Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 juin 2024, N° 2024R00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BT SERVICES c/ S.A.S. AZ METAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/04956 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZB
AFFAIRE :
S.A.R.L. BT SERVICES RCS BOBIGNY n°803 369 297
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES (427)
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE (128)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. BT SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Plaidant : Me Louise FOURCADE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 450 629 654
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Les SAS AZ Métal et BT Services sont des sociétés concurrentes, spécialisées dans la location d’échafaudages.
Elles ont le même fabricant, à savoir la société de droit portugais Fecocivil.
Suite à une erreur commise courant 2015, la société Fecocivil a livré à la société Echafaudage Picardie, société auprès de laquelle la société BT Services s’approvisionne en matériels, des planchers et poteaux destinés à être vendus à la société BT Services, mais siglés « AZ METAL ».
La société société Fecocivil en a informé la société AZ Métal et a mis en place l’organisation suivante :
— la société Echafaudage Picardie pouvait utiliser le matériel le temps que ceux marqués avec sa dénomination sociale lui soient livrés,
— la société Fecocivil restituait à ses frais les matériels litigieux, au fur et à mesure de leur remplacement au profit de la société Echafaudage Picardie, à la société AZ Métal.
Selon facture du 6 juin 2015, la société BT Services a acquis auprès de la société Echafaudage Picardie des matériels marqués « AZ METAL », moyennant la somme de 22 159,20 euros.
Dans le cadre de deux actions introduites devant le tribunal de commerce de Paris par la société AZ Métal qui se plaignait par ailleurs de vol de matériels, à laquelle la société BT Services est intervenue volontairement, les parties ont signé un protocole d’accord le 7 septembre 2022 par lequel la société BT Services s’est engagée à restituer à la société AZ Métal des éléments de bardage siglés « AZ METAL » au plus tard le 30 juin 2023.
Ledit protocole prévoit que société BT Services restituera à la société AZ Métal, par l’intermédiaire de la société Fecocivil, 55 planchers Multi de 3MT et 255 montants Multi de 2MT marqués « AZ METAL » et ce, au plus tard le 30 juin 2023.
Il stipule également que l’accord est circonscrit au montant des matériels décrits et utilisés par la société BT Services depuis 2015 et que les parties s’engagent à ne commettre aucun acte direct ou indirect susceptible de nuire à l’une d’entre elles et à lui causer un préjudice pouvant, le cas échéant, donner lieu à réparation.
La société AZ Métal s’est, à la suite de ce protocole, désistée de ses actions devant le tribunal de commerce de Paris.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 novembre 2023 et 6 février 2024, la société AZ Métal a mis en demeure la société BT Services de lui restituer le matériel.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société BT Services écrivait le 3 mars 2024 à la société AZ Métal en sollicitant une nouvelle échéance d’au moins 6 mois pour exécuter le protocole et vérifier les quantités devant encore être restituées.
Par acte délivré le 19 avril 2024, la société AZ Métal a fait assigner en référé la société BT Services aux fins d’obtenir principalement :
— la liquidation de l’astreinte contenue aux termes du protocole d’accord en date du 7 septembre 2022 à la somme de 5 000 euros du 8 novembre 2023 au 8 avril 2024,
— la fixation d’une astreinte de 5 000 euros par mois jusqu’à restitution complète du matériel sérié aux termes du protocole d’accord outre le matériel détenu sans autorisation par la société BT services,
— l’autorisation de se rendre sur le chantier avec le concours du commissaire de justice de son choix aux fins de procéder au dépôt des éléments composant l’échafaudage, lui appartenant et faisant l’objet du protocole d’accord,
— l’autorisation de se rendre sur le chantier avec le concours du commissaire de justice de son choix aux fins de procéder au dépôt des éléments composant l’échafaudage, lui appartenant et n’ayant pas fait l’objet du protocole d’accord.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société AZ Métal recevable mais partiellement mal fondée en ses demandes,
— rejeté la demande de liquidation d’astreinte contenue dans le protocole du 7 septembre 2022,
— ordonné à la société BT Services la restitution des 16 planchers multi de 3MT et 216 montants multi de 2MT siglés AZ Métal pour au plus tard le 30 septembre 2024, ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rejeté toutes les autres demandes de la société AZ Métal,
— ordonné à la société AZ Métal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des matériels siglés AZ Métal par ses propres moyens, ce sous astreinte de 1 000 euros par agissement dûment constaté,
— rejeté la demande de provision de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société BT Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— rejeté la demande de liquidation d’astreinte contenue dans le protocole du 7 septembre 2022,
— rejeté toutes les autres demandes de la société AZ Métal,
— ordonné à la société AZ Métal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des matériels siglés AZ Métal par ses propres moyens, ce sous astreinte de 1 000 euros par agissement dûment constaté.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BT Services demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1231-1 du code civil, L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et 873 du code de procédure civile, de :
'- accueillir la société BT Services en son appel et l’en déclarer recevable et bien fondé,
— rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appelante formé par la société AZ Metal,
— déclarer les conclusions d’appelante recevables,
sur la réformation de l’ordonnance entreprise,
— réformer l’ordonnance du 20 juin 2024 en ce qu’elle a :
— disons la société AZ Métal recevable mais partiellement mal fondée en ses demandes,
— ordonnons à la société BT Services la restitution des 16 planchers multi de 3 MT et 216 montants multi de 2 MT siglés AZ Métal pour au plus tard le 30 septembre 2024, ce sous astreinte de 1 000 par mois de retard,
— nous réservons la liquidation de l’astreinte,
— rejetons la demande de provision de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— disons que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties.
— débouter la société AZ Metal de son appel incident non fondé,
— rejeter toutes les demandes contraires formées par la société AZ Metal,
statuant à nouveau,
— autoriser la société BT Services à restituer les éléments marqués « AZ Metal » tels qu’identifiés par tout moyen probatoire opposable à la société AZ Metal,
— accorder à la société BT Services un délai de deux ans pour restituer après chaque démontage de chantier le matériel marqué « AZ Metal » à la société Fecocivil,
— rejeter purement et simplement la demande de fixation d’une nouvelle astreinte formée par la société AZ Metal,
en tout état de cause,
— fixer cette astreinte à l’issue du délai accordé et en limiter le montant au coût des éléments à restituer au jour de son point de départ, qui ne saurait excéder la somme de 2 500 euros,
— condamner la société AZ Metal, au vu de ses agissements, à verser à la société BT Services une provision d’un montant de 15 000 euros,
— condamner la société AZ Metal à verser à la société BT Services une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance,
sur la confirmation de l’ordonnance entreprise,
— débouter la société AZ Metal de son appel incident non fondé,
— rejeter les demandes contraires à celle de la société BT Services formées par la société Az Metal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société AZ Metal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des éléments marqués AZ Metal par ses propres moyens, ce sous astreinte de 1 000 euros par agissement constaté,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation d’astreinte contenue dans le protocole d’accord du 7 septembre 2022,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la société Az Metal, dont au titre des frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
— rejeter la demande formée par la société AZ Metal au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance en appel,
— condamner la société AZ Metal à verser à la société BT Services une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AZ Métal demande à la cour, au visa des articles 960 et suivants, 905 et suivants, 808, 491 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'à titre principal,
— juger irrecevables les conclusions d’appelante de la société BT Services,
— condamner la société BT Services à régler à la société AZ Metal la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BT Services aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés par Maître Benitez de Lugo, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
— confirmer partiellement l’ordonnance des référés en date du 20 juin 2024 en ce qu’elle a :
— débouter la société BT Services de sa demande de dommages intérêts provisionnelle à la somme de 15 000 euros,
— réserver la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour liquider l’astreinte prononcée,
— rejeter les autres demandes de la société BT Services,
— juger recevable la société AZ Metal, en son appel incident,
en conséquence,
— infirmer partiellement l’ordonnance des référés en date du 20 juin 2024 en ce qu’elle :
— rejette la demande de liquidation de l’astreinte à 5 000 euros du 8 novembre 2023 au 8 avril 2024,
— rejette la demande de fixation d’une astreinte à compter du 9 avril 2024 à hauteur de 5 000 euros par mois de retard jusqu’à restitution complète du matériel sérié aux termes du protocole d’accord outre le matériel détenu sans autorisation par BT Services et loué à la société MD France sur le chantier de [Localité 8], [Adresse 1], estampillé AZ Metal,
— fixe une nouvelle astreinte à compter du 30 septembre 2024, de 1 000 euros par mois de retard jusqu’à complète restitution,
— ordonne à la société AZ Metal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des matériels siglés AZ Metal par ses propres moyens, ce sous astreinte de 1 000 euros par agissement dûment constaté
— rejette la demande d’autorisation donnée à la société AZ Metal de se rendre sur le chantier sis [Adresse 1] à [Localité 8] en présence du commissaire de justice de son choix aux fins de déposer les pièces composant l’échafaudage estampillées AZ Metal visée dans le protocole d’accord et également d’être autorisée à se rendre sur le chantier sis [Adresse 1] à [Localité 8] en présence d’un commissaire de justice de son choix aux fins de déposer les pièces composant l’échafaudage non listé dans le protocole d’accord estampillées AZ Metal
— rejette la demande de condamnation de la société BT Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— ordonne la charge par moitié des dépens entre les parties
statuant a nouveau,
il est demandé à la cour :
— liquider l’astreinte contenue aux termes du protocole d’accord en date du 7 septembre 2022 à la somme de 5 000 euros du 8 novembre 2023 au 8 avril 2024,
— fixer à compter du 9 avril 2024 une astreinte de 5 000 euros par mois jusqu’à restitution complète du matériel sérié aux termes du protocole d’accord outre le matériel détenu sans autorisation par BT Services et loué à la société MD France sur le chantier sis à [Adresse 1], estampillé AZ Metal propriétaire,
— autoriser la société AZ Metal à se rendre sur le chantier sis [Adresse 1] avec le concours du commissaire de justice de son choix aux fins de procéder au dépôt des éléments
composant l’échafaudage, lui appartenant et faisant l’objet du protocole d’accord du 7 septembre 2022,
— autoriser la société AZ Metal à se rendre sur le chantier sis [Adresse 1] avec le concours du commissaire de justice de son choix aux fins de procéder au dépôt des éléments
composant l’échafaudage, lui appartenant et n’ayant pas fait l’objet du protocole d’accord du 7 septembre 2022,
— juger n’y avoir lieu à fixation d’une injonction donnée à la société AZ Metal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des matériels siglés AZ Metal par ses propres moyens, sous astreinte de 1 000 euros par agissement dûment constaté,
— rejeter les autres demandes formées par la société BT Services devant la cour,
— condamner la société BT Services à payer à la société AZ Metal la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constats de commissaire de justice des 21/12/2023, 11/03/2024, 29/03/2024, au titre des frais de première instance,
— condamner la société BT Services à payer à la société AZ Metal la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la société BT Services
Au sein de la partie de ses conclusions consacrée à la présentation du litige, la société AZ Métal expose que le siège social figurant au Kbis de la société BT Services serait fictif, que le commissaire de justice instrumentaire mandaté pour délivrer la présent assignation introductive d’instance a indiqué qu’elle n’était pas connue à l’adresse de [Localité 5] et qu’après recherches, elle a pu constater que l’activité de la société BT Services s’exécutait au [Adresse 2].
L’appelante rétorque que l’adresse du siège social figurant sur son extrait Kbis est bien le sien ; qu’elle a été radiée en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, ayant cessé son activité ; que cette radiation laisse subsister sa personnalité morale.
Elle ajoute que son activité ne se situe pas à [Localité 7] puisqu’elle ne contracte plus pour le moment de nouveaux marchés ; que seul son nom figure sur une boîte aux lettres.
Sur ce,
L’intimée n’indique pas sur quel fondement l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante serait susceptible d’être prononcée motif pris d’un siège social fictif.
En tout état de cause, il ressort de l’extrait Kbis de la société BT Services à jour au 5 février 2024 que la société a fait l’objet d’une radiation d’office après mention de la cession d’activité le 5 décembre 2023.
La société AZ Métal affirme sans proposer de le démontrer que l’appelante exercerait désormais son activité à [Localité 7], ce qui ne saurait se déduire uniquement de ce que son nom figure sur une boîte aux lettres.
Dans ces conditions, le caractère fictif du siège social de la société BT Services à l’adresse figurant sur son Kbis n’est pas démontré et le moyen d’irrecevabilité de ses conclusions sera rejeté.
Sur la condamnation de la société BT Services à restituer le matériel sous astreinte
L’appelante soutient que la réformation de l’ordonnance attaquée s’agissant de sa condamnation à restituer les matériels s’impose à plusieurs titres : elle ne détient pas les quantités précédemment évoquées, la date limite fixée n’est pas compatible avec les chantiers en cours, l’astreinte est inadaptée.
S’agissant des éléments à restituer, elle explique qu’à la suite du prononcé de l’ordonnance querellée, elle a restitué à la société Fecocivil les éléments provenant du chantier de [Localité 11] puis que dans le cadre des opérations de recherche des autres éléments, elle en a listé une quantité moindre que celle figurant au protocole d’accord puis en première instance, à partir de ceux de la société Fecocivil avait livrés à la société Echafaudage Picardie.
Ainsi, elle fait observer que la facture émise par la société Echafaudage Picardie permet de constater que le nombre de montants qu’elle lui a vendu est inférieur à ceux livrés par erreur par la société Fecocivil (soit une différence de 50 unités) ; qu’il aurait par ailleurs fallu un pointage exact des éléments « AZ METAL » en sa possession.
Elle soutient qu’elle ne peut restituer les quantités précédemment évoquées et « qu’elles doivent être ramenées à celles dont elle justifiera par tout moyen que la cour entendra ordonner, comme un constat d’huissier ou une sommation interpellative ou autres ».
Elle relève que la société AZ Métal se contente de viser le protocole d’accord, ce qui n’est pas exclusif d’une erreur sur les quantités visées.
Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance quant aux quantités à restituer dont il convient de s’assurer par tout moyen probant opposable à la société AZ Métal.
S’agissant du délai de restitution, elle indique que la date fixée par le juge de première instance, soit le 30 septembre 2024, est incompatible avec le fait que des chantiers sont en cours.
Elle indique que ses préposés ont procédé à des démontages et remontages dans la foulée des échafaudages marqués « AZ METAL » sans procéder à un tri et que désormais, ils ne peuvent être démontés sans causer un préjudice excessif au maître d’ouvrage, rappelant que l’intimée n’a jamais été propriétaire de ces éléments et ne peut donc souffrir de leur immobilisation.
Dans ces conditions, elle sollicite la réformation de l’ordonnance sur la date limite pour restituer les matériels et statuant à nouveau, de lui accorder un délai de 2 ans.
Sur l’astreinte, elle demande également l’infirmation de l’ordonnance en raison de la nécessité de ce délai de grâce, rappelant sa bonne foi et le fait que l’astreinte ne doit pas être confondue avec une réparation, ajoutant que si une astreinte devait être fixée, elle devra tenir compte du délai accordé et ne pas excéder le coût des éléments à restituer, soit 2 500 euros.
La société AZ Métal relate quant à elle que la société BT Services n’a pas honoré les termes du protocole d’accord et n’a restitué qu’une mince portion du matériel, alors qu’elle ne lui a jamais fait part de quelconque difficulté ; que par attestation du 18 mars 2024, la société Fecocivil a indiqué que la société BT Services restait devoir restituer 47 planchers de 3 mètres et 221 montants de 2 mètres dont la valeur s’élève à 14 343,18 euros.
Elle soutient que la société BT Services continue à ce jour de donner en location à des tiers le matériel lui appartenant comme elle a pu le constater sur un chantier situé à [Localité 8] et qu’en outre, le constat réalisé le 21 décembre 2023 établit que la société BT Services est en possession d’éléments d’échafaudages marqués « AZ METAL » qui n’ont jamais été livrés ou vendus, ni à la société Echafaudage Picardie, ni à la société Fecocivil ; qu’elle a encore pu s’apercevoir que d’autres matériels lui appartenant étaient présents sur un chantier situé [Adresse 12] à [Localité 9].
Elle indique qu’à la date de ses dernières conclusions, la société BT Services reste devoir lui restituer 11 planchers Multi de 3MT et 208 montants Multi de 2MT.
Elle considère que l’appelante ne peut pas prétendre être de bonne foi puisqu’elle poursuit son activité professionnelle en réalisant des nouveaux marchés avec le matériel signé « AZ METAL », en flagrante violation des dispositions du protocole d’accord.
Soulignant que la société BT Services bénéficie de fait d’un délai de plus de 24 mois, elle demande la confirmation de l’ordonnance querellée qui n’a pas fait droit à la demande de délai de l’appelante.
Elle forme un appel incident pour voir porter l’astreinte assortissant la condamnation à restitution à compter du 9 avril 2024 à un montant de 5 000 euros par mois, jusqu’à restitution complète du matériel visé au protocole d’accord, outre le matériel détenu sans autorisation (loué par la société BT Services à la société MD France sur le chantier de [Localité 8]).
Elle sollicite également l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour à être autorisée à se rendre sur le chantier de [Localité 8] en présence d’un commissaire de justice aux fins de déposer les pièces composant l’échafaudage estampillées à son nom, visant tant les pièces mentionnées au protocole d’accord que celles non listées audit protocole.
Sur ce,
Aux termes du dispositif de ses conclusions, comme de celui de son assignation introductive d’instance, la société AZ Métal vise à l’appui de ses demandes l’article 808 du code de procédure civile, qui correspond à l’ancien article applicable devant le tribunal judiciaire.
Il convient de dire plus exactement qu’elle sollicite l’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, lequel dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dont les conditions d’application au cas d’espèce ne sont pas contestées par l’appelante.
Tandis que la demanderesse initiale a saisi le juge des référés aux fins de « fixation d’une astreinte à compter du 9 avril 2024 à hauteur de 5 000 euros par mois de retard jusqu’à restitution complète du matériel sérié aux termes du protocole d’accord outre le matériel détenu sans autorisation par BT Services et loué à la société MD France sur le chantier de [Adresse 1], estampillé AZ METAL », la décision querellée ordonne « à la société BT Services la restitution de 16 planchers Multi de 3 MT et 216 montants Multi de 2 MT siglés AZ METAL pour au plus tard le 30 septembre, ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard » et se réserve la liquidation de l’astreinte.
Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des attestations de la société Fecocivil, qu’au 30 septembre 2024, la société BT Services devait encore restituer à la société AZ Métal 11 planchers et 208 montants par rapport aux quantités visées au protocole d’accord des parties du 7 septembre 2022.
L’appelante remet en cause à hauteur d’appel le nombre d’éléments estampillés AZ METAL qu’elle détiendrait effectivement, de manière hypothétique cependant et sans verser aux débats aucun document qui permettrait de conforter cette hypothèse.
En particulier, le fait qu’elle ait acheté auprès de la société Echafaudage Picardie moins de matériel marqué AZ METAL que ceux vendus par la société Fecocivil ne permet pas d’étayer sa thèse.
En outre, il lui appartenait de se constituer des preuves, qui auraient pu être dans le cadre du présent litige librement discutées au contradictoire de la société AZ Métal, sans qu’il n’appartienne à la cour d’ordonner, à son choix, une mesure probatoire à ce stade comme la société BT Services le demande.
Les quantités à restituer sont suffisamment établies par les courriers des sociétés Fecocivil et Echafaudage Picardie, ainsi que par les factures et attestations émises en 2015.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution des quantités de matériels manquants à la date où il a statué.
Le premier juge a accordé un délai courant jusqu’au 30 septembre 2024 à l’appelante. Sa demande à hauteur d’appel visant à obtenir un délai supplémentaire de 2 années est dépourvue de sérieux. Elle reconnaît en effet que ce sont ses propres préposés qui ont omis d’écarter les matériels siglés AZ METAL lors des démontages et qui les ont remontés à la suite, peu important à cet égard que l’intimée ne soit effectivement pas propriétaire de ces matériels, les parties étant convenues amiablement de leur restitution.
Rien ne justifie en conséquence d’accorder des délais à l’appelante qui en a déjà bénéficié de fait.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la cour considère que l’astreinte fixée par le premier juge est adaptée à la contrainte nécessaire.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance critiquée sera intégralement confirmée en ce qu’elle a statué sur la restitution des matériels siglés AZ METAL.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la société AZ Métal de sa demande visant à être autorisée à se rendre sur le chantier de [Localité 8] en présence d’un commissaire de justice aux fins de déposer les pièces composant l’échafaudage estampillées à son nom, visant tant les pièces mentionnées au protocole d’accord que celles non listées audit protocole, l’astreinte étant suffisamment comminatoire alors qu’en outre, il est impossible en l’état de déterminer s’il existe, comme la société AZ Métal le prétend sans le démontrer, du matériel siglé AZ METAL qui n’aurait pas été visé au protocole des parties, tandis que par ailleurs, l’intimée ne conteste pas les dires de l’appelante selon lesquels les matériels du chantier de [Localité 8] sont désormais restitués.
Sur l’appel incident concernant la liquidation de l’astreinte prévue au protocole d’accord
En vertu de l’article 1.3 du protocole prévoyant une indemnité de 1 000 euros par mois à défaut pour la société BT Services de respecter la date limite fixée pour la restitution des matériels, la société AZ Métal sollicite de la cour la liquidation de cette astreinte, prétendant que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la juridiction des référés est compétente pour ce faire.
La société BT Services sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point, en ce qu’elle a considéré que le juge des référés est incompétent pour liquider une astreinte convenue dans un acte.
Elle soutient en outre qu’aux termes du protocole, cette indemnité n’est pas due si les chantiers au cours lors de sa signature n’étaient pas achevés, l’article 1.2 visant des circonstances indépendantes de la volonté des parties.
Sur ce,
Comme l’a exactement retenu le premier juge, l’indemnité prévue au protocole n’est pas une astreinte prononcée par le juge des référés, lequel ne s’en est a fortiori pas réservé la liquidation, tandis qu’aucune condamnation à titre de provision n’est formulée à ce titre.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte prévue au protocole formulée par la société AZ Métal.
Sur les demandes formées par la société BT Services au titre des agissements illicites de la société AZ Métal
La société BT Services sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée qui a ordonné à la société AZ Métal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des éléments marqués AZ METAL par ses propres moyens, ce sous astreinte de 1 000 euros par agissement constaté, mais son infirmation en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de provision en réparation du préjudice en découlant.
Elle relate que la société AZ Métal s’est fait justice à elle-même en recourant à des méthodes blâmables, à savoir qu’elle s’est livrée à des opérations de démontage sur le chantier de [Localité 8], sans y avoir été préalablement autorisée, et qu’elle a eu recours à une fausse qualité, à savoir celle d’inspecteurs, sur le chantier de la [Adresse 12] à [Localité 10].
Elle indique avoir dénoncé ces agissements par l’intermédiaire de son conseil selon courriels officiels des 11 et 29 mars 2024, auxquels aucune réponse n’a été apportée.
Ell reproche également à la société AZ Métal d’avoir écrit à la société en charge du chantier de [Adresse 12], en faisant état de matériel volé, alors qu’elle savait que le matériel monté provenait de la société BT SERVICES et que son conseil en était informé.
Elle argue de l’application de l’article 2 du protocole d’accord signé par les parties le 7 septembre 2022 qui prévoit que :
« Elles s’engagent également à ne commettre aucune acte direct ou indirect susceptible de nuire à l’une d’entre elles et à lui causer un préjudice pouvant, le cas échéant, donner lieu à réparation ».
En outre, elle sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur ses préjudices :
— financier, sachant que la société L’Enveloppe du Bâtiment a formé une demande indemnitaire de 7 016 euros du fait de l’accusation de vol émise à tort par la société AZ Métal, étant rappelé qu’il s’agit certes de matériels marqués AZ METAL mais appartenant à la société BT Services,
— d’image, les agissements de la société AZ METAL étant susceptible de conduire ses cocontractants à ne pas souhaiter la faire intervenir sur de nouveaux chantiers.
Elle ajoute que sa cessation d’activité n’est d’ailleurs pas sans lien avec les agissements de la société AZ Métal et sollicite en conséquence une provision de 15 000 euros.
L’intimée rétorque qu’elle a valablement exercé son bon droit face à l’inertie de la société BT Services qui n’a jamais répondu à ses mises en demeure et qui n’avait aucune intention de respecter ses engagements de lui restituer les matériels au plus tard le 30 juin 2023 selon les termes du protocole.
Elle souligne que si elle a fait intervenir sur les chantiers de la société BT Services un commissaire de justice qui a constaté la réalité de la situation, elle n’a déposé aucun matériel, alors que le fait que l’appelante prétende avoir remonté « par erreur » le matériel en cause, relève de la parfaite mauvaise foi.
Elle conteste par ailleurs toute atteinte à l’image et sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui lui a fait injonction de cesser ses agissements et la confirmation en ce qu’elle a débouté la société BT Services de sa demande de provision.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, [dans les limites de sa compétence], et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des courriels des 11 et 29 mars 2024 émanant du conseil de la société BT Services que la société AZ Métal s’est effectivement introduite sur les chantiers de [Localité 8] et de [Localité 9].
Par ailleurs, alors qu’elle connaissait parfaitement la situation qui à l’origine, n’est pas imputable à la société BT Services tandis que cette dernière a bien acheté le matériel litigieux, il ressort de la pièce n° 15 de l’appelante que l’intimée a mis en demeure le responsable du chantier de la [Adresse 12] de lui justifier de la provenance des échafaudages estampillés AZ METAL, l’informant par ailleurs qu’une plainte pour vol et recel de vol sera déposée.
Ces agissements caractérisant un trouble manifestement illicite, c’est à juste titre que le premier juge à ordonner à la société AZ Métal de cesser tout agissement direct ou indirect revenant à obtenir la restitution des matériels par ses propres moyens et ce, sous astreinte.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a débouté la société BT Services de sa demande de provision puisque s’il est en effet interdit à l’intimée de se faire justice à elle-même, force est de constater dans le même temps que la présente situation provient essentiellement des carences et négligences de la société BT Services, qui ne justifie dès lors pas d’un préjudice certain.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société BT Services ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel tels que limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société BT Services,
Confirme l’ordonnance du 20 juin 2024 dans son intégralité,
Dit que la société BT Services supportera les dépens d’appel tels que limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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