Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARIMALO c/ S.A.S. ELYADE FINANCE, S.A.S. NASS & WIND SOLAR, S.A.S.U. S & H ATLANTIQUE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°420
N° RG 23/03721
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3P7
(Réf 1ère instance : 21/02038)
(2)
S.A.S. CARIMALO
C/
Mme [F] [N] épouse [Z]
M. [I] [Z]
S.A.S. ELYADE FINANCE
S.A.S. NASS & WIND SOLAR
S.A.S.U. S&H ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PELLEN
Me LE BLANC
Me HAREL
Me OUAIRY JALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CARIMALO
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [F] [N] épouse [Z]
née le 11 Février 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [I] [Z]
né le 01 Octobre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. ELYADE FINANCE
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
S.A.S.NASS & WIND SOLAR
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. S&H ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick ESPAIGNET, cabinet FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la société Inovia Concept développement a confié à la société Carimalo la construction de bâtiments agricoles de type hangar afin de les mettre à disposition des agriculteurs aux fins de stockage en contrepartie de l’implantation de panneaux photovoltaïques. Dans ce cadre, les parties ont conclu le 19 novembre 2015, un contrat de construction d’un hangar à [Localité 9] sur la propriété de M. et Mme [Z] pour un montant de 120 000 euros.
Faisant valoir que la construction a été achevée et livrée, la société Carimalo a mis en demeure le 27 juin 2016 la société Sunergis venant aux droits de la société Inovia Concept de lui régler la facture du solde du marché pour un montant de 43 200 euros.
Faute de règlement, suivant acte du 26 septembre 2017, la société Carimalo a assigné en paiement la société Sunergis devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, la société Sunergis a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 février 2018.
La société Carimalo a déclaré sa créance le 26 janvier 2018.
Par jugement du 16 mai 2018, le Tribunal de Commerce de Lorient constatait la levée des réserves du hangar [Z] et condamnait la SAS Sunergis venant au droit d’Inovia Concept développement à payer à la SAS Carimalo la somme de 46 434,20 euros au titre du paiement de la facture du 18 décembre 2015 avec intérêts au taux légal, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant que la société Sunergis se serait, de concert avec les époux [Z], rendue insolvable dans le cadre d’un montage financier auquel ont participé les SASU S&H Atlantique, Elyade Finance et Nass Et Wind Solar la société Carimalo et les a fait citer ainsi que les époux [Z] par actes des 15 et 24 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir notamment déclarer inopposables :
— le Bail à construire du 21 septembre 2017 entre la société Élyade Finance et les époux [Z].
— le Contrat de cession de titres entre les sociétés S&H Atlantique et Nass et Wind Solar du 5 octobre 2017.
— le Contrat de développement et de construction entre les sociétés Sunergis. S&H Atlantique, Elyade Finance et Nass & Wind Solar du 6 octobre suivant.
— le Contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques entre EDF et Elyade Finance du 15 janvier 2018 et d’obtenir la condamnation solidaire des époux [Z] et des sociétés au paiement des causes de sa créance telle qu’elle résulte du jugement du tribunal de commerce rendu le 16 mai 2018.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a débouté la société Carimalo de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SASU S&H Atlantique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux SASU Elyade Finance et Nass &Wind Solar la méme somme sur le méme fondement, et à M. [I] [Z] et Mme [F] [N] épouse [Z] celle de 2 000 euros sur le même fondement.
La société Carimalo est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2025, elle demande de :
— Annuler le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lorient pour motivation insuffisante ;
Subsidiairement
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lorient (RG 21/02038) ;
Statuer à nouveau :
— Dire et juger que les sociétés Nass& Wind Solar, Elyade finance et S&H Atlantique ont commis une fraude paulienne au détriment de la SAS Carimalo ;
— Dire et juger que les époux [Z] se sont rendus complices de cette fraude paulienne ;
— Dire et juger qu’en application des articles 1341-1 et suivants du Code civil, les actes suivants sont inopposables à la SAS Carimalo, à savoir:
1. Le bail à construire du 21 septembre 2017 entre la SASU et Elyade Finance et M. et Mme [Z] ;
2. Le contrat de développement et de construction entre les sociétés Sunergis et Elyade Finance, S&H Atlantique et Nass & Wind Solar du 5 octobre 2017;
3. Le contrat de cession de titres entre S&H Atlantique et Nass & Wind Solar concernant la société Elyade Finance en date du 5 octobre 2017 ;
4. Le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité entre EDF et Elyade Finance du 15 janvier 2018 ;
— Condamner solidairement les époux [Z], les sociétés Nass & Wind Solar, Elyade Finance et S&H Atlantique à verser à la SAS Carimalo la somme de 46 334,20 euros ainsi que 1 500 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2018, date du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lorient, le tout avec capitalisation de ses intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner solidairement les époux [Z], les sociétés Nass & Wind Solar, Elyade Finance et S&H Atlantique à verser à la SAS Carimalo la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [Z], les sociétés Nass & Wind Solar, Elyade Finance et S&H Atlantique aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissier de Me [H] [M] et de Me [E] [V] dans le cadre des sommations interpellatives.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, les sociétés Elyades et Nass & Wind Solar demandent de :
— Débouter la société Carimalo de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Lorient,
— Condamner la société Carimalo à payer aux sociétés Elyade Finance et Nass & Wind Solar la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société S&H Atlantique demande de :
— Débouter la société Carimalo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Carimalo à payer au profit de la société S&H Atlantique la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société Carimalo dont distraction pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, les époux [Z] demandent de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lorient du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Carimalo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
Y faisant droit,
— Condamner la société Carimalo à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du jugement,
La société Carimalo fait grief au jugement de ne pas être suffisamment motivé et de ne pas contenir d’argumentation juridique caractérisant ainsi un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [Z] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande qui n’était pas reprise dans les premières conclusions de l’appelant.
Par application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il ressort du dispositif des premières conclusions de l’appelante notifiée le 18 septembre 2023 en application de l’article 908 que la société Carimalo ne formait aucune demande d’annulation du jugement. Cette demande ne figure pour la première fois qu’au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2025.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la fraude :
Par application des dispositions de l’article 1341-2 du code civil le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Il est constant que la société Carimalo est créancière de la société Sunergis pour avoir été définitivement admise au passif de cette société pour la somme de 46 434,20 euros à titre chirographaire définitif suivant ordonnance du 7 novembre 2019 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Sunergis.
La société Carimalo soutient que la société Sunergis a organisé frauduleusement la liquidation de tous ses actifs au profit des sociétés Elyade Finance et Nass Wind Solar en vue de faire échec au recouvrement de sa créance.
Suivant les éléments du contrat conclu le 5 octobre 2017 entre la société Sunergis, la société Elyade finance et la société S&H Atlantique, il était convenu que la société Sunergis fournisse des 'prestations de développement’ à la société Elyade finance. Il était également prévu que la société Elyade finance bénéficie des prestations de développement réalisées par la société Sunergis antérieurement à la conclusion du contrat et pour lesquels il était reconnu qu’il n’avait pas été versé de rémunération au prestataire. (page 9 et 10 du contrat)
Il était prévu à l’article 5 du contrat (page 21) que l’exécution de l’ensemble des prestations de construction et des prestations de développement, ainsi que celles qui auraient été réalisées par le prestataire, soit la société Sunergis, avant la signature du contrat est consentie et acceptée moyennant un prix global par centrale photovoltaïque dont le montant est fixé dans un tableau inclus dans la convention.
Le contrat précise (page 23) que le prestataire s’engage à fournir avec toute demande de paiement tous les documents permettant le règlement des prestations qu’il aura exécutées, les parties convenant que le prix comprend tous les coûts nécessaires au développement, à la réalisation, au raccordement et à la mise en production des centrales photovoltaïques.
Il ressort des termes du contrat que le projet de centrale réalisé sur le bâtiment construit sur la propriété des époux [Z] figure au rang des installations visées à la convention, pour un prix global fixé à la somme de 130 960 euros. (Tableau page 22)
La convention prévoyait ainsi les conditions du paiement des prestations effectuées par la société Sunergis y compris pour les installations réalisées antérieurement à la convention du 5 octobre 2017 comme dans le cas de la construction réalisée sur le terrain des époux [Z]. Dès lors, il n’apparaît pas que cette convention aurait été en elle-même à l’origine d’un appauvrissement frauduleux de la société Sunergis au détriment des créanciers de cette dernière et particulièrement de la société Carimalo. Il peut par ailleurs être constaté que le prix de cession prévu au contrat est supérieur au montant des frais de la construction facturés par la société Carimalo.
Au regard de ces éléments, et ainsi que le font valoir les sociétés intimées, la société Carimalo n’établit pas en quoi les conditions financières du contrat de développement conclu le 5 octobre 2017 auraient été désavantageuses et déséquilibrées à l’égard de la société Sunergis et que ce contrat aurait été conclu en fraude aux droits de créanciers de la société Sunergis.
Si malgré les termes de la convention, la facture de travaux de la société Carimalo est restée impayée par la société Sunergis qui a présenté un passif important à la date du jugement d’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire du 22 novembre 2017 ces éléments sont insuffisants à établir que la société Elyade Finance n’aurait pas exécuté les obligations financières à sa charge découlant de la convention comme cette dernière le soutient.
En considération de ces éléments, la société Carimalo n’établit pas le caractère frauduleux du contrat de développement et de construction conclu le 5 octobre 2017 par la société Sunergis et elle sera déboutée de ses demandes tendant à ce que ce contrat lui soit déclaré inopposable.
La société Sunergis étant tiers aux contrats de bail à construire du 21 septembre 2017 entre la société Elyade Finance et M. et Mme [Z], au contrat de cession de titres entre S&H Atlantique et Nass & Wind Solar du 5 octobre 2017 ainsi qu’au contrat d’achat d’électricité entre EDF et Elyade Finance du 5 janvier 2018 la société Carimalo en sa qualité de créancière de la seule société Sunergis, n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 1341-2 relativement à ces contrats.
La société Carimalo sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par application de l’article 1341-3 du code civil dans les cas déterminés par la loi le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
La société Carimalo n’invoque pas d’autres moyens à l’appui de sa demande en paiement formées directement à l’encontre des intimées que l’inopposabilité des conventions du fait de leur caractère prétendument frauduleux et dont il a été vu qu’il n’est pas établi.
Au surplus, elle n’établit pas que les intimés seraient débiteurs de la société Sunergis.
La société Carimalo sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement sera ainsi confirmé y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Carimalo qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacune des parties intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande en annulation du jugement attaqué.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Carimalo à payer aux sociétés SAS Elyade Finance et SAS Nass & Wind Solar ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l’instance.
8
Condamne la société SAS Carimalo à payer à la société SASU S&H Atlantique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SAS Carimalo à payer à M. [I] [Z] et Mme [F] [Z] née [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS Carimalo aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Bâtonnier ·
- Gouvernance ·
- Mesure administrative ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Couture ·
- Désistement ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Solde ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Plainte ·
- Statuer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Rééchelonnement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Cameroun ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- L'etat ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Impartialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Pacte de préférence ·
- Avocat ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Compromis ·
- Promesse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Impôt ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Évasion fiscale ·
- Prescription ·
- Information ·
- Imposition ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Auto-entrepreneur ·
- Ligne ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Date ·
- Statut protecteur ·
- Appel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reprise d'instance ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Action sociale ·
- Rôle ·
- Enfance ·
- Répertoire ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.