Par courrier en date du 02 juin 2020, Monsieur [X], directeur de [Localité 5] VIANDES, vous a rappelé l’ensemble des missions qui vous reviennent dans le cadre de votre fonction de responsable achats.
Or, nous sommes contraints de constater que vous ne remplissez pas consciencieusement les tâches qui vous sont confiées. A ce titre, nous avons à regretter de votre part:
— Aucune démarche auprès des éleveurs n’a été faite à ce jour (situation d’approvisionnement, relance,..)
— Depuis le mois de juillet, il n y’a pas eu de suivi des réceptions (qualité, saisie,..). A ce titre, durant la semaine 36 : pas de visite en porcherie. Pourtant, nous avons eu un lot de mauvaise qualité ( 29 BFC) et vous auriez dû nous alerter.
— coches VPF STER GOZ : information non collectée auprès des groupements. [Localité 6] est contrainte aujourd’hui de prendre en charge le coût du déclassement.
De plus, vous faites preuve d’un comportement manifestement contraire aux exigences de votre fonction.
A ce titre, le jeudi 03 septembre 2020 en début de matinée, vous appelez Monsieur [X] pour lui signaler que vous serez absent pour la journée pour cause de rendez-vous. Monsieur [X] doit alors s’organiser en urgence pour le marché au cadran des coches.
Pareillement, le lundi 14 septembre 2020 vous informez Monsieur [X] que vous prenez 3 jours de congés les jeudi 17/09, jeudi 24/09 et jeudi 01 octobre 2020 pour vous rendre à des rendez-vous chez l’ophtalmologue. Le jeudi étant une journée très chargée dans votre activité (journée de marché au cadran des coches ), il vous a demandé si vous pouviez revoir cela . Vous avez refusé catégoriquement en lui répondant sèchement : « c’est non négociable ». De surcroît, le vendredi 18 septembre, vous avez téléphoné au bureau pour signaler que vous ne veniez pas au travail, mais n’avez produit ensuite aucun justificatif d’absence.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 06 octobre n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute.'
Il est ainsi reproché deux manquements à M. [A], à savoir:
— Ne pas remplir consciencieusement les tâches qui lui sont confiées.
— Faire preuve d’un comportement manifestement contraire aux exigences de sa fonction.
S’agissant du premier grief, la société [Localité 5] Viandes verse aux débats un courrier daté du 2 juin 2020 adressé à M. [A], rédigé dans les termes suivants:
'(…) Je tiens par la présente à vous rappeler les termes de notre entretien du 14 mai 2020 dernier, ainsi que nos attentes légitimes à votre égard sur les missions à remplir compte-tenu de vos fonctions de Responsable achats.
1) Activité porcs:
— Suivi de la réception des animaux (qualité, saisies,…) en allant également voir en porcherie comment cela se passe.
— Contrôle des bordereaux Uniporc et des factures pro forma.
Toute anomalie doit être remontée à [S] [V] ou moi-même.
2) Activité coches:
— Suivi de la réception des animaux (qualité, saisies,…) en allant également voir en porcherie comment cela se passe.
— Organisation logistique en parallèle avec [H] [C] à partir du tableau de suivi en place sur le drive – le tableau de suivi d’annonces des coches doit être rempli de la même manière.
— Annonces en direct: enregistrement et suivi des éleveurs (relationnel et dans leurs appros, vérifier la périodicité de livraison. Le cas échéant, m’alerter et relancer l’éleveur).
3) Achat cadran (en ligne)
— Rigueur et cohérence dans le prix. Suivre les directives.
— Suivi des groupements.
Ces missions sont bien entendu susceptibles d’évolution.
Comptant sur votre adhésion.
Veuillez agréer (…)'.
Il n’est produit aucun compte rendu de l’entretien du 14 mai 2020 dont rien n’indique qu’il se soit inscrit dans un cadre disciplinaire, le courrier susvisé ne s’analysant ni comme une lettre d’avertissement, ni même comme une lettre de recadrage en l’absence de toute référence à des manquements relevés quant à l’activité de M. [A].
Au soutien des affirmations contenues dans la lettre de licenciement suivant lesquelles M. [A] n’entreprendrait aucune démarche auprès des éleveurs, n’aurait pas effectué 'depuis le mois de juillet’ le suivi des réceptions (qualité, saisie,..), n’aurait pas effectué de visite en porcherie 'durant la semaine 36", ce qui serait en lien avec un lot de mauvaise qualité ( 29 BFC) qui aurait dû conduire le salarié à alerter l’employeur et enfin aurait omis de collecter l’information auprès des groupements s’agissant des coches VPF STER GOZ, contraignant l’employeur à prendre en charge le coût du déclassement, force est de constater que la société [Localité 5] Viandes ne produit strictement aucun élément objectif et vérifiable, tel que la production de tous documents relatifs à la réception d’un lot de mauvaise qualité en lien avec un manquement imputable à M. [A].
Concernant un surcoût, qu’elle affirme dans ses conclusions se chiffrer à 1.287,24 euros, lié à un déclassement, le mail adressé à M. [G] [W] le 9 septembre 2020 versé aux débats par l’appelante n’est absolument pas explicite sur la nature du manquement reproché et son imputabilité à M. [A], alors en arrêt de travail depuis le 4 septembre 2020 et jusqu’au 11 septembre 2020.
De même, alors qu’il est reproché à M. [A] une absence de démarche auprès des éleveurs 'depuis le mois de juillet', sans plus de précision, l’intéressé justifie de son côté, par la production de ses bulletins de paie, de ce qu’il était en congés du 10 août au 28 août 2020 et que durant la première semaine de septembre 2020, qui correspond à la semaine 36 visée dans la lettre de licenciement, il a dû consulter en urgence un médecin ophtalmologiste le 2 septembre 2020, avant d’être placé en arrêt de travail pour maladie, ce qui résulte d’un relevé de l’assurance maladie, entre le 4 septembre et le 11 septembre 2020.
Un certificat du Docteur [D], ophtalmologue, établit que le 17 septembre 2020, le salarié subissait une intervention au laser de nature à rendre la vision floue durant deux à trois jours, de telle sorte que si le salarié a pu travailler à la suite de cette intervention, il ne pouvait conduire un véhicule sans risque pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route.
Enfin, le relevé de la CPAM du Morbihan établit que M. [A] était de nouveau placé en arrêt de travail le 25 septembre 2020 et que cette situation perdurera jusqu’au 4 novembre 2020, un autre certificat du Dr [D], établissant que le salarié a de nouveau dû consulter ce spécialiste les 24 septembre et 1er octobre 2020.
Le médecin du travail certifie en outre avoir rencontré en visite médicale M. [A] le 16 novembre 2020 et indique que le traitement ophtalmologique a été dispensé dans le cadre d’une situation d’urgence, ajoutant que l’absence de traitement 'aurait pu entraîner une baisse importante de son acuité visuelle, voire une cécité'.
Ainsi, lorsque la lettre de licenciement a été adressée au salarié, il était confronté depuis plusieurs semaines à d’importants soucis de santé affectant sa vue et les griefs tenant à un défaut de diligences de sa part, dont la réalité est de surcroît non démontrée par les pièces dont se prévaut l’employeur, apparaissent d’autant plus mal fondés que compte-tenu de la nature des lésions occasionnées par la maladie, les déplacements chez les éleveurs, clients et partenaires commerciaux étaient momentanément rendus beaucoup plus complexes qu’à l’accoutumée.
Au demeurant, aucun élément objectif tel qu’une fiche de poste ne définit précisément la fréquence des visites devant être effectuées, tandis que le poste 'vérifications en porcherie’ figurant dans le tableau annexé à l’attestation de M. [I], salarié embauché en remplacement de M. [A], produite par l’employeur, permet de constater que cette tâche représente 15 minutes par mois, de telle sorte qu’il est parfaitement concevable que sur la seule semaine 36, M. [A] ait pu, de manière non fautive, ne pas effectuer de visites en porcherie et différer celles-ci sur une période lui permettant de les réaliser sans risque pour sa santé et sa sécurité.
En conclusion, le premier grief tiré d’un manquement à l’obligation de remplir consciencieusement les tâches confiées, n’est pas établi.
S’agissant du reproche fait à M. [A] d’un comportement 'manifestement contraire aux exigences de sa fonction', la société [Localité 5] Viandes reproche à l’intéressé d’avoir averti son supérieur hiérarchique d’une absence le jeudi 3 septembre 2020, contraignant ce dernier à s’organiser en urgence pour le marché au cadran des coches.
Il lui est également reproché d’avoir sollicité des journées de congés notamment les jeudi 17 septembre, jeudi 24 septembre et jeudi 1er octobre 2020, avoir dit à son supérieur hiérarchique qui lui demandait de modifier ces journées que cela était 'non négociable" et enfin de s’être absenté sans justificatif le vendredi 18 septembre.
Concernant l’absence du jeudi 3 septembre 2020, elle n’est pas contestée par M. [A] qui soutient que sa vue était floue à la suite de son rendez-vous ophtalmologique de la veille, ce qui l’empêchait de conduire, tandis qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant que le lendemain pour être alors placé en arrêt de travail.
S’il n’est effectivement pas produit d’arrêt de travail pour la journée du 3 septembre 2020, l’absence de M. [A] pour cette journée ne peut être considérée comme injustifiée, dès lors que l’employeur a manifestement accédé à la demande de l’intéressé de pouvoir prendre cette journée dans le cadre de ses congés, ce qui résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2020 qui mentionne expressément à la date du 3 septembre 2020: 'Absence congés payés'.
Le certificat établi par le Dr [D], ophtalmologiste, en date du 1er octobre 2020 établit que M. [A] a dû consulter ce spécialiste aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement des 17 septembre, 24 septembre et 1er octobre 2020, les deux premières dates apparaissant sur le bulletin de paie de septembre 2020 sous la rubrique 'absence congés payés', tandis qu’à la date du 1er octobre 2020, le bulletin de paie d’octobre indique 'absence maladie non payée hrs du 01/10/2020 au 18/10/2020".
Il ne résulte d’aucun élément objectif que M. [A] ait déclaré à son supérieur hiérarchique que les dates de ces rendez-vous étaient 'non négociables’ et il est en revanche objectivement établi que l’intéressé était alors suivi aux dates indiquées dans le cadre d’une pathologie ophtalmologique, dans un contexte pour le moins préoccupant puisque le médecin du travail souligne dans son certificat susvisé du 16 novembre 2020 qu’il s’agissait d’un 'traitement ophtalmologique en urgence’ et qu’il existait un risque de baisse importante de l’acuité visuelle, voire de cécité.
Reste l’absence sans justificatif du 18 septembre 2020 sur laquelle M. [A] ne s’explique pas, étant toutefois rappelé que la veille, il avait subi un nouvel examen ophtalmologique dont le praticien indique qu’il pouvait entraîner une vision floue pendant deux à trois jours.
Dans un tel contexte, ce seul manquement fautif n’était pas suffisamment sérieux pour donner lieu au licenciement d’un salarié qui comptait près de 19 ans d’ancienneté et pour lequel il n’est justifié d’aucun passif disciplinaire.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [A] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, compte-tenu de son ancienneté de 18 années révolues, M. [A] peut prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (57 ans), du salaire de référence (3.064,06 euros brut), d’une période de chômage ayant duré jusqu’au 6 novembre 2022 et du fait que l’intéressé n’a pu retrouver qu’un emploi à temps partiel de conducteur-receveur en période scolaire moyennant un salaire très inférieur à celui qui était antérieurement le sien, il est justifié de condamner la société [Localité 5] Viandes à payer à M. [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la société [Localité 5] Viandes sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [A] dans la limite de six mois.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire:
Indépendamment du préjudice causé par l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [A] justifie d’un préjudice distinct causé par les circonstances particulièrement désagréables qui entourent la rupture du contrat de travail, l’employeur ayant entrepris une procédure à caractère disciplinaire accompagnée d’une mesure de mise à pied conservatoire alors que le salarié était en proie à d’importants soucis de santé qui l’avaient contraint, outre différents arrêts de travail pour maladie, à poser plusieurs jours de congés en informant sa hiérarchie, afin d’être en mesure de se rendre à des rendez-vous médicaux spécialisés auprès d’un ophtalmologiste, de telle sorte que l’employeur ne pouvait ignorer que les absences du salarié n’étaient nullement liées à des convenances personnelles.
Le médecin du travail indique dans son certificat du 16 novembre 2020 qu’à cette date il a pu constater que M. [A] était dans un état de 'stress manifeste', ajoutant: 'Il – M. [A] – m’indique ne pas comprendre clairement les motifs de celui-ci et pense que les raisons à l’origine de ce licenciement seraient ses absences du mois de septembre dernier pour un traitement ophtalmologique (…)'.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner la société [Localité 5] Viandes à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de la somme allouée à ce dernier titre.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [Localité 5] Viandes, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros sur ce même fondement juridique, au titre des frais irrépétibles que l’intéressé a dû exposer en cause d’appel pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [Localité 5] Viandes à payer à M. [A] les sommes suivantes:
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 5] Viandes à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage France Travail les allocations servies à M. [A] dans la limite de six mois ;
Déboute la société [Localité 5] Viandes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 5] Viandes à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 5] Viandes aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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