Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 nov. 2024, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/00970 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/03789 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 Novembre 2023
Appelante :
Madame [V] [T], représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/001578 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
Monsieur [X] [I], représenté par Me Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 – N° du dossier E0004K1F
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 175, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 décembre 2023, Mme [V] [T] a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à M. [X] [I].
[X] [I], soutenant que ce ne sont pas les conclusions d’appelant qui lui ont été signifiées le 8 mars 2024, demande au conseiller de la mise en état, par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 24 avril 2024 :
— de dire la déclaration d’appel caduque,
— de déclarer Mme [V] [T] irrecevable en son appel ;
— de débouter Mme [V] [T],
— de condamner Mme [V] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] [T] a conclu au rejet de cet incident, par conclusions notifiées la veille de l’audience soit le 30 septembre 2024, reconnaissant son erreur de signification à l’intimé défaillant le 14 mars 2024 mais soutenant que cette signification était inutile vu la constitution de l’intimé dès le 1er mars 2024 et que M. [X] [I] a conclu au fond dès le 15 mai 2024.
M. [X] [I] qui a notifié ses conclusions en réponse le 1er octobre 2024 maintient ses demandes .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
SUR CE
Aux termes des articles 908 et 911 du CPC, les conclusions d’appelant doivent, à peine de caducité de la DA, être déposées et notifiées à l’intimé dans le délai de 3 mois à compter de la DA. Cependant, si au jour du dépôt des conclusions au greffe, l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant dispose alors du délai augmenté d’un mois à compter de l’expiration de ce délai pour signifier ses conclusions. Néanmoins, si entre temps l’avocat de l’intimé est constitué, il est possible de procéder par voie de notification à l’avocat.
La déclaration d’appel date du 23 décembre 2023.
Le 26 février 2024, l’avocat de l’appelant reçoit par voie électronique l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
L’intimé a constitué avocat le 15 mars 2024.
L’appelante a certes déposé ses conclusions au greffe par voie électronique le 8 mars 2024 puis procédé à la signification de la déclaration d’appel et de conclusions par acte d’huissier du 14 mars 2024. Néanmoins, les conclusions jointes à cet acte ne sont pas ses conclusions d’appelante, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs.
Au surplus, si la constitution de l’intimée a été enregistrée entre-temps par le greffe, le 13 mars 2024 (pièce intimée 3), si bien qu’il pouvait être procédé par notification à l’avocat de l’intimé, ce dernier n’a reçu aucun message RPVA avant l’expiration, le 23 mars 2024, du délai pour conclure (pièce intimée 2-2).
La caducité de la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2023 par l’appelant doit donc être constatée, peu important que l’intimé ait conclu au fond dès le 15 mai 2024.
Mme [V] [T] supportera la charge des dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d’appel;
Condamnons Mme [V] [T] aux dépens.
Condamnons Mme [V] [T] à payer à M. [X] [I] une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejetons toute autre demande.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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