Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 octobre 2022, N° 18/04153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 154/25
N° RG 22/03963
N° Portalis DBVI-V-B7G-PCY2
CR – SC
Décision déférée du 06 Octobre 2022
TJ de TOULOUSE – 18/04153
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. [W] ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MINACLO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 avril 2009, la Sarl Minaclo, exploitant un commerce de fromager affineur sous l’enseigne « Sena fromager », a acquis le droit au bail commercial d’un local appartenant à Mme [Z] [R] et de M. [M] [R], situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] a accepté l’exercice de l’activité de fromagerie crémerie et épicerie fine le 23 février 2009 sous réserve de réalisation de travaux acoustiques.
Par acte du 30 mars 2009, Mme [Z] [R], alors usufruitière du bien, et M. [M] [R] en sa qualité de nu-propriétaire, ont consenti à la cession du droit au bail, l’acte d’agrément à la cession stipulant « Les installations devant être mises en place par la société Minaclo, cessionnaire, devront respecter la législation en matière de nuisances sonores (concernant les nuisances olfactives, il n’existe de législation que pour les grosses industries, et non pas pour les petits commerces, aussi la société. Minaclo ne peut s’engager sur ce point), elles seront vérifiées par un expert habilité dès leur mise en fonctionnement ».
Par contrat du 14 novembre 2008, la Sarl Minaclo a confié à M. [E] [W] une mission de maîtrise d’oeuvre relative au projet d’aménagement d’un commerce de fromagerie dans les locaux pris à bail, pour un coût prévisionnel de travaux de 100.731 euros hors taxes soit 120.474,27 euros toutes taxes comprises.
La Sarl Minaclo a débuté son exploitation commerciale en septembre 2009.
Dès octobre 2009, M. et Mme [V], locataires de l’appartement du premier étage dont Mme [R] est également la propriétaire, se sont plaints de nuisances olfactives. En raison de la persistance de ces nuisances ils ont donné congé en avril 2013, malgré des travaux de réfection de la porte d’entrée de l’immeuble et de création d’un sas, effectués par la Sarl Minaclo.
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Par jugement du 3 décembre 2013 confirmé par arrêt du 24 février 2015, Mme [Z] [R] a été condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 14.700.euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût d’un procès verbal de constat du 14 février 2013.
— :-:-:-
Sur assignation de Mme [Z] [R], M. [U] [X] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 16 mars 2012. Il a déposé un rapport le 11 octobre 2012.
Mme [R] a, le 7 septembre 2012, fait assigner la Sarl Minaclo et son gérant M. [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir ordonner, après accord du syndicat des copropriétaires, l’exécution des travaux préconisés par l’expert.
Par acte du 13 mai 2013, la Sari Minaclo a appelé en cause le syndicat des copropriétaires.
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Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise. Toutefois, en l’absence de consignation, la caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 5 janvier 2015.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
prononcé la mise hors de cause de M. [Y] [D],
rejeté les demandes de résiliation du contrat de bail liant Mme [Z] [R] et la Sarl Minaclo,
invité Mme [Z] [R] et le syndicat des copropriétaires à soumettre à un prochain ordre du jour de la copropriété l’autorisation de passage des gaines d’extraction du système d’aspiration du local exploité par la société Minaclo dans lès parties communes en vue d’une évacuation en toiture,
dit que, passé deux mois après cette autorisation, la société Minaclo devra réaliser à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, détaillés au paragraphe « IV-5 : les Solutions », de son rapport d’expertise,
ordonné, en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires, et passé deux mois après ce refus définitif, la réalisation, aux frais exclusifs de la société Minaclo, des travaux suivants :
l’installation d’une trappe étanche, telle que préconisée par le bureau d’études Acd, si cela n’est déjà fait,
la pose de joints étanches autour des menuiseries, telle que préconisée par le bureau d’études Acd, et la condamnation de la cheminée,
l’installation d’une porte étanche à l’entrée de l’immeuble,
condamné la Sarl Minaclo à verser à Mme [Z] [R] les sommes de :
25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la Sarl Minaclo aux entiers dépens de la procédure en référé et au fond, y compris les frais d’expertise.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par acte du 17 mai 2017.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 11 janvier 2018, un complément d’expertise aux fins notamment de décrire les travaux réalisés par la Sarl Minaclo en juin 2015, dire si les nuisances olfactives persistent et, le cas échéant, dire si des travaux sont susceptibles d’y remédier.
M. [X], expert commis, a déposé son rapport le 6 mars 2019.
M. et Mme [F], copropriétaires occupants de l’appartement terrasse de l’immeuble [Adresse 4] sont intervenus volontairement devant la cour.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a :
mis hors de cause M. [Y] [D],
rejeté les demandes de résiliation du contrat de bail liant Mme [Z] [R] et la Sarl Minaclo,
rejeté la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à faire cesser les odeurs,
condamné la Sarl Minaclo à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et de l’expertise,
pris en compte le diagnostic de la société Air Conseil Diagnostic du 19 septembre 2014,
l’a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
déclaré Mme [Z] [R] irrecevable en ses demandes présentées, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
condamné la Sarl Minaclo à verser à Mme [Z] [R] la somme de 18.700 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 10.000 euros au titre de la perte de revenus mobiliers,
condamné in solidum Mme [Z] [R] et là Sarl Minaclo à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Mme [Z] [R] à payer à M. [Y] [D], la somme de un euro en réparation du préjudice moral, outre celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, du code de procédure civile,
condamné la Sarl Minaclo à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [Z] [R], la somme de 1.500 euros, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge,
au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.000 euros,
à M. et Mme [F], la somme de 1.000 euros,
condamné la Sarl Minaclo aux dépens exposés en cause d’appel, incluant les frais d’expertise de la mesure ordonnée par le conseiller de la mise en état.
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Par acte du 13 juin 2017, estimant que l’architecte aurait failli à ses obligations contractuelles, la Sarl Minaclo a fait assigner M. [E] [W], aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 27.000 euros au titre des condamnations prononcées contre elle par le tribunal de grande instance le 27 février 2017, outre le montant des travaux dont la réalisation pourrait être exigée en fonction des délibérations d’assemblée générale à venir.
En l’absence de toute saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, M. [E] [W] a soulevé l’irrecevabilité de l’action.
Par ordonnance du 17mai 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la Sarl Minaclo.
Après saisine de l’ordre des architectes et avis de ce dernier du 16/10/2018, par actes du 14 décembre 2018, la Sarl Minaclo a de nouveau assigné en responsabilité et garantie devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [E] [W] et la Maf. La Sarl [W] Architecture est intervenue à l’instance comme venant aux droits de M.[E] [W].
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Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
déclaré les rapports d’expertise de M. [X] déposés les 11 octobre 2012 et 27 février 2019 opposables aux défendeurs,
condamné in solidum la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et la Maf à régler à la Sarl Minaclo la somme de 28.700 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 février 2017 et arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 avril 2021, outre les frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de référés, de l’expertise judiciaire du 11 octobre 2012 et de celle du 27 février 2019,
donné acte à la Sarl Minaclo de ce qu’elle entend réserver ses droits à recours à l’encontre de M. [W], de la Sarl [E] [W] Architecture et de la Maf dans l’hypothèse où elle se trouverait contrainte d’exposer des frais préliminaires ou d’autres travaux afin de remédier à des nuisances olfactives persistantes occasionnées au voisinage,
constaté qu’aucune demande de sursis à statuer n’est formulée,
condamné in solidum la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et la Maf aux dépens,
condamné in solidum la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et la Maf à verser à la Sarl Minaclo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
ordonné l’ exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, retenant qu’un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une autre instance était opposable à une partie s’il était régulièrement versé au débat, soumis à la discussion contradictoire des parties, et s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve, qu’en l’espèce, le rapport de M.[X] du 11 octobre 2016, avait été communiqué ; que bien que non partie à la procédure, M.[E] [W] avait participé aux opérations du 9 mai 2012 au cours desquelles ses déclarations avaient été consignées par l’expert ; que le rapport de M.[X] du 27 février 2019 avait été également communiqué, le conseil des défendeurs ayant été destinataire des comptes-rendus d’expertise, dires et annexes audit rapport ; que ces rapports d’expertise étaient corroborés notamment par le rapport du service communal d’hygiène et de la santé de la mairie de [Localité 6] en date du 6 janvier 2010 constatant la présence d’une forte odeur de fromage ressentie dans le bureau de l’appartement du locataire situé au-dessus du magasin et de la salle d’affinage de la Sarl Minaclo, par le procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2013 et par l’étude du cabinet Air conseil diagnostic du 18 septembre 2014, concluant que les rapports d’expertise largement soumis à la discussion contradictoire des parties étaient opposables aux défendeurs.
Au vu de rapport d’expertise de M.[X] imputant les troubles olfactifs à une mauvaise conception de la ventilation du magasin, le premier juge a retenu que si l’architecte ne s’était pas vu confier une mission d’étude technique spécifique concernant la ventilation, il lui incombait néanmoins au titre de sa mission de « relevé d’état des lieux/études préliminaires » et de celle de « projet conception générale » de prendre en considération les spécificités de l’existant et notamment de les confronter avec le projet envisagé, diligence non justifiée réalisée ; qu’au titre de la mission PCG il devait également déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, préciser les tracés des alimentations et évacuation de tous les fluides, décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. Il a retenu par ailleurs que l’architecte ne justifiait pas avoir informé le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction, des contraintes techniques inhérentes aux travaux envisagés et notamment à la destination de l’ouvrage, et qu’il n’y avait eu aucune mise en garde de l’architecte concernant l’état de la façade, pas plus que sur la nécessité de faire procéder à une étude technique ; qu’en l’espèce, contrairement à l’acoustique, il n’y avait pas eu d’analyse et d’étude de la ventilation lors de la conception du magasin. Il en a déduit que les manquements de l’architecte à ses obligations contractuelles étaient à l’origine d’un préjudice certain consistant dans les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Minaclo au titre des préjudices de Mme [R] consécutifs aux nuisances olfactives, justifiant sa condamnation ainsi que celle, in solidum, de son assureur ne contestant pas sa garantie, à réparer ce préjudice
— :-:-:-
Par déclaration du 14 novembre 2022, la Sarl [W] Architecture a relevé appel des toutes les dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, la Sarl [W] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français , appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1147 du code civil, de :
déclarer la Sarl [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français recevables et bien fondés en leur appel du jugement du 6 octobre 2022,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 octobre 2022,
ordonner l’inopposabilité à la société [E] [W] venant aux droits de M. [E] [W] et à la Mutuelle des Architectes Français des rapports d’expertise judiciaire de l’expert [X],
débouter la société Minaclo de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et de la Mutuelle des Architectes Français,
débouter la société Minaclo de sa demande donner acte,
condamner la Sarl Minaclo à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023 la Sarl Minaclo, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1147 du code civil, de :
débouter la Sarl [E] [W] Architecture, venant aux droits de M. [E] [W], et la Maf de leur appel,
confirmer en ses entières dispositions le jugement déféré :
déclarer opposables à la Sarl [E] [W] Architecture, venant aux droits de M. [E] [W], et de leur assureur la MAF, les rapports d’expertise de M. [U] [X] des 11 octobre 2012 et 27 février 2019,
condamner in solidum les appelantes à payer à la société Minaclo la somme de 28.700euros au paiement de laquelle l’intimée a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 février 2017 et arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 avril 2021, outre les frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire du 11 octobre 2012 et de celle du 27 février 2019 soit la somme globale de 49.439,30euros,
donner acte à la société Minaclo de ce qu’elle entend réserver ses droits à recours à l’encontre de M. [W], de la Sarl [E] [W] Architecture et la Maf, dans l’hypothèse où la société requérante se trouverait contrainte d’exposer des frais d’études préliminaires ou d’autres travaux afin de remédier à des nuisances olfactives persistantes occasionnées au voisinage de son commerce,
condamner in solidum la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et la Maf à payer à la société Minaclo la somme de 3.000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et la Maf aux dépens,
Y ajoutant, faisant droit à la demande reconventionnelle de l’intimée,
condamner in solidum la Sarl [E] [W] Architecture venant aux droits de M. [E] [W] et la Maf à payer à la société Minaclo la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action en responsabilité contre l’architecte
a) Sur l’opposabilité des rapports d’expertise produits au débat
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé, n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher, ainsi que l’a fait le premier juge en l’espèce, s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les rapports établis par M.[X] sont régulièrement produits au débat avec leurs annexes (pièces 6, 43), soumis à la libre discussion des parties, tout comme les décisions judiciaires de la cour d’appel par lesquelles, d’une part Mme [R] à l’égard de ses locataires, d’autre part la Sarl Minaclo à l’égard de Mme [R], ont été condamnés pour nuisances olfactives résultant des odeurs de fromage provenant du commerce exploité par la Sarl Minaclo au rez-de-chaussée de l’immeuble (pièces 14 et 50 de la Sarl Minaclo).
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 février 2013 (pièce 11 de la Sarl Minaclo) confirme quant à lui la présence, sur la façade de la fromagerie, d’une grille de ventilation sous le balcon de l’appartement du premier étage ainsi que le constat dès le passage de la porte d’entrée de l’immeuble au niveau des parties communes, d’une odeur de fromage très présente, tout comme dans la partie nuit de l’appartement du premier étage dès l’ouverture de la porte ancienne vitrée donnant sur le vestibule et dans la salle de bains. La notification de résiliation du bail d’habitation par les époux [V] du 7 mars 2013 (pièce 12 de la Sarl Minaclo) établit que les locataires ont motivé cette résiliation notamment en raison de nuisances olfactives subies au quotidien depuis l’installation de la fromagerie Sena en août 2009 sous l’appartement loué. M. [E] [W] lui-même a écrit à Mme [R] (pièce 11 de la Sarl Minaclo) pour expliquer qu’à son sens la propagation des odeurs avait une origine extérieure à la conception et la réalisation du local commercial de la fromagerie Sena, tout comme il l’a écrit le 18 décembre 2009 au service communal d’hygiène et de santé de la Maire de [Localité 6], invoquant une étanchéité renforcée de tous les passages de gaines, tuyauteries et prises électriques et une absence d’odeur dans le local technique situé au-dessus du laboratoire et sous l’appartement du 1er étage ainsi que dans la réserve mitoyenne avec le puits de jour de l’immeuble.
Enfin, sur le plan purement technique, est aussi produit le rapport de mesure de perméabilité réalisé le 15 septembre 2014 par Air Conseil Diagnostic à la demande de la Sarl Minaclo (pièce 39 de la Sarl Minaclo) sur lequel s’est appuyé l’expert judiciaire pour déterminer le cheminement des flux, qui a retenu :
— l’absence de transfert direct de fumée entre les deux parties du bâtiment (logement-fromagerie) et consécutivement l’absence de transfert d’air,
— l’absence d’étanchéité à l’air de l’appartement situé au-dessus de la fromagerie et consécutivement des transferts d’air entre l’appartement et l’extérieur justifiant selon elle le traitement de l’étanchéité à l’air de l’appartement (contour des menuiseries, liaisons plancher-bas mur, condamnation de la cheminée de l’appartement si elle n’est plus utilisée), la mise en place d’une Vmc dans l’appartement, et le traitement de l’étanchéité à l’air de la fromagerie notamment par la mise en place d’une trappe étanche au niveau de l’accès au niveau de la cave de la fromagerie.
L’ensemble de ces documents vient confirmer les conclusions de l’expert [X] en ce qu’il a retenu :
— des effluves odorants émanant de la fromagerie au rez-de-chaussée, affectant les pièces situées en façade du logement de Mme [R] au premier étage, odeurs perceptibles en pied de l’immeuble au droit de la fromagerie,
— la réalisation de travaux par la société Minaclo ayant consisté à rendre hermétiques les parois des locaux du rez-de-chaussée, mais demeurant insuffisante en l’absence de traitement actif des odeurs,
— la pluralité de solutions techniques, compte devant être tenu de la position du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui refuse la réalisation de travaux affectant les parties communes.
Au surplus, M. [W] lui-même a assisté, en tant que maître d’oeuvre, la Sarl Minaclo et son conseil lors de la première réunion d’expertise du 9 mai 2012 et établi un courrier à l’appui d’un dire le 9 octobre 2012 auquel l’expert judiciaire a répondu.
Il ressort du tout, qu’étayés par des éléments extérieurs tant sur la réalité des nuisances olfactives que sur leurs incidences et causes possibles, les rapports d’expertise judiciaire produits au débat, soumis à la libre discussion des parties comme l’ensemble des pièces communiquées, sont parfaitement recevables à titre de preuve, telle qu’invoquée par la sarl Minaclo, preuve dont il appartient à la cour d’apprécier la pertinence et l’incidence relativement à l’objet du litige qui lui est soumis. La décision du premier juge ayant retenu l’opposabilité de ces rapports doit en conséquence être confirmée.
b) Sur les manquements reprochés au maître d’oeuvre
Au vu de l’ensemble des éléments produits au débat le premier juge a justement retenu que la fromagerie de la Sarl Minaclo était source de nuisances olfactives au niveau de l’appartement privatif situé au-dessus, nuisances pour lesquelles la Sarl Minaclo a définitivement été condamnée par arrêt de la présente cour du 7 avril 2021 à l’égard de Mme [R] d’une part, au paiement de la somme de 18.700 ' qu’elle a été elle-même condamnée à payer à ses locataires les époux [V] à titre de dommages et intérêts en exécution de l’arrêt du 24 février 2015 pour avoir subi durant 42 mois des odeurs de fromage dans l’appartement loué, d’autre part, au paiement d’une somme complémentaire de 10.000 ' au titre d’une perte de chance locative.
Il appartient néanmoins à la Sarl Minaclo qui demande à ce que l’architecte auquel elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre en 2009 pour l’aménagement de ses locaux destinés à l’exploitation de son activité de fromagerie, y compris affinage, soit condamné, avec son assureur responsabilité, à l’indemniser de ces condamnations, d’établir que M.[W] a commis des manquements dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée en lien de causalité directe avec les nuisances olfactives qui ont amené à ces condamnations.
Dans son premier rapport du 11 octobre 2012 l’expert judiciaire a mis en cause une erreur de conception liée à la mauvaise conception de la ventilation, non équipée, ni en centrale, ni en extracteur, ni en purificateur d’air. Il a retenu que le groupe de ventilation était sous dimensionné, s’agissant d’une seule Vmc sanitaire d’un débit de 15 m³/heure avec des reprises d’air s’effectuant dans un volume semi-clos, aucun apport d’air mécanisé n’équipant le magasin, l’introduction de l’air se faisant uniquement par la porte, estimant que l’extracteur et le soupirail de la cave étaient insuffisants aux transferts et échanges du volume d’air et précisant que devant la façade du magasin, les prises d’air et les rejets d’air liés au fonctionnement du magasin et au fonctionnement du local groupe froid étaient anachroniques et turbulents, générant une confusion et une diffusion des mauvaises odeurs sur l’appartement le plus mitoyen, en particulier si ce dernier laissait les fenêtres ouvertes. Il avait alors préconisé la mise en cause de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de ventilation ce qui n’a manifestement pas été fait.
S’il ressort du rapport de mesure de perméabilité à l’air réalisé le 15 septembre 2014 qu’il n’y a pas de transfert direct d’air entre la fromagerie et le logement du premier étage et réciproquement, en revanche, ce rapport a mis en exergue que le logement de l’étage n’était pas étanche à l’air par rapport à l’extérieur, des fuites se produisant en périphérie du cadre des menuiseries extérieures et entre la maçonnerie et le cadre, qu’il possédait une cheminée à foyer ouvert générant un gros débit de fuite par le conduit, la cheminée en hiver créant un effet de tirage, de l’air provenant de l’extérieur étant amené vers la pièce, et que la trappe dans la fromagerie donnant sur la cave n’était pas étanche, de sorte qu’une dépression mécanique se créait en été dans la fromagerie par un ventilateur extrayant l’air de la cave vers l’extérieur, l’air intérieur de la fromagerie étant alors aspiré vers la cave pour être rejeté vers l’extérieur. Ce rapport confirme l’analyse de l’expert judiciaire sur un brassage et une évacuation en circuit quasi-fermé au niveau de la cave de l’air odorant. En juin 2015 la société Minaclo a fait réaliser des travaux selon les préconisations du bureau d’étude Acd : colmatage des interstices aux droits des pénétrations des gaines électriques, tuyaux d’alimentation (eau,gaz), dans les parois et plafonds concernant les locaux de la fromagerie, mise en place d’un abattant en aggloméré sur la trappe d’accès aux deux caves, l’ensemble disposant d’un équipement de renouvellement de l’air.
L’expert judiciaire a retenu dans son second rapport de 2019 que ces travaux étaient insuffisants, ayant lui-même constaté en février 2018 la présence d’odeurs prononcées émanant de la fromagerie dans l’appartement de Mme [R] et plus particulièrement dans la pièce située au-dessus du magasin dont les portes-fenêtres s’ouvrent en façade au-dessus de la vitrine du magasin, la pénétration des effluves provenant de l’air environnant extérieur pénétrant par le foyer de la cheminée, par les structures en maçonneries et menuiseries extérieures anciennes et poreuses, par l’ouverture de la porte du magasin pour ventiler et rafraîchir les locaux.
Il a précisé que les émanations olfactives de la fromagerie se manifestaient au quotidien, consécutives à différentes causes :
— la nature des produits vendus,
— le mode de stockage et d’affinage des fromages,
— la mise en valeur des produits à vendre dans des présentoirs,
— le fonctionnement du commerce nécessitant l’ouverture fréquente des portes du magasin et local d’affinage,
— l’ouverture des portes pour assurer la ventilation et le rafraîchissement du magasin et de la zone d’affinage.
Deux types de solutions ont été envisagées :
— l’extraction de l’air en toiture nécessitant l’utilisation des parties communes, telle que préconisée dans le rapport précédent du 11 octobre 2012, utilisation soumise à l’autorisation du syndicat des copropriétaires qui n’a pas été accordée,
— trois solutions de traitement possible des odeurs dans les locaux même de la fromagerie, dans la cave, pour détruire les molécules odorantes et rejeter l’air traité à l’extérieur par les soupiraux en pied de vitrine, travaux n’ayant pas d’impact sur les parties communes et dont l’efficacité ne serait pas totale, n’empêchant pas les rejets d’air encore odorant après traitement en pied de façade ni l’émission d’odeur à l’extérieur du fait même du fonctionnement du magasin, mesure nécessitant en toute hypothèse une étude de faisabilité préalable et une maîtrise d’oeuvre diligentée auprès d’un bureau d’étude spécialisé.
Les causes des nuisances olfactives apparaissent ainsi multiples, liées tant aux différentes entrées d’air de l’appartement du premier étage sis dans un immeuble ancien, qu’à l’activité elle-même de la fromagerie, son mode de fonctionnement, une insuffisance d’extraction des molécules odorantes dégagées par l’activité du fromager affineur.
S’agissant de la mission confiée à M.[W], la Sarl Minaclo admet dans ses écritures ainsi que déjà indiqué à l’expert judiciaire, que M. [E] [W], architecte a été chargé de la conception et de la réalisation des travaux mais qu’il a été fait appel à des corps de métiers spécialisés pour les équipements de restaurations (chambre froide, vitrine, etc..) et de second 'uvre. Ces marchés concernant les lots techniques ne sont pas produits au débat.
Au regard du contrat d’architecte, il apparaît que M.[W] a été chargé notamment de la conception générale du projet d’aménagement du commerce de fromagerie, tenu d’établir un relevé d’état des lieux avec relevé des ouvrages existants, de proposer une solution d’ensemble sous forme de croquis, de réaliser l’avant-projet (conception d’ensemble en plan, coupe, et façade, choix du principe constructif et architectural), dans le cadre du projet de conception générale, de la conception détaillée des différents éléments de l’ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux, les conditions de leur mise en 'uvre, l’implantation et l’encombrement des structures et des équipements techniques, ainsi que de l’assistance pour la passation des marchés de travaux et l’organisation et la direction du chantier.
ll a ainsi conçu et dirigé, au vu du descriptif de travaux produit au débat, l’agencement en façade, les démolitions intérieures et le réaménagement du gros 'uvre (plancher bois pour le laboratoire, création d’une ouverture dans le mur de refend) ainsi que l’agencement et l’équipement des menuiseries extérieures (vitrines, impostes, fermeture) ainsi que tous les habillages des tableaux et caissons, isolation phonique du local technique, faux-plafond, cloisons séparatives, la réalisation de l’installation sanitaire, le réseau d’alimentation électrique, y compris l’alimentation de l’armoire réfrigérée, de la desserte et du groupe évaporateur, la réalisation des menuiseries intérieures et leur agencement (porte du laboratoire, porte d’accès au local technique, habillage de la desserte réfrigérée, présentoirs, vitrine sur meuble, fenêtre intérieure et jalousie).
Ce descriptif de travaux ne fait aucune mention de la Vmc ou de l’extracteur.
M.[W] a néanmoins expliqué à l’expert judiciaire en 2012 les principes mis en place pour la ventilation de la fromagerie : prise d’air en façade par les ouvrants, sans grille d’entrée d’air, bouche d’extraction unique située dans le Wc, extracteur régulé par un thermostat situé dans une des deux caves en sous-sol, magasin équipé d’une climatisation, le tuyau d’extraction -n’ayant pu être rejeté en toiture- cheminant au travers d’une gaine flexible vers la cave où se situe l’extracteur, l’air extrait d’environ 15 m³/h étant rejeté en vrac dans la cave, la surface d’échange se faisant avec l’air de cette cave, les entrées d’air dans cet espace pouvant provenir de la cave connexe, équipée d’une cour anglaise, ou du magasin lui-même avec la petite Vmc.
S’agissant du local abritant le groupe froid permettant le rafraîchissement des vitrines d’exposition et des armoires réfrigérées, il n’est pas contesté qu’il est indépendant, étanche et autonome. Néanmoins, la prise d’air et le rejet d’air sont positionnés en façade par l’intermédiaire d’un registre de ventelles motorisées.
Or précisément, c’est cette installation globale de ventilation dont l’expert a estimé, sans être démenti par une analyse technique contraire, qu’elle était totalement défaillante en ce que :
— la centrale de ventilation mécanique était sous-dimensionnée,
— le brassage d’air était insuffisant,
— les sorties d’air vicié de la Vmc s’effectuaient en façade de l’édifice,
— le rideau fermé ne permettait pas d’entrée d’air approprié à l’exploitation,
proposant le positionnement du rejet en toiture au-dessus des habitations, solution qui n’a pu être mise en 'uvre en raison des réticences du syndicat des copropriétaires.
Il ressort du tout qu’au regard de la mission qui lui avait été confiée, M.[W] devait prendre en compte dans la conception, outre la destination spécifique du commerce dont il était chargé de la conception générale de l’aménagement et de l’agencement, par nature susceptible de générer des nuisances olfactives, la configuration générale de l’immeuble, comportant des logements d’habitation au niveau supérieur, son ancienneté au regard des insuffisances structurelles d’isolation, les entrées et sorties d’air existantes situées en façade l’immeuble, la circulation des flux résultant des travaux d’agencement dont il était chargé tels que rappelés ci-dessus, et d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité d’une étude technique spécifique pour la configuration d’un système de ventilation efficace et adapté.
Le maître d’oeuvre ne pouvait en effet raisonnablement concevoir de manière détaillée les différents éléments de l’ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux, les conditions de leur mise en 'uvre, l’implantation et l’encombrement des structures et des équipements techniques, les ouvertures, tous les habillages des tableaux et caissons, les faux-plafonds et cloisons séparatives sans préalablement se préoccuper comme il l’affirme du dimensionnement des fluides et du circuit de ventilation, d’autant moins que, même s’il n’a pas été chargé de la conception spécifique des lots techniques (groupe froid notamment), il était chargé de l’implantation des équipements techniques ainsi que de la direction de l’exécution des travaux, incluant l’organisation et la direction du chantier.
La source des nuisances olfactives ayant entraîné, dans un premier temps la condamnation de la propriétaire-bailleresse, dans un second temps la condamnation de la Sarl Minaclo, résidant dans l’insuffisance de ventilation du commerce de fromagerie avec laboratoire d’affinage dont l’architecte avait été chargé de la conception générale des locaux, les insuffisances d’isolation de l’appartement du premier étage loué à usage d’habitation par Mme [R], préexistantes à l’aménagement du local commercial, ne sont pas de nature à diminuer l’incidence des fautes du maître d’oeuvre dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, non spécialiste de la construction.
Le premier juge a en conséquence justement retenu une faute de l’architecte dans sa mission de conception ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil.
Ces manquements ont induit de manière directe l’insuffisance du système de ventilation, génératrice des troubles olfactifs ayant motivé les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Minaclo, preneuse et exploitante, à l’égard de Mme [R] telles que rappelées ci-dessus.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sarl [W] Architecture, venant aux droits de M.[E] [W], et son assureur la Maf, lequel n’a pas dénié sa garantie, à régler à la Sarl Minaclo à titre de dommages et intérêts la somme de 28.700 ' outre les frais irrépétibles, les dépens de première instance, incluant ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire objet du rapport du 11 octobre 2012, et les dépens d’appel, incluant les frais de l’expertise judiciaire objet du rapport de M.[X] du 27 février 2019, déposé le 6/03/2019, auxquels la Sarl Minaclo a été condamnée par arrêt partiellement infirmatif du 7 avril 2021, ces condamnations étant la conséquence directe des manquements de l’architecte à ses obligations.
Il n’y a en revanche pas lieu de donner acte à la Sarl Minaclo de ses réserves aux cas où elle serait amenée à exposer des frais préliminaires ou d’autres travaux afin de remédier aux nuisances occasionnées au voisinage, disposition au demeurant sans effet juridique. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
2°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, la Sarl [W] Architecture et la Maf supporteront in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Elles se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au donné acte de ses réserves à la Sarl Minaclo,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de donner acte à la Sarl Minaclo de ce qu’elle entend réserver ses droits à recours à l’encontre de M.[W], de la Sarl [W] Architecture et de la Maf dans l’hypothèse où elle se trouverait contrainte d’exposer des frais préliminaires ou d’autres travaux afin de remédier à des nuisances olfactives persistantes occasionnées au voisinage,
Condamne in solidum la Sarl [W] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Sarl Minaclo une indemnité de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Sarl [W] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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