Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 23/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 octobre 2023, N° 22/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n° 1605
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05686 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAXT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 22/00310
APPELANTE :
S.A.S. MACADAM MOTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1][Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 5 juillet 2006, la SARL MACADAM MOTO aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS MACADAM MOTO, a recruté [W] [E] en qualité d’employée administrative pour une durée de quatre mois. La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2006.
Par courrier du 24 février 2021, la salariée a demandé à ce que l’employeur lui fasse une proposition de rupture conventionnelle qui n’a pas abouti.
Par acte du 14 février 2022 assorti d’une mise à pied conservatoire, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 février 2022. Par décision du 4 mars 2023, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Par acte du 28 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la faute grave n’était pas caractérisée et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros nette au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7848 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3488 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 348 euros au titre des congés payés y afférents,
1184,50 euros brute à titre de rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire est celle de 118,45 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.
Par acte du 7 novembre 2023, la SAS MACADAM MOTO a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 19 juin 2025, la SAS MACADAM MOTO demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 11 mars 2025, [W] [B] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre du rappel de salaire consécutif à la mise à pied vexatoire et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1744 euros brute au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 174 euros brute à titre de congés payés y afférents,
32 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le 14 février 2022 en même temps que la convocation à l’entretien préalable.
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe le cadre du litige, fait mention des reproches suivants :
«1. Votre insubordination sur la journée du 12 février 2022 :
Le 12 février 2022, lors de votre arrivée au magasin, vous avez garé votre véhicule sur le parking réservé à la clientèle. En conséquence, lors de l’arrivée de Monsieur [S] à 10 heures, celui-ci vous a demandé de déplacer votre véhicule à l’extérieur du parking ce que vous avez refusé de faire en prétextant ne pas avoir trouvé de place et ajoutant que votre véhicule s’abîmait lorsque vous vous gariez aux abords du magasin. À 10h30, votre véhicule étant toujours présent sur le parking du magasin, Monsieur [S] vous a alors demandé une seconde fois de bien vouloir libérer la place de parking que vous occupiez en garant votre véhicule à l’extérieur comme vous aviez l’habitude de le faire depuis plus de 10 ans sans que cela ne vous pose le moindre problème. Or, avec une extrême désinvolture, vous lui avez répondu que vous ne comptiez pas déplacer votre véhicule en ajoutant que s’il désirait régler le problème, il lui suffisait d’accepter une proposition financière évoquée au mois de mars 2021 à l’occasion de pourparlers autour d’un projet de rupture conventionnelle dont il avait refusé le principe au regard du caractère déraisonnable de votre proposition tenant votre attitude, Monsieur [S] vous a alors demandé de bien vouloir quitter votre poste de travail et de rentrer chez vous. Vous avez une nouvelle fois refusé d’obtempérer et être restée à votre poste de travail pendant plus d’une heure et demie.
2. Votre désengagement professionnel :
Suite aux événements du 12 février 2022, il nous a été rapporté que votre attitude s’inscrivait depuis plusieurs mois dans un désengagement professionnel progressif de votre part (multiplication des retards, des pauses et des appels téléphoniques personnels).
Il nous a également été rapporté qu’il vous arrivait assez régulièrement de répondre avec agressivité à notre clientèle avec les conséquences que cela peut naturellement engendrer sur la réputation de notre magasin comme in fine sur notre chiffre d’affaires.
Tenant ces révélations, nous avons alors décidé de procéder à un examen de votre travail sur les derniers mois afin d’apprécier l’ampleur et les conséquences potentielles de votre désengagement sur notre activité.
Nous avons ainsi constaté que, depuis plusieurs mois, vous aviez multiplié les erreurs notables sans même nous en avertir faisant peser un risque économique et contentieux important sur notre société.
Il est en effet ressorti de cet examen qu’un grand nombre de dossiers d’immatriculation dont vous aviez la charge et dont la bonne tenue et la conformité avec les dispositions légales relevaient de votre responsabilité, étaient depuis plusieurs mois incomplets et n’étaient pas signés par les clients.
Nous avons également constaté un nombre important d’erreurs sur les encaissements réalisés ces derniers mois dont là encore, vous aviez la responsabilité, générant des pertes significatives pour notre société.
Plusieurs erreurs de saisie des cartes grises ont également été constatées, erreurs nécessitant des corrections importantes et générant un surcoût pour notre entreprise sans, là encore, que vous daignez nous en informer.
Ainsi, la multiplication depuis plusieurs mois de vos retards, de vos temps de pause ou de vos appels téléphoniques d’ordre personnel ayant pu être constatés par vos collègues de travail mais également la multiplication, malgré votre grande expérience, d’erreurs notables ayant des conséquences néfastes sur notre clientèle comme sur l’image de notre société, caractérisent votre désengagement professionnel et votre désintérêt certain pour la pérennité de l’activité de notre entreprise.
À cet égard, il nous apparaît aujourd’hui évident que votre changement de comportement et votre désinvestissement ces derniers mois font suite à l’échec des pourparlers engagés il y a près d’un an à votre demande autour d’un projet de rupture conventionnelle, échec causé comme vous le savez par vos exigences financières parfaitement démesurées.
Aujourd’hui, votre extrême désinvolture, votre refus de respecter à plusieurs reprise le pouvoir de direction de votre employeur ainsi que votre désengagement professionnel, mettent en cause la bonne marche de l’entreprise ».
En l’espèce, l’employeur s’est placé sur le fondement disciplinaire et non sur celui de l’insuffisance professionnelle comme le prétend la salariée.
/ Aucun élément n’est produit permettant de constater des retards, la prise de temps de pause excessif, des appels téléphoniques d’ordre personnel et une agressivité envers la clientèle. Ces griefs ne sont pas établis.
/ S’agissant des faits du samedi 12 février 2022, la salariée ne conteste pas la réalité de l’altercation mais conteste qu’il existait une règle particulière prohibant le fait pour un salarié de se garer sur le parking de la société. L’employeur n’a produit aucun fondement à cette interdiction qu’il allègue sans la justifier. Toutefois, la salariée indique aussi que « la société a fait le choix d’implanter son établissement au bord d’une route nationale extrêmement fréquentée, a un seul parking comptant sept places dont l’une réservée aux personnes à mobilité réduite laissant ainsi son personnel sans aucune alternative que celle de se garer « à cheval » sur des trottoirs. Subséquemment, ce fait isolé ne saurait justifier un licenciement et qui plus est, un licenciement pour faute grave après 16 ans de collaboration ». Ainsi, il résulte des propres affirmations de la salariée qu’elle connaissait la règle en vertu de laquelle les salariés devaient se garer en dehors des sept places réservées à la clientèle ce qu’elle n’a pas fait ce 12 février 2022 malgré la demande de l’employeur. Aucun élément produit par la salariée ne permet de justifier que le fait de stationner son véhicule en dehors de ces places aurait pour conséquence sa dégradation. Le grief invoqué par l’employeur est donc établi.
Par contre, la salariée justifie que si elle avait quitté son emploi comme son employeur le lui demandait, elle se mettait en situation d’abandon de poste potentiel qui aurait pu lui être reproché.
/ Le contrat de travail à durée indéterminée prévoit que la salariée est chargée de l’accueil téléphonique, de la prise de rendez-vous, de traitement du courrier et des mails, des travaux de secrétariat, rédaction de lettres, mailings, des déplacements extérieurs s’y rapportant, des actions actuelles en termes d’horaires et de lieux pouvant être effectuées dans le cadre de ses fonctions ('). La boite mail de la salariée ne contient aucune mention relative à sa fonction. La salariée ne conteste pas avoir été affectée au service de dépôt des dossiers d’enregistrement des cartes grises et d’immatriculation comme il en résulte d’ailleurs de l’extrait internet et facebook d’octobre 2011 dans lequel elle est qualifiée comme « la reine de l’administratif, des statistiques, des mailings, des locations moto ' » mais soutient qu’elle n’était pas la seule affectée à cette activité, d’autres salariés de l’entreprise y contribuaient et l’accomplissaient personnellement selon elle. En outre, l’organigramme de l’entreprise n’a pas été produit permettant de connaître l’affectation précise les salariés et leur rôle de remplaçant en l’absence d’autres salariés.
S’agissant des erreurs d’immatriculation, il n’a pas été contesté qu’il appartenait aux commerciaux de demander les pièces nécessaires à l’immatriculation à l’occasion de la vente avec le client et qu’il appartenait à la salariée ensuite de procéder au dépôt de demande d’immatriculation en veillant à ce que le dossier soit complet. Ainsi, si des pièces manquaient, cela signifie que les commerciaux en lien avec la clientèle ne les avaient pas obtenus.
De plus, d’autres salariés effectuaient la même activité. La pièce 14 produite par la salariée est un courrier du 4 janvier 2022 aux termes duquel l’employeur reproche à [J] [Y], responsable des ventes, une immatriculation d’un véhicule faite sans justificatif de saisie informatique. En outre, la salariée produit une pièce 22 au terme de laquelle une dénommée [N] utilise son propre mail pour répondre aux reproches qui lui avaient été personnellement faits concernant l’immatriculation d’une moto et la communication des justificatifs d’un bridage. Ainsi, il est établi que d’autres salariés pouvaient procéder à l’immatriculation des motos et la salariée justifie de l’utilisation de son propre mail par d’autres salariés dans des dossiers administratifs et notamment d’immatriculation des véhicules.
Concernant les pièces 19 produites par l’employeur, aucun des éléments communiqués permet de constater une éventuelle carence, erreur ou oubli dans un des dossiers concernés ni de les imputer personnellement à la salariée.
Enfin, la préfecture a fait un contrôle dont elle a donné les résultats le 31 août 2023. Il apparaît que dans le cadre du suivi de contrôle de l’activité des professionnels habilités par les préfectures, il a été demandé à la SAS MACADAM MOTO de lui communiquer 15 dossiers pour examen dont six n’ont pas fait l’objet de remarques. Neuf dossiers ont fait l’objet de remarques pour n’être pas conformes à la réglementation ou être incomplets. Aucun élément ne permet de considérer, comme le prétend l’employeur, que l’immatriculation concernant le véhicule FY 550 JV est imputable à [W] [B]. Force aussi est de constater que le contrôle a été pratiqué 18 mois après le licenciement de la salariée et qu’aucun élément ne permet de rattacher d’éventuelles erreurs à [W] [B] antérieurement à son licenciement.
S’agissant des erreurs dans les demandes de carte grise, l’employeur produit trois relevés de dossiers [X], [Z] et [I] et fait valoir que la première demande de carte grise a été faite par erreur au nom de [H], ce qui est avéré, et que les deux dernières ont été faites à une mauvaise adresse sans en justifier et ne justifie pas de surcroît que de telles erreurs seraient imputables à la salariée.
S’agissant des erreurs d’encaissement, l’employeur produit une série d’ordres de réparation ou de factures de location au terme desquels il apparaît que le client est reparti avec le véhicule sans avoir payé l’intégralité des sommes dues. Toutefois, l’employeur ne justifie pas d’une quelconque demande en paiement des sommes dues au client pour corroborer le grief qui l’oppose à la salariée, à savoir une perte financière qui lui serait imputable, qui n’est donc pas établi.
Enfin, le courrier électronique de la salariée du 4 janvier 2022 adressé à [J] [Y] apparaît comme un rappel des règles relatives aux dossiers immatriculation et notamment un dossier en particulier de décembre 2021 sans justificatif de saisie informatique sur le site du gouvernement par ce dernier. Ce courrier révèle ainsi que d’autres que la salariée accomplissaient des tâches immatriculation et qu’elle était investie dans sa fonction de contrôle et de suivi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas que la salariée était la seule à accomplir ces tâches administratives et qu’il ne prouve pas la réalité d’une faute grave imputable à la salariée.
De plus, aucune cause réelle et sérieuse n’est établie.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Tel est le cas en l’espèce pour les deux mois qui suivent la date du licenciement. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1744,21 euros x 2 mois = 3488,42 euros brute et celle de 348 euros à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 7848 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être né le 6 avril 1975, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’occurrence un contrat à durée indéterminée mais à temps partiel signé le 17 mai 2022 moyennant la rémunération brute mensuelle d’un montant de 1493,44 € pour 104 heures, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1744,21 euros x 9 = 15 697,89 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ce chef de jugement sera infirmé quant à son montant.
La période correspondant à la mise à pied doit être payée par l’employeur, soit la somme de 1184,50 euros brute outre la somme de 118,45 euros au titre à titre de congés payés. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dépens.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SAS MACADAM MOTO à payer à [W] [B] la somme de 15 697,89 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS MACADAM MOTO à payer à [W] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MACADAM MOTO aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La greffière Le président
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