Infirmation 17 octobre 2023
Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 23/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
ARRET N°414
CL/KP
N° RG 23/00806 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUO
[J]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00806 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUO
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2023 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 4].
APPELANTE :
Madame [L] [X] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Tiffany RODRIGUEZ,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 19 mai 2022, la société anonyme Compagnie européenne de garantie et cautions (la Compagnie) a fait signifier à Madame [L] [J] épouse [T], un commandement de payer la somme totale de 208.643,21 euros en vertu de la copie exécutoire d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 9 mai 2016, définitif en vertu d’un certificat de non-appel délivré le 04 août 2016, lequel a donné lieu à une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de Niort, volume 2016 n° 2281, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 07 avril 2015, volume 2015 V 1036.
Ce commandement valait saisie-immobilière d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 6].
Le commandement a été signifié à étude. Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 17 juin 2022 sous le numéro d’archivage provisoire 7904P01 S00030.
Le 10 août 2022, la Compagnie a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, de fixer sa créance à la somme de 208.643,21 euros sauf mémoire, sous réserve et sans préjudice de toutes autres sommes dues et sous réserve d’actualisation lors de l’audience, de dire la saisie régulière et d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné avec une mise à prix de 48.000 euros.
Cette assignation a été signifiée à étude. Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 22 août 2022.
Madame [J], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
— constaté que la Compagnie agissait en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— mentionné la créance de la Compagnie à la somme totale, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 4 avril 2022, de 208.643,21 euros en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé la vente à l’audience d’adjudication publique du lundi 15 mai 2023, à 10 heures, qui aurait lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), 2 rue du Palais ;
— constaté que la mise à prix de l’immeuble fixée dans le cahier des conditions de vente était de 48.000 euros ;
— ordonné à Madame [L] [J] de laisser visiter son immeuble par les éventuels acquéreurs les mardis et jeudis de 15h à 18h30 et les samedis de 9 heures 30 à 12 heures 30, à l’exception des jours fériés ou chômés, en vertu de l’article R. 322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la Compagnie à recourir à la Selarl Adventis, huissiers de justice associés à [Localité 8] territorialement compétent qu’il lui plût pour faire visiter l’immeuble si besoin était avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier aux jours et heures sus-indiqués;
— dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— dit que l’état de frais du créancier poursuivant devrait être déposé au greffe le 5 mai 2023 au plus tard ;
— rappelé que le présent jugement était de plein droit exécutoire pour provision ;
— rappelé que conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision devait être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant eût à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le 3 avril 2023, Madame [J] a relevé appel de cette décision en intimant la Compagnie.
Par requête en date du 7 avril 2023, Madame [J] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le magistrat délégué par la première présidente de la cour de céans a autorisé la requérante à assigner l’intimée à l’audience du 24 mai 2023.
Le 19 mai 2023, Madame [J] a demandé la réformation du jugement, et:
À titre principal,
— que fût déclaré nul le commandement valant saisie pour défaut des mentions obligatoires ;
— que fût déclarée nulle l’assignation pour défaut de mentions obligatoires ;
— que soient déclarées nulles les significations du commandement de payer et de l’assignation ;
— que fussent déclarées irrecevables les demandes de la Compagnie pour défaut de publicité foncière et, en tout cas dans les délais légaux, de l’assignation et du commandement valant saisie ;
À titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais pour procéder à la vente amiable de son immeuble ;
En toute hypothèse,
— condamner la Compagnie à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 21 juin 2023, la Compagnie a demandé :
Au principal,
— de constater l’irrégularité de la procédure d’appel régularisée par Madame [J] ;
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [J] ;
— de désigner la société par actions simplifiée Atlantis, commissaires de justice associés à [Localité 4], afin d’assurer la visite de l’immeuble saisi, en se faisant assister si besoin était d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement,
— de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— de condamner Madame [J] aux entiers dépens d’appel, ce compris les frais de publicité et de visites prévues aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 920 du code de procédure civile, afférent à la procédure à jour fixe, alinéas 1 et 2,
L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copie de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
Selon l’article 918 du même code,
La requête doit exposer la nature du péril, contenir des conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par avocat doit être jointe.
Copie de la requête des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Selon l’article 919 du même code,
La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimées sont restitués à l’appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’appel contre un jugement d’orientation, formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable dès lors que la copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation (Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n°17-21.833, Bull. II, n°198).
La Compagnie soutient qu’à l’assignation qui lui a été délivrée, n’étaient jointes, ni pièces, ni conclusions ; elle en déduit que l’appel de Madame [J] doit être déclaré irrecevable.
Madame [J] soutient qu’en matière d’assignation à jour fixe, l’assignation vaut conclusions, et qu’en exigeant communication des pièces et des conclusions, la Compagnie ajoute à la loi des conditions que celle-ci ne comporte pas.
Mais alors qu’il y a lieu d’observer que la requête aux fins d’assignation à jour fixe, présentée par Madame [J], contient des conclusions au fond, et vise les pièces n°1 et 2, l’appelante a ainsi observé les prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile.
Et il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas, en sus de sa requête, et en même temps, signifié distinctement des conclusions et communiqué les pièces visées à la requête, alors que ces prescriptions ne sont pas au nombre de celles exigées par ce texte.
L’appel de Madame [J] à l’encontre du jugement déféré sera donc déclaré recevable.
Sur la formulation de ses prétentions par Madame [J] :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 954 du code de procédure civile est applicable à la procédure sur requête (Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n°05-11.011).
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile n’interdisent pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celle de son adversaire.
Mais des conclusions seraient irrecevables dans la mesure où elles présenteraient des prétentions ou des moyens non contenus dans la requête.
Dans sa requête en date du 7 avril 2023, Madame [J] a présenté diverses demandes, mais sans solliciter l’infirmation ou la réformation du jugement.
Ce n’est que dans ses écritures du 19 mai 2023 que l’intéressée a sollicité la réformation du jugement déféré.
Alors que l’annulation, la réformation, ou l’infirmation de l’ordonnance déférée constitue une prétention sur le fond, celle-ci ne peut pas être présentée postérieurement aux premières écritures, pour se heurter à l’irrecevabilité prévue par le dernier des textes plus haut cités.
Dès lors, il conviendra d’en déduire que la demande de Madame [J], tendant à la réformation du jugement déféré, qui ne figurait pas dans sa requête initiale, mais qui a été incluse seulement dans ses conclusions postérieures, est irrecevable.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*****
Il y aura lieu de désigner la société par actions simplifiée Atlantis, commissaires de justice associés à [Localité 4], afin d’assurer la visite de l’immeuble saisi, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la Compagnie la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il sera précisé que les dépens des deux instances comprendront les frais de publicité et de visites prévues aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par Madame [L] [J] épouse [T] à l’encontre du jugement déféré ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [J] épouse [T] tendant à réformer le jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Désigne la société par actions simplifiée Atlantis, commissaires de justice associés à [Localité 4], afin d’assurer la visite de l’immeuble saisi, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute Madame [L] [J] épouse [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [L] [J] épouse [T] aux dépens d’appel et à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que les dépens des deux instances comprendront les frais de publicité et de visites prévues aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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