Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 janvier 2024, N° 19/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[UM] [UE] [A] [G] épouse [R]
[L] [UM] [R]
[W] [R]
C/
[X] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL3K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00621
APPELANTS :
Madame [UM] [UE] [A] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 6] (ESPAGNE)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [L] [UM] [R]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 18]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 18
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (21)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[E] [R], né le [Date naissance 10] 1938, et Mme [UM] [UE] [A] [G], née le [Date naissance 9] 1940, se sont mariés le [Date mariage 12] 1940.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Mme [L] [R] née le [Date naissance 5] 1966,
— M. [W] [R] né le [Date naissance 3] 1968.
[E] [R] est décédé le [Date décès 13] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse survivante, en l’état d’un testament authentique reçu le 12 octobre 2018 par Me [JW], notaire à [Localité 15], acte prévoyant de priver son conjoint survivant de tous droits dans sa succession, en léguant la quotité disponible de ses biens à Mme [X] [JB] [C].
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2019, Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] ont fait assigner Mme [X] [C] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir prononcer la nullité du testament du 12 octobre 2018.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] de leur demande d’annulation du testament authentique reçu le 12 octobre 2018 par Me [H] [JW],
— dit que la demande d’annulation du testament olographe du 4 février 2018 est sans objet,
— débouté Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] de leur demande de réintégration de la somme de 141 935 euros,
— débouté Mme [UM] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] de leur demande subsidiaire d’expertise,
— ordonné la délivrance du legs universel de la quotité disponible de la succession de M. [E] [R] consenti à Mme [X] [C],
— condamné in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 26 février 2024, Mme [UM]-[UE] [R], Mme [L] [R], M. [W] [R], ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leur demande d’annulation du testament, dit que cette demande était sans objet, débouté de leur demande de réintégration de la somme de 141 935 euros, débouté de leur demande d’expertise, ordonné la délivrance du legs universel de la quotité disponible de la succession de M. [E] [R] consenti à Mme [X] [C], condamné in solidum aux dépens, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2024, Mme [UM] [UE], Mme [L], M. [W] [R], appelants, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité pour insanité d’esprit avec toutes conséquences de droit du testament de M. [E] [R] reçu le 12 octobre 2018 par Me [H] [JW], Notaire à [Localité 15] (21), conjointement avec Me [Y] [F], Notaire à [Localité 15] (21),
— constater que faute de production d’un original, la validité du document du 4 février 2018 qualifié de testament ne peut être retenue,
Subsidiairement si par extraordinaire la Cour devait considérer le document du 4 février 2018 comme valant testament, même sans production d’un original, prononcer la nullité de ce « testament » du 4 février 2018 pour insanité d’esprit de M. [E] [R] au moment de sa rédaction,
— ordonner la réintégration par Mme [X] [C] à la succession, lorsque les opérations d’ouverture auront débuté, de la somme de 141 935 euros, ou subsidiairement la condamner à verser cette somme aux consorts [R],
— condamner Mme [X] [C] à payer à Mme [UM] [UE], Mme [L] [R] et M. [W] [R] la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur des 1 000 bouteilles de vin détournées ou subsidiairement, ordonner la restitution par Mme [X] [C] de ces 1 000 bouteilles de vin, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à venir,
— condamner Mme [X] [C] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [C] aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2024, Mme [X] [C] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 janvier 2024,
— débouter Mme [UM] [R], M. [W] [R] et Mme [L] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner solidairement Mme [UM] [UE] [R], M. [W] [R] et Mme [L] [R] à payer à Mme [X] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [UM] [UE] [R], M. [W] [R] et Mme [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 21 novembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la validité du testament du 12 octobre 2018
Le jugement entrepris a débouté les consorts [R] de leur demande d’annulation du testament du 12 octobre 2018.
Les consorts [R] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et le prononcé de la nullité du testament litigieux.
Ils rappellent que le premier juge a considéré que le testament reçu le 12 octobre 2018 par Me [H] [JW], était valable, l’insanité d’esprit de M. [E] [R] n’ayant pas été démontrée, mais considèrent que la décision entreprise a ignoré l’essentiel des éléments versés aux débats et notamment les attestations concordantes ainsi que l’éloquent dossier médical, puisque M. [E] [R] souffrait d’une altération de ses facultés cognitives, avec un état de santé dégradé.
Ils estiment que Mme [X] [C] exerçait une emprise sur le défunt depuis son accident cérébral survenu en 2015, soit trois ans avant l’établissement du testament, que le certificat médical sur lequel le juge de première instance a fondé sa décision a été remis en cause par un second certificat établi par le même médecin, alors que le dossier médical de M. [E] [R] témoigne de l’altération de ses facultés, amnésiques, cognitives et physiques avant et après l’établissement du testament.
Ils ajoutent que Mme [X] [C] n’a pas démontré que M. [E] [R] a eu un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
Ils rappellent que M. [E] [R] ne vivait que depuis un an avec Mme [X] [C] lors de la rédaction du testament olographe.
Mme [X] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle estime que l’insanité d’esprit ne doit pas être confondue avec l’altération des facultés mentales, qui permet la mise en 'uvre d’une mesure de protection du majeur. Elle indique au regard de la jurisprudence que le simple amoindrissement des facultés mentales du testateur n’est pas suffisant pour démontrer l’insanité d’esprit et obtenir la nullité d’un acte sur ce fondement, même si elle reconnaît que l’état de santé de [E] [R] s’était dégradé les dernières années.
Elle rappelle que le premier juge a retenu qu’il n’était pas possible d’établir que le testateur était dans un état habituel ou permanent d’altération de ses facultés mentales, qu’elle entretenait des liens forts et étroits avec [E] [R] depuis plus de 30 ans, que la dégradation de l’état de santé mental du défunt et apparu en 2015 alors qu’il résidait avec son épouse, que les consorts [R] auraient pu solliciter la mise en place d’une mesure de protection ce qui n’a pas été fait, et elle affirme que [E] [R] était en possession de ses facultés intellectuelles lors de la rédaction du testament, comme le prouve les certificats médicaux versés au débat. Elle assure que le défunt n’était pas atteint de la maladie d’Alzheimer, qu’il présentait des troubles cognitifs normaux pour une personne âgée de 80 ans, et que les consorts [R] se préoccupaient peu de l’état de santé du défunt.
Elle rappelle que Me [JW] a sollicité un certificat médical avant de recevoir le testament authentique de [E] [R], que celui-ci n’était pas sous son emprise, mais à l’inverse qu’il n’entretenait pas des relations idylliques avec sa famille et qu’elle faisait l’objet d’attaques et d’insultes de leur part.
En droit, aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, cette libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicie par l’erreur, le dol ou la violence.
Il résulte des dispositions de l’article 1371 du même code, dans sa rédaction applicable au testament authentique du 12 octobre 2018 que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
De la combinaison des articles 971 et 972 du code civil, il résulte que le testament par acte public peut être reçu par deux notaires, et il doit être dicté par le testateur. Le notaire écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il est donné lecture du testament au testateur.
Il est jugé qu’il appartient à celui qui demande l’annulation d’un testament de prouver l’insanité d’esprit du testateur.
En l’espèce, le testament litigieux du 2 octobre 2018 mentionne :
« Je déclare révoquer toutes dispositions antérieures à cause de mort.
Je déclare révoquer la donation entre époux, reçue par Maitre [JS], notaire a [Localité 8], consentie au profit de Madame [UM]-[UE] [R], née [A] [G], mon épouse.
Je déclare priver mon conjoint survivant, Madame [UM]-[UE] [R], née [A] [G] de tous droits dans ma succession.
En outre, je déclare priver mon conjoint du bénéfice des dispositions contenues dans le premier alinéa de l’article 764 du code civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès.
Je déclare léguer la quotité disponible de tous mes biens meubles et immeubles dépendant de ma succession à Madame [X] [JB] [C] née à [Localité 17] le [Date naissance 2] 1954 ».
Il n’est pas contesté, alors que le couple était toujours marié, que courant octobre 2016 [E] [R] a quitté le domicile conjugal pour s’installer au domicile de Mme [X] [C], et ce jusqu’à son décès.
Certes, les appelants produisent différentes attestations et certificats médicaux établissant que [E] [R], depuis 2015, subissait des troubles de la mémoire avec parfois des épisodes de confusion, ces éléments, souvent afférents à des périodes d’hospitalisation du défunt atteint par ailleurs de troubles physiques, étant cependant insuffisants pour démontrer qu’il se trouvait dans un état habituel ou permanent d’altération de ses facultés mentales, le docteur [S] en mars 2018 se limitant à mentionner un déficit cognitif léger, son médecin oncologue attestant en avril 2019 qu’il avait « affronté cette épreuve avec beaucoup de lucidité et de courage ».
[E] [R] avait communiqué aux notaires en charge de la rédaction du testament, un certificat médical attestant qu’il conservait ses facultés intellectuelles et ne présentait pas de pathologie susceptible d’altérer son discernement.
En 2015, le docteur [Z] indique dans un courrier au Docteur [TN] qu’il « n’a pas d’arguments cliniques pour une maladie d’Alzheimer ».
Le 18 août 2018, le docteur [N] a certifié que [E] [R] présentait des facultés intellectuelles conservées et qu’il n’avait pas de pathologie susceptible d’altérer son discernement, puis le 10 octobre 2018 il a attesté que celui-ci était « en possession de ses facultés intellectuelles ».
Certes, le rectificatif du docteur [N] du 15 février 2019, faisant état d’une « certaine aggravation de ses troubles susceptibles d’altérer son jugement » peut interroger, mais il s’agit d’un document établi à postériori, après le décès d'[E] [R], sans examen du patient, rédigé en des termes généraux et non suffisamment précis, qui ne peut, compte tenu de l’âge avancé du défunt et de ses autres pathologies, être déterminant pour remettre en cause le contenu de ses deux premiers certificats, établis en présence du patient.
Dès novembre 2017, [E] [R] s’est rapproché de Me [KA] [M], notaire à [Localité 19] (71), afin d’obtenir des conseils pour la rédaction d’un testament, selon réponse du 14 mars 2018 son intention de gratifier Mme [C] est établie, celle-ci produit également la copie d’un testament olographe du 4 février 2018 qui reprend en grande partie les dispositions du testament authentique querellé, et du tout il s’évince que le projet du testateur de lui donner avantage était constant depuis plusieurs mois, en cohérence avec son nouveau projet de vie avec Mme [C].
Au surplus, la vente du local professionnel de [E] [R] a été réalisée devant notaire le 19 décembre 2017, sans que son état de santé ne soit remis en cause, et il n’est pas démontré de brutal dégradation de son état entre cette date et celle du testament litigieux.
[E] [R] a adressé une lettre au Maire de [Localité 16] le 24 septembre 2018, précisant qu’il avait fait l’acquisition pour deux personnes ainsi qu’un monument et caveau, une place pour lui et la seconde pour Mme [C] [X], ajoutant « c’est ma décision, je ne veux personne d’autre ».
Différentes attestations, détaillées et concordantes, confirment que, malgré l’âge et les soucis de santé, [E] [R] a conservé sa lucidité jusqu’à sa mort.
L’attestation de M. [P] [B] mentionne les éléments suivants.
M. [K] [AE], infirmier explique
« Monsieur [E] [R] ne présentait pas de désordres psychologiques lors de nos entrevues précédant son décès. Je connais cet homme depuis de nombreuses années car j’ai eu l’occasion de leur soigner lors de son intervention cardio-vasculaire. En tant que professionnel de santé, je peux affirmer que Monsieur [R] n’a jamais été défaillant psychologiquement malgré ses antécédents vasculaires et de cancer de la prostate ».
Mme [I] [U], pharmacienne, expose
« ' J’ai pu vérifier, à mon niveau, l’intégrité intellectuelle de Monsieur [E] [R] avec une cohérence de ses propos, sans contrainte physique et psychique. De plus, j’ai pu constater que Madame [C] était très à l’écoute et très prévenante vis-à-vis de monsieur [R] et ceci sans sous-entendus ».
Mme [J] [T], infirmière libérale précise
« J’ai été amenée à prendre en charge Monsieur [R] du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 pour divers soins infirmiers. [E] a toujours été calme, poli, respectueux lors des soins. [E] était quelqu’un de charmant, rieur, il ne présentait aucun trouble cognitif ni aucun trouble du comportement. Il ne présentait non plus aucun signe de sévices corporels. [E] était aussi très attentionné envers sa compagne Madame [C] [X] autant qu’elle pouvait l’être aussi. »
Mme [O] [V] , infirmière, confirme
« L’année 2018 n’a pas été simple pour Monsieur [R] au niveau médical. Il a été touché dans son intégrité physique. Heureusement, Madame [C] a toujours été présente pour lui, à le soutenir, le réconforter, le stimuler pour ne pas qu’il perde en autonomie, à s’occuper de divers rendez vous médicaux et soins infirmiers à domicile. Monsieur [R] le savait et était très reconnaissance auprès de Madame [C]. Il a toujours pris les décisions de son plein gré. Les dernières fois que j’ai vu Monsieur [R], soit peu de temps avant son décès, c’était un homme fatigué des années qui pesaient sur ses épaules mais il était tout à fait lucide et capable d’exprimer ses choix et volontés.
M. [D] [TW], retraité souligne
« J’ai vu à plusieurs reprises [E] [R] ces derniers temps. Je puis affirmer qu’il jouissait de toutes ses facultés mentales et que nous abordions de nombreux problèmes de la vie quotidienne auxquels il réagissait avec beaucoup d’enthousiasme. Malgré la souffrance et la fatigue dues à sa maladie, il avait encore beaucoup de discernement. Il remplissait ses papiers, tenait une conversation claire et expressive. Il m’arrivait d’aborder des sujets de sa jeunesse, de son travail, sa vue passée. Bref, il s’agit d’un homme qui n’avait pas perdu contact avec la réalité de son entourage ».
Dans ces conditions, rappelant que le simple amoindrissement des facultés mentales du testateur n’est pas suffisant pour démontrer son insanité d’esprit et obtenir la nullité d’un acte sur ce fondement, c’est par une juge appréciation que le premier juge, après anamnèse des antécédents médicaux, a considéré qu’il n’est pas démontré, ni médicalement, ni même par la voie d’attestation, qu'[E] [R] ait été atteint, au cours du mois d’octobre 2018, à l’époque de l’acte litigieux, de troubles mentaux d’une telle importance qu’ils auraient privé le disposant d’une lucidité suffisante pour comprendre le sens et la portée de son acte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la réintégration à la succession de la somme de 141 935 euros
Le jugement entrepris a débouté les consorts [R] de la demande de réintégration de la somme de 141 935 euros
Les consorts [R] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, et demande, sur le fondement de l’article 778 du code civil, que Mme [C] soit condamnée à réintégrer la somme de 141 935 euros à la succession, outre la restitution de 1 000 bouteilles de vin sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Ils rappellent que [E] [R] a révoqué dès le mois de mars 2017 la procuration que détenaient son fils et sa fille sur ses comptes, mais qu’en examinant les relevés de comptes obtenus par le notaire en charge de la succession, ils ont découvert que des dépenses considérables avaient été engagées pour un montant de 141 935 euros en 2 ans, soit 5 914 euros par mois, ce alors que le défunt avait un niveau de vie modeste. Ils exposent que quatre retraits d’un montant total de 52 000 euros ont été effectués en quatre mois entre février et juin 2018 alors que l’état de santé du défunt était déjà très dégradé.
Ils ajoutent que Mme [X] [C] aurait dérobé 1 000 bouteilles de vins dans une cave appartenant aux époux [A]-[R].
Mme [X] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point et le débouté des demandes.
Elle explique que M. [E] [R] payait toutes les charges relatives au domicile conjugal occupé par Mme [UM] [UE] [R], à la maison de [Localité 16] détenue en indivision avec sa s’ur Mme [JN] [IX], qu’il utilisait comme bon lui semblait la retraite qu’il percevait, en rappelant que le prix de vente du local où M. [E] [R] exploitait son activité avait été versé sur le compte commun et que Mme [UM] [UE] [R] avait ainsi perçu la moitié du prix de vente.
En droit, l’article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession
En l’espèce, les consorts [R], en pièce 77, ont établi un relevé des retraits et dépenses litigieuses, à hauteur de 141 935 euros, dont quatre retraits de 10 000 euros le 22 février 2018, de 15 000 euros le 23 mars 2018, de 15 000 euros le 3 mai 2018 et de 12 000 euros le 14 juin 2018.
Pour autant, si les mouvements de fonds sont établis, les consorts [R], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne produisent aucune offre de preuve de la destination ou de l’utilisation des fonds allégués, rien ne permettant en l’état de prouver que ces sommes auraient personnellement bénéficié à Mme [C].
Alors au surplus qu’il n’y a pas eu d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, c’est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté les consorts [R] de leur demande de réintégration de la somme de 141 935 euros.
Concernant les bouteilles de vin, les consorts [R], qui procèdent par simples affirmations, ne démontrent nullement qu’elles auraient été détournées par Mme [C], où seraient encore en sa possession, l’attestation [IX] ne permettant pas de convaincre la Cour, notamment sur le sort réservé aux bouteilles et encore moins sur leur valeur, de sorte que les demandes à ce titre ont été légitimement rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] à verser à Mme [X] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] à payer à Mme [X] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [UM] [UE] [R], Mme [L] [R] et M. [W] [R] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Astreinte ·
- Protocole d'accord ·
- Restitution ·
- Picardie ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Immatriculation ·
- Faute grave ·
- Erreur ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Récusation ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Refus ·
- Garantie
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts ·
- Accord ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Investissement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Consignation ·
- Créance ·
- Trésorerie ·
- Indemnité ·
- Bénéficiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Incident ·
- Service ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Lin ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement d'orientation ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.