Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2022, N° 21/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05525 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAKI
Madame [X] [G]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01096) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022.
APPELANTE :
Madame [X] [G]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [X] [G] a exercé une activité libérale en tant qu’auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité.
Le 7 mai 2020, Mme [G] s’est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d’intérêt public (GIP) 'Info retraite', ne faisant apparaître aucun point acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire au titre de la CIPAV.
Par courrier du 13 mai 2020, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester l’absence de comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2017 à 2019 sur son relevé de situation.
Le 2 septembre 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu’elle a acquis sur la période de 2017 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de Mme [G] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné Mme [G] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en 'ce qu’il a déclaré son recours recevable, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.
Mme [G], dispensée de comparaître, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
— 36 points en 2017,
— 36 points en 2018,
— 72 points en 2019,
— condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
— 47,8 points en 2017,
— 320 points en 2018,
— 382,5 points en 2019,
— condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2017-2019,
— condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2017 à 2019,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, dispensée de comparaître selon ordonnance du 4 novembre 2024, s’en référant à ses conclusions transmises le 4 décembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [G] recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le recours de Mme [G] mal fondé,
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— condamné Mme [G] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G],
A titre subsidiaire :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G],
— attribuer à Mme [G] les points de retraite de base suivants :
— 32,7 points de retraite de base en 2017
— 213,6 points de retraite de base en 2018
— 255,4 points de retraite de base en 2019
— attribuer à Mme [G] les points de retraite complémentaire suivants :
— 4 points de retraite complémentaire en 2017
— 29 points de retraite complémentaire en 2018
— 34 points de retraite complémentaire en 2019
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles
qu’elle a été contrainte d’engager.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours de Mme [G]
Mme [G] soutient en substance que le relevé de situation qu’elle a obtenu par téléchargement constitue une décision individuelle prise par la CIPAV et que ce relevé lui a permis de constater que la CIPAV refusait de lui faire bénéficier, comme tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979. Elle en conclut qu’elle pouvait donc contester cette décision directement devant la CRA. Elle fait valoir à cet égard :
— qu’est recevable la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits, ce document recelant une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ;
— que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la demande en ligne sur le site dédié du groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite auquel appartient la CIPAV génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées ;
— que la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ;
— que la CIPAV, dont la mission exclusive est de comptabiliser et renseigner les droits à la retraite des auto-entrepreneurs, ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pris aucune décision et interdire la critique de ses opérations, étant observé que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie alors vers le site internet www.info-retraite.fr, seul moyen d’accéder directement au relevé de situation individuelle, et refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu’une demande expresse est formulée ;
— que la CIPAV est ainsi de mauvaise foi lorsqu’elle reproche à ses adhérents de contester ce relevé devant la CRA.
Elle prétend enfin qu’elle n’a pas à pâtir d’un manquement à l’obligation d’information légale de la CIPAV et que, rapportant la preuve du paiement de ses cotisations sur la période litigieuse, elle ne peut pas être privée d’un accès au juge sur cette comptabilisation pour la période 2017-2019.
La CIPAV soutient que le recours de Mme [G] est irrecevable aux motifs que :
— le relevé de situation que Mme [G] s’est procurée via le site internet GIP Info Retraite ne constitue pas une décision de sa part, élément pourtant nécessaire à la saisine de la CRA,
— la cotisante, qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait pas saisir directement la CRA puis le tribunal,
— le document comporte en bas de chaque page la mention de son caractère indicatif et provisoire, et qu’il ne saurait engager les régimes de retraite.
— le relevé litigieux ne comporte aucune mention et ne saurait caractériser une décision de la caisse.
*****
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige instaure au bénéfice des assurés un véritable droit à l’information sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et dispose en particulier que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle relatif à ces droits, auquel il a accès à tout moment au moyen d’un service en ligne. Le service en ligne INFO RETRAITE est ainsi un mode d’accès au relevé actualisé informant les intéressés sur les régimes dont ils relèvent et leur permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. Les informations qui y sont contenues constituent, de la part de l’organisme, une véritable prise de position.
Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (Civ 2è, 1er décembre 2022, n° 21-12.784 et Civ 2è, 11 octobre 2018, n° 17-25.956).
En l’espèce, l’assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site internet dédié à cet effet d’Info retraite, conformément aux dispositions de l’article L.161-17, III, du code de la consommation. Ce relevé du 7 mai 2020 mentionne uniquement les trimestres et les points acquis au titre du régime de base de l’Assurance retraite ainsi que les points acquis au titre du régime complémentaire de l’Agirc Arrco. Aucun élément n’est indiqué au titre de la CIPAV. En effet, il fait état en première page de 'données non disponibles’ et en dernière page d’une absence de 'données carrières'.
Il est constaté que ce relevé mentionne en sa première page 'synthèse de vos droits dans vos régimes de retraite obligatoires', que l’année 2018 est la 'dernière année connue’ et qu’il est précisé que 'si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes'.
Il y a donc lieu de considérer que ce relevé, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années 2017, 2018 et 2019, ne caractérise pas de décision susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la CIPAV soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation. Par ailleurs, le paiement des cotisations est indifférent à la question de l’existence d’une décision de la caisse, décision nécessaire à la formation d’un recours.
Il y a dès lors lieu de considérer que le recours de Mme [G] est irrecevable. Le jugement critiqué doit donc être infirmé sur ce point.
Mme [G], qui ne démontre aucune faute, de la part de la CIPAV est déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Mme [G] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la CIPAV une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], qui est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée par la CIPACsur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros à la CIPAV au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours de Mme [X] [G]
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la CIPAV de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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