Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 avr. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01763 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F] alias [K]
né le 26 février 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [Y] [J] [H] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 mars 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 avril 2025 , à 12h25 , par M. [D] [F] alias [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [F] alias [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [F] alias [K] demande :
INFIRMER l’ordonnance querellée ;
Et statuant à nouveau :
DECLARER la procédure irrégulière ;
DIRE ET JUGER que la directive 2008/115 est applicable à la situation de l’intéressé ;
Vu l’arrêt du 6 octobre 2022 (C-241/21) de la CJUE disant pour droit que « l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’ordonner le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le seul fondement d’un critère général tiré du risque que l’exécution effective de l’éloignement soit compromise, sans qu’il soit satisfait à l’un des motifs de rétention spécifiques prévus et clairement définis par la législation visant à transposer cette disposition en droit national »,
DIRE ET JUGER en conséquence qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la CJUE et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, il y a lieu de considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire et ne permet pas à la personne maintenue en rétention administrative de prévoir, avec le niveau de certitude requis, dans quel cas de figure elle pourra être maintenue, à titre exceptionnel, en rétention administrative à l’expiration du délai de 60 jours ;
VU les arrêts de la CJUE des 2 juillet 2020 (C-18/19) et 21 septembre 2023 (C143/22) disant pour droit que la notion de " danger pour l’ordre public visé à l’article 7 §4 de la Directive 2008/115 s’interprète en ce sens qu’une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique ne saurait justifier le placement ou le maintien d’un ressortissant d’un pays tiers en rétention, qu’à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné ",
Vu les arrêts de la CJUE grande Chambre du 8 novembre 2022 (C 704/20 et C 39/21), du 10 mars 2022, (C-519/20), du 6 octobre 2022, (C 241/21) disant pour droit que « la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive »,
DIRE ET JUGER qu’il en résulte que la rétention administrative ne peut être prolongée que si celle-ci tend à l’exécution de la mesure d’éloignement à brève échéance, et ce même si les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies, la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative ne pouvant poursuivre une finalité punitive et ne pouvant être considérée comme la sanction imposée à un étranger constituant une menace à l’ordre public ;
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que le comportement de M. [D] [F] alias [K] « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné » ;
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui impose que la rétention tende exclusivement à l’éloignement,
CONSTATER que le Préfet ne soutient pas dans sa requête ni que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai, ni que l’éloignement pourra intervenir à bref délai, invoquant des considérations d’ordre public pour motiver une prolongation de la rétention à titre exceptionnel ;
DIRE ET JUGER qu’il en résulte que la rétention administrative ne peut être prolongée que si celle-ci tend à l’exécution de la mesure d’éloignement à brève échéance, et ce même si les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies, la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative ne pouvant poursuivre une finalité punitive et ne pouvant être considérée comme la sanction imposée à un étranger constituant une menace à l’ordre public ;
DEBOUTER dès lors la Préfecture de sa demande dans la mesure où la rétention ne saurait poursuivre une finalité punitive, et qu’il n’est pas établi que cette mesure tendra à l’éloignement au sens de l’article L.741-3 du CESEDA ;
DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
En tout état de cause, DECLARER la requête irrecevable.
MOTIVATION
Comme le souligne à juste titre le conseil du retenu la rétention est prévue en droit européen, par l’article 15 de la directive 2008/115 qui prévoit :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(')
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
Il s’en déduit que le cadre européen permet une rétention de 6 mois, période qui peut être prolongée jusqu’à 12 mois lorsque des retards résultent du pays tiers pour l’obtention des documents nécessaires à l’éloignement.
Au cas d’espèce, la requête de l’autorité préfectorale en sollicitant une 4ème prolongation de 15 jours afin d’autoriser une rétention de l’intéressé jusqu’au terme de 90 jours est conforme aux dispositions européennes mais également aux dispositions légales résultant de l’article L742-5 du CESEDA.
Au titre de ses moyens, le conseil du retenu soutient que le préfet renonce, dans sa requête, à soutenir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai et ne se fonde que sur le critère de la menace à l’ordre public pour solliciter une prolongation exceptionnelle de la rétention d’une durée de 15 jours.
De sorte que le conseil du retenu qualifie une telle demande de prolongation à finalité punitive.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la demande de prolongation de la rétention s’inscrit dans la perspective de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour l’obtention duquel toutes les diligences ont été accomplies sous contrôles juridictionnels. En effet, à chacune des 3 précédentes prolongations de la rétention, un réexamen des diligences avait été effectué sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée.
En l’espèce dans sa requête le Préfet précise que le Consulat a transmis le dossier le 1er mars aux autorités algériennes.
Dès lors qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite dans l’attente desdits documents de voyage.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière d’autant que ceux-ci relèvent dorénavant de la diplomatie et non plus du prisme juridique.
La Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Au cas d’espèce, le conseil du retenu dénature les pièces du dossier lorsqu’il estime que le Préfet a renoncé à soutenir une délivrance des documents à bref délai. Bien au contraire les relances effectuées au Consulat par la préfecture démontrent l’expectative de l’administration à obtenir le laissez-passer à court terme ce qui résulte des pièces du dossier.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, M. [D] [F] alias [K] s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne et suite à une audition consulaire intervenue le 18 février 2025 son dossier a été adressé aux autorités idoines le 1er mars 2025 permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
A cela s’ajoute la menace à l’ordre public caractérisée par le comportement de l’intéressé. La rétention n’a pas une finalité punitive, en revanche, le critère alternatif de la menace à l’ordre public peut également être relevé au cas d’espèce. Monsieur M. [D] [F] alias [K] étant connu sous plusieurs alias, son comportement porte atteinte à l’ordre public ayant été placé en garde à vue à plusieurs reprises la procédure permettant d’en comptabiliser 26 notamment pour des faits de viols avec plusieurs circonstances aggravantes. Il a également été incarcéré en vertu de plusieurs mandats de dépôt comme le démontre sa fiche pénale versée en procédure. Son dernier acte illicite étant le vol de produits cosmétiques dans une pharmacie le 27 juillet 2024 faits pour lesquels il était condamné dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. De sorte que lorsque dans sa déclaration d’appel, il indique ne jamais avoir été condamné, le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure.
Il n’y a donc aucune rétention administrative punitive, le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
Dans son dispositif, Maître [W] inclut une demande d’irrecevabilité de la requête. Cette demande étant non fondée sera rejetée.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge de première instance ordonnant la prolongation du maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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