Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 2 mai 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-480
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DZTZ
ORDONNANCE
Suivant appel d’une décision du juge des libertés et de la détention relative statuant sur demande de prolongation de rétention administrative
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier,
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’interdiction définitive du Territoire français prononcée par la cour d’appel de Basse-Terre le 5 mars 2024,
Vu la décision de placement en rétention administrative prisé par le Préfet de la Guadeloupe le 24 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 10h15,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Vu la requête de l’autorité administrative du 28 avril 2025 par laquelle le préfet a sollicité la prolongation du placement de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 09h46,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 29 avril 2025 à 13h20
Par déclaration reçue le 30 avril 2025 à 13h17, adressée par courriel, M. [I] [P] a interjeté appel de la décision.
Parties
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de la Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
a transmis un mémoire et des pièces le 1er mai 2025 à 18h06
Personne retenue :
M. [I] [P] né le 17 janvier 1992 à [Localité 1] (Montserrat)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience
assisté de Mme [Z], interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, en langue anglaise déclarée comprise par l’intéressé,
assisté de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, commis d’office,
Le Ministère public
préalablement avisé,
présent,
À l’audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 2 mai 2025 à 10h00
Après rappel de l’identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Par sa déclaration d’appel, M. [P] a sollicité
— d’être convoqué à l’audience
— d’infirmer l’ordonnance
— de prononcer sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, de
— l’assigner à résidence,
— condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il a sollicité un avocat.
Il a fait valoir qu’il n’avait pas la nationalité montserratienne, et ignorer la nationalité de sa mère, qu’à sa levée d’écrou le 28 février 2025, une expulsion lui avait été notifiée, que son éloignement n’avait pu être réalisé à bref délai, que l’ordonnance était entachée d’une erreur de droit et ne respectait pas la directive européenne 2008/115/CE, les conditions de la rétention n’étant plus réunies à défaut de perspective raisonnable d’éloignement, qu’il n’existait pas de menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné le 25 janvier 2021 à 4 mois d’emprisonnement et par arrêt du 5 mars 2024 à 4 ans d’emprisonnement pour des faits commis entre juillet 2021 et le 25 avril 2022 et que la prolongation de sa rétention devait être annulée.
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, relevant qu’en l’état d’une interdiction définitive du Territoire français, sa remise en liberté le conduirait à commettre une infraction et porterait atteinte à l’ordre public.
M. [P] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu’il était peut-être apatride.
Sur ce
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la demande d’infirmation
En application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. […]
En application des dispositions de l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [P] est étranger en situation irrégulière sur le territoire français, démuni de toute pièce d’identité. Il se déclare né à Montserrat et prétend ignorer la nationalité de sa mère, alors qu’il avait précédemment indiqué son identité et sa nationalité dominiquaise (arrêt cour d’appel de Basse-Terre). Il résulte de ces éléments qu’il fait obstruction à la décision d’éloignement et que cette décision n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sur la base des indications qu’il a fournies.
L’intéressé a été condamné notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre à la peine de quatre ans d’emprisonnement outre une interdiction définitive du Territoire français et à cette date son casier judiciaire portait mention de trois condamnations entre le 24 octobre 2018 et le 25 janvier 2021, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Un arrêté d’expulsion lui a été notifié à sa levée d’écrou. L’intéressé ne peut légitiment arguer de l’ancienneté des faits ayant conduit à la condamnation qu’il vient de finir d’exécuter. En outre, l’examen d’une demande de troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu. Surabondamment, il a été démontré que l’adresse que M. [P] avait fourni à l’autorité administrative comme garantie avait été obligeamment prêtée pour permettre sa libération, que selon la personne présente à cette adresse, M. [P] et sa mère seraient de nationalité dominiquaise démontrant là encore que M. [P] fait obstacle à la mesure d’éloignement en fournissant des informations erronées.
En application des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. [P], étranger en situation irrégulière sur le territoire français, démuni de toute pièce d’identité, condamné à plusieurs reprises et faisant l’objet d’une interdiction du Territoire français, qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, ne présente aucune garantie de représentation permettant sa remise en liberté ou une assignation à résidence.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. M. [P] est débouté de ses demandes contraires.
M. [P] qui succombe est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
— déclarons le recours recevable ;
— confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
— déboutons M. [P] de ses demandes ;
— disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d’appel et transmise au procureur général.
La décision a été signée par le président et le greffier,
A Basse-Terre ,
le 2 mai 2025 à 12 heures 05
Le greffier Le magistrat délégué
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