Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 oct. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONO ETRANGER :
M. [D] [S] [N]
né le 14 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 12h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [S] [N] interjeté par courriel du 13 octobre 2025 à 10h51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [S] [N], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne MULLER et M. [D] [S] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [S] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Dans son acte d’appel, M. [D] [S] [N] soutient que la préfecture de Meurthe et Moselle a effectué des diligences auprès d’un consulat non pertinent dès lors qu’il indique être de nationalité marocaine. Il expose que le magistrat de première instance mentionne qu’une demande aurait été transmise aux autorités marocaines, sans toutefois préciser la nature ni la date et sans en justifier par la production d’un quelconque élément de preuve.
La préfecture fait valoir qu’elle a effectué toutes des diligences auprès des autorités algériennes en sollicitant un laissez-passer le 19 août 2025 et qu’elle a relancé ces autorités le 08 octobre 2025. Elle expose que figure au dossier une copie du passeport algérien de M. [D] [S] [N] et qu’aucun élément ne permets de considérer qu’il serait de nationalité marocaine. Elle ajoute que M. [D] [S] [N] qui a refusé la prise d’empreintes et utilise plusieurs identités fait ainsi obstruction à la mesure d’éloignement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la préfecture du Meurthe et Moselle a adressé une demande de laissez-passer au consulat d’Algérie par courriel le 19 août 2025 concernant M. [D] [S] [N]. Le 08 octobre 2025, une relance a été adressée par courriel au consulat d’Algérie afin de connaître l’état d’avancement de la demande de laissez-passer.
Ainsi, il apparaît que l’autorité préfectorale a effectué des diligences utiles et nécessaires avant même le placement de M. [D] [S] [N] en rétention administrative afin de permettre son éloignement en saisissant les autorités consulaires compétentes au vu des éléments figurant au dossier et notamment de la copie du passeport algérien de M. [D] [S] [N]. Si M. [D] [S] [N] indique dans son acte d’appel être de nationalité marocaine, d’une part, il n’a pas revendiqué cette nationalité lors de l’audience devant la cour d’appel et a confirmé être né en Algérie et n’a, d’autre part, produit aucun élément permettant d’étayer son affirmation selon laquelle il serait de nationalité marocaine. Enfin, la mention dans le jugement de première instance d’une demande d’éloignement transmise aux « autorités marocaines » apparaît comme une erreur de frappe, le premier juge ayant bien mentionné les diligences effectuées auprès des autorités algériennes.
En conséquence, les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que, comme l’a relevé le premier juge, l’administration a accompli les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [D] [S] [N]. La réalisation de diligences avant même le placement en rétention de M. [D] [S] [N] sont de nature à réduire la durée de ce placement et ainsi à remplir l’objectif fixé par l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [S] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 octobre 2025;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 octobre 2025 à 15h01
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONO
M. [D] [S] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [S] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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