Infirmation partielle 12 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01076 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. Le Préfet de la Marne
À
Mme [W] [R] [M]
née le 21 Octobre 1980 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le Préfet de la Marne prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [W] [R] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. Le Préfet de la Marne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [R] [M] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. Le Préfet de la Marne interjeté par courriel du 12 octobre 2025 à 11h07 contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [R] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 11 octobre 2025 à 13h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [R] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [W] [R] [M], intimée, assistée de Me Caroline RUMBACH, présent lors du prononcé de la décision
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11
— Sur l’exception de procédure :
Selon l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de rapporter la preuve de l’irrégularité alléguée et de l’atteinte qu’elle cause aux droits de l’étrangers.
Il résulte par ailleurs de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l’espèce, Mme [O] [R] [M] fait valoir que la garde à vue dont elle a fait l’objet déloyale au motif que les policiers ont profité de sa présence au commissariat où elle rendue dans le cadre des obligations de son assignation à résidence, pour recourir à cette mesure.
Toutefois le premier juge a exactement observé qu’aucun élément ne permet de considérer que la décision de placement en garde à vue est arbitraire et que le choix d’appliquer son régime est irrégulier. Les enquêteurs n’ont procédé à aucune manoeuvre ou subterfuge pour que l’intéressée se rende au commissariat et l’entendre, et les pièces du dossier attestent de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que Mme [O] [R] [M] s’était rendue coupable de l’infraction de non respect des obligations d’une assignation à résidence. Il s’ensuit que l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure.
— Sur la contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
. Sur l’incompétence de l’auteur de l’auteur de l’arrêté portant placement en rétention :
Il est relevé qu’au cours des débats à l’audience devant le premier juge, Mme [O] [R] [M] par l’intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant placement en rétention.
. Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [O] [R] [M] fait valoir que le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation sur sa situation, en particulier sur ses garanties de représentation, soulignant qu’elle a un passeport en cours de validité remis à l’administration française et qu’elle dispose d’une adresse stable.
Toutefois, il est relevé que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 11 avril 2025 à laquelle elle n’a jamais déféré et que si elle déclare avoir cherché à organiser son départ, notamment en prenant un billet d’avion, elle n’en justifie par aucune pièce objective. Il résulte par par ailleurs des pièces de la procédure que Mme [O] [R] [M] a été assignée à résidence par arrêté du 5 septembre 2025 et qu’elle s’est affranchie des obligations assortissant cette assignation.Il apparaît ainsi que l’intéressée n’a pas respecté à plusieurs reprises son obligation de pointage, qu’elle a fait l’objet d’une première procédure pour non respect de son assignation à résidence (22 septembre 2025), qu’elle s’est ensuite affranchie à nouveau de son obligation de pointage et qu’elle a quitté l’arrondissement de [Localité 2] duquel elle avait l’interdiction de sortir. La légitimité des manquements constatés, n’est en rien démontrée. Il ressort enfin des termes de ses différents courriels que Mme [O] [R] [M] n’entend pas accepter certaines décisions de l’administration la concernant, notamment relative à son éloignement, indiquant notamment qu’elle n’est pas d’accord avec 'leurs’ procédure d’éloignement'. Au regard de ces éléments il est à craindre que Mme [O] [R] [M] cherche à se soustraire à la mesure d’éloignement, de sorte qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Dès lors, il est superfétatoire de rechercher si le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation quant à une menace à l’ordre public qui n’est d’ailleurs pas expressément visée dans l’arrêté contesté du 7 octobre 2025. En effet, en application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure de placement en rétention est conditionnée par l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, même en l’absence de menace pour l’ordre publique.
En conséquence, le préfet de la Marne a pu valablement considérer que faute de garanties de représentation suffisantes, la situation de Mme [O] [R] [M] justifiait son placement en rétention, sans commette d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle. L’ordonnance est infirmée et Mme [O] [R] [M] est déboutée de sa contestation contre l’arrêté portant placement en rétention du 7 octobre 2025.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.743.13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, si le passeport en cours de validité de Mme [O] [R] [M] est actuellement détenu par l’administration française, l’intéressée ne dispose pas pour autant de garanties de représentation effectives ainsi qu’il l’a été exposé ci-avant. Mme [O] [R] [M] est donc déboutée de sa demande d’assignation à résidence.
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 742-1 du même code précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [O] [R] [M] fait l’objet d’une mesure d''éloignement et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S’il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à l’intéressée de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable, un routing ayant d’ores et déjà été sollicité. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Mme [O] [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable les appels de M. Le procureur de la République et de M. Le Préfet de la Marne à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [O] [R] [M];
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 25/01071 et N°RG 25/01076 sous le numéro RG 25/01076 ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [O] [R] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 octobre 2025 à 11h53 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [O] [R] [M] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [O] [R] [M] pour une durée maximale de 26 jours du 11 octobre 2025 inclus jusqu’au 5 novembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 octobre 2025 à 15h28.
Le greffier, Le conseiller
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONC
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [W] [R] [M]
Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [W] [R] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Date ·
- Statut protecteur ·
- Appel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reprise d'instance ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Action sociale ·
- Rôle ·
- Enfance ·
- Répertoire ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Pacte de préférence ·
- Avocat ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Compromis ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Impôt ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Évasion fiscale ·
- Prescription ·
- Information ·
- Imposition ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Bâtonnier ·
- Gouvernance ·
- Mesure administrative ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de développement ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Principe du contradictoire ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Réitération ·
- Conseil constitutionnel ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fromagerie ·
- Air ·
- Architecture ·
- Nuisance ·
- Architecte ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Magasin ·
- Technique ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.